Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 27 janvier 2026 par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Bayonne, et son retour en détention ordinaire jusqu’à la notification de la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur le recours formé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale dès lors que :
* la possibilité d’assurer de manière effective sa défense présente le caractère d’une liberté fondamentale et qu’en l’espèce la sanction a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article 2.6.5 de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures, en ce que l’entretien dont il a bénéficié avec son avocat ne respectait pas les conditions de confidentialité prévues, notamment durant le délibéré de la commission ;
* les règles de procédure prévues à l’article 2.6.3 de cette même circulaire ont été méconnues, l’enquêteur ayant rédigé le rapport à l’origine de la sanction n’ayant pas pris en compte des éléments faisant état de la fragilité et de l’état de vulnérabilité du requérant ;
* la sanction prononcée méconnaît le principe de proportionnalité mentionné notamment aux article 3.1.5, 3 .2 et 3.2.7.1 de la même circulaire du 9 juin 2011, ainsi que les dispositions de l’article R. 232-9 du code pénitentiaire, alors que les faits étaient reconnus et qu’une procédure alternative aux poursuites pénales n’a pas même été envisagée ;
* les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 2. 6.2.1 de la circulaire du 9 juin 2011 et des articles R. 234-12 et 13 du code pénitentiaire ont également étaient méconnues, le requérant n’étant pas en mesure de savoir si l’agent qui a siégé à la commission de discipline n’était pas l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident, sans que le motif de la sécurité publique pour justifier de garder l’anonymat de l’agent auteur dudit rapport soit justifié ;
- en outre, l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, justifiée dès lors qu’il a été conduit dès le 27 janvier 2026 en cellule disciplinaire alors que les conditions de vie au sein de la maison d’arrêt de Bayonne, et dans la cellule disciplinaire, ont été dénoncées dans le rapport en date de 2017 du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, détenu à la maison d’arrêt de Bayonne, a fait l’objet, le 27 janvier 2026, d’une sanction disciplinaire de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis, pour avoir fait usage d’un téléphone portable en cellule. M. B… a contesté cette décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires et, par la présente requête, il demande que des mesures soient prononcées par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, le 4 janvier 2026, un téléphone portable, accompagné de son câble, a été trouvé à l’intérieur du radiateur situé dans la cellule de M. B…, lequel a reconnu s’en être servi pour faire des vidéos et les poster sur un réseau social, et l’avoir « emprunté ». Il a été assisté d’un avocat devant la commission de discipline qui s’est réunie le 27 janvier 2026 et justifie d’avoir formé un recours contre la sanction prononcée à son encontre, par l’intermédiaire de ce même avocat. Enfin, la sanction prononcée le 27 janvier est fondée sur les antécédents disciplinaires de ce détenu et sur ce que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute disciplinaire en application des dispositions du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
En l’état de l’instruction, la situation décrite par M. B… ne révèle aucunement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie pour information sera adressé à la directrice de la maison d’arrêt de Bayonne.
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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