Rejet 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2020, n° 2002367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002367 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF pu DE PAU
N°2002367 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X B et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. C Y Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 22 décembre 2020 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020, Mme X B, M. E F, Mme G H, Mme I J, Mme K L, Mme M N, Mme O P, Mme Q R, Mme S T U, représentés par Me Abdel Salam, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2020 du maire de Bayonne portant limitation des regroupements portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité, et à l’ordre public ; et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de 96 heures.
2°) d’enjoindre au maire de Bayonne de suspendre tous les effets de l’arrêté en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé 96 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
-en tant qu’habitants de Bayonne, les requérant ont intérêt à agir ; Mme X vit dans un camion à Bayonne et son appartement à Ustaritz est loué depuis le 1er mars 2020 ;
-l’urgence est justifiée par l’atteinte portée au principe de valeur constitutionnelle de fraternité, à la liberté d’aller et venir ;
-l’arrêté n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration notamment en ce qu’il omet de motiver les mesures prises au regard de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles ;
N° 2002364 2
-l’interdiction des occupations abusives et prolongées des rues de huit heures à vingt- quatre heures est illégale en ce qu’elle n’est assortie d’aucune limitation de durée et qu’elle soumet les personnes visées à des contraintes excédant celles qu’impose le respect de la sécurité et de la tranquillité des usagers des voies publiques ;
- l’existence d’une atteinte grave et imminente à la tranquillité et à la sécurité publiques n’est établie par aucun élément d’information connu ; l’arrêté est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son caractère illimité dans le temps et de l’étendue de son périmètre d’application ;
-en ce qu’il entraîne une pénalisation de la pauvreté, l’arrêté est contraire au principe de fraternité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-Mme X ne justifie pas de sa qualité de sans domicile fixe ; la qualité de résidents des autres requérants, qui n’expliquent pas en quoi l’arrêté contesté lèse leurs intérêts personnels, n’est pas suffisante pour justifier de leur intérêt à agir ;
-la procédure de référé suspension est irrecevable alors qu’il n’a pas été encore statué sur leur recours gracieux, qui ne présentait pas un caractère obligatoire ;
-il n’est pas établi que l’arrêté contesté préjudicierait de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants ; l’arrêté n’emporte aucune interdiction de la mendicité ; la condition d’urgence n’est donc pas remplie;
-l’arrêté n’est pas une décision individuelle défavorable et n’a pas à être motivé ;
-il ne vise aucune catégorie sociale spécifique et est nécessaire au rétablissement de la tranquillité publique compte-tenu des nombreux signalements de la police municipale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2020 sous le numéro 2002367 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2002364 3
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 tenue en présence de Mme Z, greffier d’audience :
-le rapport de M. Y, juge des référés ;
-les observations de Me Cambot, pour la commune de Bayonne, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et ajoute que l’arrêté en cause n’interdit pas la mendicité et se justifie par les plaintes d’habitants dûment constatées par la police municipale, que l’absence de limitation de durée est proportionnée au rétablissement de la tranquillité publique dès lors que les nuisances visées ne sont pas liées à la période estivale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire de Bayonne a pris un arrêté portant limitation des regroupements portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité, et à l’ordre public. Mme X B et autres demandent eu juge des référés de suspendre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bayonne :
2. En premier lieu les requérants justifient, en leur seule qualité d’habitant de Bayonne, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, la commune de Bayonne fait également valoir que la requête serait prématurée, le délai d’examen du recours préalable exercé parallèlement par les requérants auprès du maire de Bayonne n’étant pas expiré. Toutefois, la circonstance que les requérants aient introduit une demande de retrait de l’arrêté litigieux reçue en mairie le 10 novembre 2020, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre dudit arrêté, ne s’oppose pas à ce qu’une demande de suspension soit présentée au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative avant qu’un décision soit intervenue sur ce recours préalable, Par suite, le maire de Bayonne n’est pas fondé à soutenir que la demande de suspension serait irrecevable pour ce motif.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
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5. Par un arrêté du 18 septembre 2020 le maire de Bayonne a pris un arrêté portant limitation des regroupements portant atteinte à la tranquillité, à la sécurité, et à l’ordre public. Cet arrêté interdit à son article 1er, de huit heures à 24 heures dans un périmètre géographique défini à l’article 4, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales, et la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou limite l’accès aux immeubles riverains. L’article 2 de cet arrêté interdit également le regroupement de chiens pendant la même période et dans les mêmes lieux. Le même arrêté, à son article 3 interdit d’une part, tout entreposage de matériel et toute activité de nature personnelle comme l’entreposage de linge, le réchauffage de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture ou l’abreuvage des canidés et d’autre part, la diffusion de musique, amplifiée ou non, notamment au moyen d’enceintes portables « bluetooth » sans disposer d’autorisation. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté abroge un arrêté du 4 avril 2002, le quel ne portait que sur les interdictions prévues aux articles 1et 2 du présent arrêté du 28 septembre 2020, et était valable chaque année, du 1er décembre au 1er mars et du 15 mai au 30 septembre sauf autorisation spéciale, et dans un périmètre plus restreint que celui défini par l’arrêté litigieux.
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes des quatre premiers alinéas de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, (…) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
7. En premier lieu, par l’arrêté contesté du 18 septembre 2020, le maire de Bayonne, ainsi qu’il a été dit au point 5 a interdit de huit heures à vingt-quatre heures dans certains secteurs de la ville, « sauf autorisations spéciales, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l’article 4, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants de nature à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre public ». Le maire de Bayonne a ainsi rappelé que, comme le prévoient les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il pouvait faire obstacle à l’exercice de certaines activités sur la voie publique lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique ou au bon ordre, et n’a édicté, eu égard à la formulation de l’arrêté litigieux, aucune interdiction de principe. Il en est de même s’agissant de l’interdiction pendant la même période de la station assise ou allongée, qui est conditionnée à l’existence d’une entrave à la circulation des piétons ou à la limitation de l’accès aux immeubles riverains. Dans ces conditions, les moyens soulevés par les requérants, tirés de ce que ces interdictions ne seraient pas suffisamment motivées, présenteraient un caractère disproportionné compte tenu de l’absence de limitation de durée, et porteraient atteinte au principe de fraternité, ne sont pas, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. En deuxième lieu, le seul élargissement, au regard du précédent arrêté municipal du 4 avril 2002 mentionné au point 5, du périmètre de l’interdiction de regroupement de chiens entre le boulevard du rempart Lachepaillet et les allées Paulmy et sur une partie des quais, ainsi que l’absence de limitation de durée de cette même interdiction, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté contesté.
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9. Par ailleurs, la commune de Bayonne produit en défense un certain nombre de courriers ou courriel de plaintes de commerçants ou riverains qui lui ont été adressés et qui font état d’individus isolés ou de groupes d’individus, parfois ivres ou psychologiquement perturbés, quelquefois accompagnés de chiens, qui stationnent sur la voie publique et peuvent troubler la tranquillité publique par des nuisances sonores, insultent parfois les passants ou commerçants, adoptent des comportements agressifs et génèrent un sentiment d’insécurité parmi les passants ou riverains, principalement dans les secteurs concernés par l’arrêté contesté. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension des articles 1et 2 de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
10. En troisième lieu, et en revanche, l’article 3 de l’arrêté litigieux interdit de manière générale l’entreposage ou l’installation de matériel sans disposer d’autorisation, l’entreposage de linge, le réchauffement de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie ou l’abreuvage de canidés, et la diffusion de toute musique, amplifiée ou non. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que ces interdictions ne puissent être mises en œuvre qu’au regard des articles 1et 2 de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, elles peuvent s’appliquer à un individu seul accompagné de son animal de compagnie et sans que soit constaté aucun trouble à l’ordre public, ou une quelconque restriction de l’utilisation de la voie publique par les piétons. De plus, il ne ressort pas des courriers de plaintes et des constats dressés par la police municipale que le dépôt limité et temporaire d’effets personnels mentionné à l’article 3 soit à l’origine de troubles à l’ordre public. Si est mentionnée à plusieurs reprises le cas d’un individu occupant de manière manifestement excessive la voie publique pour l’installation d’un atelier de réparation de vélos, ce seul cas n’apparaît pas, en l’état de l’instruction de nature à justifier l’ensemble des interdictions visées à l’article 3. S’agissant des nuisances sonores, les constats détaillés des policiers municipaux indiquent que des nuisances sonores avérées sont dues à des branchements sans autorisations d’enceintes sur des prises électriques communales devant normalement servir à l’organisation des marchés ou d’évènements. Si ces constats justifient la mise en œuvre de mesures appropriées, compte-tenu également du danger que peut représenter l’utilisation des prises électriques, ils n’expliquent pas, en l’état de l’instruction, l’interdiction de toute diffusion de musique, y compris non amplifiée, sans limitation d’amplitude horaire et sans que ne soit posée une condition de trouble à la tranquillité ou à l’ordre public.
11. Ainsi et d’une part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les interdictions visées à l’article 3 de l’arrêté contesté ne sont ni nécessaires ni proportionnées aux atteintes portées à la liberté d’utiliser le domaine public, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. D’autre part, l’atteinte excessive portée à la liberté d’utiliser le domaine public est constitutive d’une situation d’urgence.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’article 3 de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Dès lors que la présente ordonnance prononce la suspension de l’article 3 de l’arrêté du 18 septembre 2020, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Bayonne de prendre toute mesure utile pour suspendre tous les effets de l’arrêté sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de
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justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bayonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune de Bayonne une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du maire de Bayonne du 18 septembre 2020 est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Bayonne versera à chacun des requérants une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Bayonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X B, M. E F, Mme G H, Mme I J, Mme K L, Mme M N, Mme O P, Mme Q R, Mme S T V de l’interieuret à la commune de Bayonne.
Fait à Pau, le 22 décembre 2020 .
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé Signé
P. Y M. Z
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier Signé P. UGARTE
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