Confirmation 6 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 oct. 2009, n° 09/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE O.G.D.O.G. ROUEN |
Texte intégral
R.G. : 09/00001
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Décembre 2008
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
Appt.13
XXX
représentée par Me Emmanuel VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SOCIETE O.G.D.O.G. ROUEN
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne ORSAY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Juin 2009 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Octobre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z X a été engagée en qualité de vendeuse à la boutique exploitée rue Ganterie à ROUEN par la société ESCAPADE T. SAYAG, devenue la société OLIVER GRANT DIFFUSION (OGDOG), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pendant la période du 25 avril au 26 septembre 1996 qui s’est poursuivi pour une durée indéterminée. Par courrier recommandé du 13 janvier 2006, elle a dénoncé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail imputée à ses 2 collègues qu’elle subissait depuis 3 semaines et un arrêt de travail pour syndrome dépressif lui a été médicalement prescrit à compter du 14 janvier 2006 et prolongé. Après avoir déposé une plainte pénale pour harcèlement moral le 5 octobre 2006, elle a saisi le 25 octobre 2006 le conseil de prud’hommes de ROUEN, auquel elle a demandé :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur .
— de condamner la société OGDOG au paiement de la somme de 35.964 € (correspondant à deux ans de salaire), de celle de 2.974,55 € à titre de préavis, celle de 297,45 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 18 décembre 2008 rendu sous la présidence du juge départiteur et au contenu duquel la cour renvoie pour l’exposé du surplus des prétentions des parties en première instance, le conseil de prud’hommes a débouté Z X de l’ensemble de ses demandes et la société OGDOG de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Z X aux dépens.
Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2008 et, en faisant soutenir oralement par son avocat à l’audience du 24 juin 2009 ses conclusions écrites déposées le jour même, elle a réitéré ses demandes précitées en majorant à 2.000 € celle fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à l’exclusion de l’exécution provisoire.
Z X a repris en cause d’appel ses arguments déjà présentés en première instance, tels que rappelés dans le jugement, et fait complémentairement valoir :
— qu’elle rapporte très largement la preuve des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et que le juge départiteur n’a aucunement tiré les conséquences de ses propres constatations, l’absence de relation entre l’état de santé et la dégradation des conditions de travail ne suffisant pas à exclure l’existence de ce harcèlement ;
— que la CPAM d’ELBEUF lui a notifié le 19 février 2009 l’attribution d’une pension invalidité et que, souffrant encore de troubles dépressifs nécessitant un traitement psychotrope, elle est toujours en arrêt maladie et dans l’impossibilité de reprendre son activité.
En faisant soutenir oralement à l’audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 19 juin 2009, la société OGDOG a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ROUEN du 18 décembre 2008 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— à cet égard retenir, d’une part, que la mauvaise foi de la salariée s’induit du caractère non probant des attestations qu’elle verse aux débats lesquelles émanent de salariés qui n’ont pas été témoins directs des faits allégués dans son courrier du 13 janvier 2006 puisqu’ils avaient quitté l’entreprise ;
— retenir d’autre part, que Mme X ne fait preuve d’aucun comportement précis et daté susceptible de caractériser les faits de harcèlement imputés, de mauvaise foi, à l’employeur ;
— retenir, enfin, que l’état de dépression chronique et invalidante établi ne peut en soi constituer la preuve qu’il est susceptible d’être la conséquence d’agissements de harcèlement moral dès lors que les différents médecins n’ont disposé d’aucune source d’information pour vérifier les dires de leur patiente quant à l’origine de la pathologie traitée ;
— confirmer dès lors le rejet de la demande de résiliation judiciaire avec toutes conséquences pécuniaires s’y attachant ;
— dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— débouter la salariée de sa demande de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société OGDOG a également repris devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud’hommes, tels que rappelés dans le jugement, et fait en outre observer :
— qu’elle prouve que ses responsables ont toujours veillé à éviter toute dégradation du contexte de travail de Z X, et que les éléments versés aux débats par celle-ci ne prouvent pas qu’elle ait été réellement victime de harcèlement moral ;
— qu’elle n’avait aucun motif de licencier Z X, qui jouissait de l’estime de ses collègues de travail et de l’attention toujours bienveillante de sa direction, et que la salariée, qui a cessé toute activité depuis 3 ans, développe une dépression majeure chronique ne pouvant en aucun cas être reliée par un lien direct et suffisant à un quelconque agissement blâmable imputable à l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir procédé à une analyse complète et exacte du contenu des courriers, attestations et pièces médicales versées aux débats par Z X, le conseil de prud’hommes en a fait une juste appréciation pour considérer que la salariée n’établissait pas la réalité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement qu’elle aurait subi, que l’altération de sa santé ne pouvait donc être imputée aux agissements qu’elle dénonçait, et qu’elle n’était pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il suffit de constater complémentairement que Z X a précisé qu’elle avait subi à compter du mois de décembre 2005 les faits de harcèlement qu’elle invoquait, et que certaines des attestations par elle produites émanent d’anciens collègues de travail qui avaient alors quitté l’entreprise et ne pouvaient en être témoins (A B le 30 novembre 2003, Cyril JACOB le 18 mai 2000, Josiane SOKOLSKI le 31 mai 2005, Mauricette Y le 28 novembre 2005, C D le 8 mars 2001) et que les autres rapportent des faits antérieurs à décembre 2005 (E F le 13 novembre 2005 et les époux G H le 26 janvier 2004) ou survenus pendant son arrêt de travail pour maladie (Andrée LE GROS-HENRIKSEN par courriers des 26 septembre et 12 octobre 2006).
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément nouveau susceptible de remettre en cause les termes du jugement déféré, la cour en adopte les motifs pour le confirmer en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Z X et en ses autres dispositions.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, Z X ne peut se prévaloir de l’application à son profit de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 18 décembre 2008 par le conseil de prud’hommes de ROUEN,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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