Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1
Le juge de l'application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l'application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.
Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure.
Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L231-4 du Code pénitentiaire. […] Au niveau de la définition de la faute disciplinaire, le nouvel article R232-7 du Code pénitentiaire dispose ainsi que, peut donner lieu à la mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, […] 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16°. […] Le nouvel article R232-8 du code pénitentiaire traite des réparations. […] En application du nouvel article R232-9 du code pénitentiaire, […]
Lire la suite…Un décret fixe les dispositions relatives à la création de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires des personnes détenues majeures prévue par l'article L. 231-4 du code pénitentiaire. Le décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures a été publié au Journal officiel du 27 novembre 2024. Le texte introduit aux articles R. 232-7 à R. 232-13 du code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L. 231-4 de ce code.
Lire la suite…[…] dès lors qu'il n'est pas justifié par l'administration de la régularité de la composition de la commission de discipline : il n'est pas justifié par l'administration que l'auteur du compte-rendu d'incident et l'auteur du rapport d'enquête n'ont pas siégé en commission de discipline conformément aux articles R. 232-12 et R. 232-13 du code pénitentiaire ; […] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de ce que les conclusions tendant à l'abrogation des décisions du 13 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.
[…] dès lors qu'il n'est pas justifié par l'administration de la régularité de la composition de la commission de discipline : il n'est pas justifié par l'administration que l'auteur du compte-rendu d'incident et l'auteur du rapport d'enquête n'ont pas siégé en commission de discipline conformément aux articles R. 232-12 et R. 232-13 du code pénitentiaire ; […] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de ce que les conclusions tendant à l'abrogation des décisions du 13 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.
[…] dès lors qu'il n'est pas justifié par l'administration de la régularité de la composition de la commission de discipline : il n'est pas justifié par l'administration que l'auteur du compte-rendu d'incident et l'auteur du rapport d'enquête n'ont pas siégé en commission de discipline conformément aux articles R. 232-12 et R. 232-13 du code pénitentiaire ; […] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de ce que les conclusions tendant à l'abrogation des décisions du 13 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires fondées sur le Code pénitentiaire, en veillant au respect des droits de la défense et à une motivation suffisante de la décision. Elles censurent notamment les sanctions lorsque les éléments constitutifs de la faute visée ne sont pas caractérisés ou lorsque la procédure est entachée d'irrégularités (information de la personne détenue, assistance, délais).
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