Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2303250, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable, dès lors qu’une décision de placement en régime contrôlé de détention fait grief et est ainsi susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— il n’est pas justifié que le signataire de la décision attaquée a reçu délégation de signature du chef d’établissement, et que cette délégation a fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter préalablement des observations à son édiction et méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne permet pas d’identifier son signataire, dont la signature est illisible, et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas justifié que la commission pluridisciplinaire unique a été préalablement consultée et que sa composition était conforme à l’article D. 211-34 du code pénitentiaire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire, dès lors qu’il a déjà été sanctionné pour les faits du 21 juillet 2023 et que son comportement en détention ne justifie pas son placement en régime contrôlé.
Par une lettre, enregistrée le 13 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé le tribunal qu’il ne produirait pas d’observations en défense dans le cadre de la présente instance.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre de l’instance n° 2303250, par une décision du 24 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Par une lettre du 26 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400312, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’abroger la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional de l’administration des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours tendant à l’abrogation de la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 24 juillet 2023 lui infligeant une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de communiquer la copie du jugement à intervenir, en cas d’annulation, au juge d’application des peines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que le délai de quinze jours, imparti par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, est inopposable à son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’abrogation et pas à l’annulation de la sanction disciplinaire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée sur le motif de l’irrecevabilité opposée à son recours tendant à l’abrogation de la sanction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’autorité administrative de justifier que l’auteur du compte-rendu d’incident, qui n’est pas identifiable, était présent au moment des faits qui lui sont reprochés et par suite, de sa compétence pour en rédiger le compte-rendu ;
— elle est entachée de vices de procédure, faute pour l’autorité administrative d’avoir communiqué le rapport d’enquête, de justifier que l’auteur des poursuites disciplinaires disposait d’une délégation pour les engager conformément à l’article R. 234-14 du code pénitentiaire, et de l’appartenance de ce dernier au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’administration de la régularité de la composition de la commission de discipline : il n’est pas justifié par l’administration que l’auteur du compte-rendu d’incident et l’auteur du rapport d’enquête n’ont pas siégé en commission de discipline conformément aux articles R. 232-12 et R. 232-13 du code pénitentiaire ; la compétence de l’assesseur n’est pas établie, faute de justifier qu’il disposait d’une délégation ayant fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate ; il n’est pas davantage établi qu’un assesseur extérieur a été désigné et était présent lors de la séance de la commission ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la procédure disciplinaire française ne respecte pas les règles du procès équitable telles que définies par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la sanction est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. C, dans cette instance, par une décision du 30 juin 2025.
III. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400313, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’abroger la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional de l’administration des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours tendant à l’abrogation de la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 28 juillet 2023 lui infligeant une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de communiquer la copie du jugement à intervenir, en cas d’annulation, au juge d’application des peines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée sur le motif de l’irrecevabilité opposée à son recours tendant à l’abrogation de la sanction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’autorité administrative de justifier que l’auteur du compte-rendu d’incident, qui n’est pas identifiable, était présent au moment des faits qui lui sont reprochés et par suite, de sa compétence pour en rédiger le compte-rendu ;
— il n’est pas justifié par l’administration que l’auteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé en commission de discipline conformément à l’article R. 232-12 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure, faute pour l’autorité administrative d’avoir communiqué le rapport d’enquête, de justifier que l’auteur des poursuites disciplinaires disposait d’une délégation pour les engager conformément à l’article R. 234-14 du code pénitentiaire, et d’établir que l’auteur des poursuites appartient au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— elle a également été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’administration de la régularité de la composition de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la procédure disciplinaire française ne respecte pas les règles du procès équitable telles que définies par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la sanction est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre de l’instance n° 2400313, par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Par lettres du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’abrogation des décisions du 13 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.
Par des mémoires enregistrés le 2 juillet 2025, dans les instances n° 2400312 et 2400313, M. C a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, écroué depuis le 22 janvier 2002, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 12 août 2020. Il a été placé, par une décision du 26 juillet 2023, en régime contrôlé de détention en raison de son refus de se soumettre à un changement de cellule le 21 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, après avoir demandé à quitter sa cellule pour jeter sa poubelle, il a refusé de la réintégrer. Le 24 juillet 2023, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de douze jours de placement en cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis pour avoir le 21 juillet 2023 refuser de se soumettre à un changement de cellule. Le 13 septembre 2023, l’intéressé a exercé un recours contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours. Le 28 juillet 2023, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de huit jours de placement en cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis pour avoir, le 26 juillet 2023, refusé de réintégrer sa cellule. Le 13 septembre 2023, l’intéressé a exercé un recours contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg. Par une décision du 13 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours.
2. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d’une part, l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée d’un mois, d’autre part, l’abrogation des deux décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le directeur interrégional de l’administration des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés respectivement contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 24 juillet 2023 lui infligeant douze jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis, et contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 28 juillet 2023 lui infligeant huit jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 26 juillet 2023 :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit d’une demande de pièce complémentaire adressée à l’administration, que M. B A, lieutenant pénitentiaire au centre de détention de Toul, avait reçu une délégation régulièrement publiée, à la date de la décision attaquée, pour signer cette dernière. M. C est donc fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
4. En second lieu, aux termes de l’article 717-1 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article L. 211-4 aliéna 2 du code pénitentiaire : « Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. ». Aux termes de l’article D. 92 du code de procédure pénale, désormais codifié à l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. ».
5. Il ressort des motifs de la décision contestée du 26 juillet 2023 que M. C a été placé sous le régime contrôlé de la détention pour des faits ayant justifié qu’une sanction de douze jours en cellule disciplinaire lui soit infligée, et que « ces faits révèlent un comportement inadapté et irrespectueux des règles de vie en communauté ». Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2023, M. C s’est opposé à son changement de cellule, en dépit des injonctions réitérées du personnel pénitentiaire, ce que le requérant ne conteste pas, mais justifie par la crainte de trouver des cafards et punaises de lit dans sa nouvelle cellule. M. C a fait l’objet de poursuites disciplinaires à raison de ces faits, constitutifs d’un refus d’obtempérer au sens de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, pour lesquels la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de douze jours en cellule disciplinaire dont six jours avec sursis. Toutefois, le requérant soutient que son placement en régime contrôlé de détention ne peut être fondé sur le motif tiré de ce que son comportement en détention n’aurait pas été correct, en l’absence d’antécédent disciplinaire depuis son transfert en 2020 au centre de détention de Toul. Ces faits ne sont pas démentis par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Ainsi, et au regard des pièces versées au dossier, le comportement de M. C, à la date de la décision constatée, n’était manifestement pas de nature à justifier la modification de son régime de détention. Par suite, l’administration pénitentiaire a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 ordonnant son placement en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 13 octobre 2023 :
7. Par deux décisions du 13 octobre 2023, le directeur interrégional de l’administration des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté, pour tardiveté, le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission de discipline du 24 juillet 2023 infligeant à M. C une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis, ainsi que son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission de discipline du 28 juillet 2023 lui infligeant une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis.
8. Si M. C forme des conclusions tendant à l’abrogation de ces décisions individuelles, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.
9. Si le requérant devait être regardé comme ayant également formé des conclusions en annulation contre les décisions prises sur ses recours administratifs préalables obligatoires, le garde des sceaux, ministre de la justice oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours contentieux à raison de la tardiveté de l’exercice des recours administratifs préalables obligatoires formés par M. C.
10. D’une part, à moins qu’un texte n’en dispose autrement, les délais de procédure administrative contentieuse sont francs, à la différence des délais de procédure administrative. Dans le silence des textes, et en l’absence de référence au délai de recours contentieux, le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, dont dispose la personne détenue pour former un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline n’est pas un délai franc. Toutefois, en vertu de la règle rappelée à l’article 642 du code de procédure civile, dans les cas où ce délai de recours, qui n’est pas un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ».
12. Pour contester la forclusion qui lui a été opposée, le requérant soutient que le délai de quinze jours imparti par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire lui est inopposable, compte tenu de l’objet de son recours, qui tendait uniquement à l’abrogation des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ses recours administratifs ont pu, à bon droit, être interprétés comme des recours administratifs préalables obligatoires, soumis au délai de quinze jours précédemment mentionné.
13. Il ressort des pièces des dossiers que la décision de commission de discipline du 24 juillet 2023 a été notifiée à M. C le jour même. La sanction disciplinaire du 28 juillet 2023 porte la mention manuscrite « refus de signé » et la date du 7 août 2023, qui font foi jusqu’à preuve contraire. En l’absence de circonstances de nature à remettre en cause ces mentions, M. C doit être regardé comme en ayant eu notification à cette date. Il ressort également de ces décisions qu’elles comportaient la mention qu’elles pouvaient être contestées auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, et que ce recours constituait un préalable à tout recours contentieux ultérieur. En application des dispositions précitées, le délai de quinze jours dont disposait M. C pour contester les sanctions disciplinaires adoptées à son encontre auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, expirait, en principe, respectivement le 8 août 2023 à minuit et le 22 août 2023 à minuit. Toutefois, M. C n’a formé son recours administratif préalable obligatoire contre les deux sanctions disciplinaires que par un courrier du 13 septembre 2023, reçu par l’administration le 18 septembre suivant. Ce recours enregistré au-delà du délai de quinze jours, était tardif, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que tous les autres moyens des requêtes sont inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de ces décisions seraient également irrecevables en l’espèce et doivent être rejetées à ce titre. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées, par voie de conséquence.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2400313 :
15. En application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L’article 51 du même texte précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ».
16. La requête présentée par M. C étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire l’instance n° 2400313 par la décision du 30 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans l’instance n° 2303250, M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros à Me David, conseil de M. C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
18. En revanche, dans les autres instances, les conclusions de M. C présentées aux mêmes fins ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’il a la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2023 ordonnant le placement en régime contrôlé de détention de M. C est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’instance n° 2303250.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. C dans le cadre de l’instance n° 2400313.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2303250, 2400312 et 2400313 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me David, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303250, 2400312, 2400313
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