Tribunal administratif de Pau, 22 décembre 2020, n° 2002367
TA Pau
Rejet 22 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques

    La cour a estimé que l'arrêté contesté ne justifie pas d'une atteinte grave et imminente à la tranquillité publique, ce qui crée un doute sérieux quant à sa légalité.

  • Accepté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas suffisamment motivé, ce qui contribue à créer un doute sérieux sur sa légalité.

  • Rejeté
    Suspension des effets de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'enjoindre au maire de suspendre tous les effets de l'arrêté, étant donné que l'article 3 a déjà été suspendu.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par les requérants, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans une ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal Administratif de Pau a été saisi par Mme X B et autres, résidents de Bayonne, qui demandaient la suspension d'un arrêté municipal du 18 septembre 2020 limitant les regroupements et certaines activités dans les rues, au nom de la tranquillité et de l'ordre public. Les requérants invoquaient une atteinte aux principes de fraternité et de liberté d'aller et venir, ainsi qu'une urgence justifiée par l'atteinte à ces libertés fondamentales. La commune de Bayonne a défendu l'arrêté en arguant de l'absence de préjudice grave et immédiat et de la nécessité de l'arrêté pour la tranquillité publique. Le juge des référés a rejeté les fins de non-recevoir de la commune et a estimé que, si les articles 1 et 2 de l'arrêté ne soulevaient pas de doute sérieux quant à leur légalité, l'article 3, qui interdisait de manière générale certaines activités personnelles dans l'espace public, était disproportionné et portait atteinte à la liberté d'utilisation du domaine public. En conséquence, le juge a ordonné la suspension de l'article 3 de l'arrêté, rejeté les autres conclusions des requérants et celles de la commune, et a condamné cette dernière à verser 100 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 22 déc. 2020, n° 2002367
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2002367

Sur les parties

Texte intégral

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