Infirmation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2007, n° 06/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 22 mai 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2007
N° 1153/07
RG 06/01596
JD/SR
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
22 Mai 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme C D épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DUSART-HAVET (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
— Me G H B – Mandataire liquidateur de SARL Z IMMOBILIER
XXX
Représenté par Me COURTIN substitué par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour
CGEA AGS DE LILLE
XXX XXX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2007
XXX
magistrat chargé d’instruire l’E qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Z IMMOBILIER, qui exploitait une agence immobilière, relevait pour son personnel de la convention collective nationale du personnel de l’immobilier, étendue par arrêté du 24 février 1989.
Elle comptait au nombre de ses salariés Mme C D épouse X, engagée en qualité de 'négociateur immobilier’ selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2000.
A cette occasion, les parties étaient notamment convenues :
Article 3 – rémunération : Le salarié sera rémunéré sur la base de 30% … des commissions hors-taxes (négociation et rédaction des actes) encaissées par l’employeur. Ce taux s’applique sur les affaires entrées et vendues par le salarié.
Pour les affaires entrées par le salarié et vendues par un autre négociateur, de même que pour les affaires entrées par un autre négociateur et vendues par le salarié, le taux sera fixé à 15% … des commissions hors taxes. Toutefois, après entente préalable, la répartition égalitaire entre l’entrée et le vendu pourra être modifiée.
Ce taux de 30 % … couvre la rémunération des congés payés, les prélèvements sociaux (régime maladie, vieillesse, Y, retraite, …), les frais de déplacement.
Les parties se rejoignent pour admettre l’applicabilité, à la relation de travail, de l’avenant n° 18 du 31 mai 1999, à la convention collective précitée, relatif à un nouveau statut de négociateur immobilier et posant pour principe que 'la rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions', sauf à insister :
— la salariée : sur le droit qui y est prévu, 'pour chaque mois travaillé, à une rémunération minimum conventionnelle’ (variant notamment selon que le négociateur est 1er ou 2e échelon), pouvant 'constituer en tout ou partie une avance sur commissions’ ;
— l’employeur : sur une embauche intervenue 'hors classification', comme possible depuis le 1er janvier 1994, et l’applicabilité de l’avenant n° 19 du 10 avril 2000 ne fixant en pareil cas qu’ 'une garantie minimale de rémunération annuelle'.
En arrêt maladie à compter du 2 août 2001 jusqu’au 2 novembre 2001, Mme X a adressé à l’employeur, le 19 novembre 2001, une lettre de démission ainsi rédigée :
'Je suis employée dans votre agence depuis le 20-10-2000, en qualité de négociatrice immobilière, à temps plein, soit 169 heures mois. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de vous faire part de ma démission car, du fait de votre comportement à mon égard, il ne m’est plus possible de poursuivre mon contrat de travail dans des conditions normales, à savoir :
— Refus de me fournir un bulletin de salaire mensuel pourtant obligatoire et en accord avec la convention collective nationale. De ce fait, après un arrêt de travail de trois mois pour une grave opération, je ne puis toucher les indemnités auxquelles j’ai droit.
— Depuis le mois d’avril 2001, vous refusez de passer les publicités dans les journaux, nécessaires à la vente des affaires.
— à mon retour, après mon arrêt de travail, vous m’avez affecté dans un bureau où vous avez fait supprimer la ligne téléphonique alors que le téléphone est un élément primordial à mon travail.
— Vous ne faites plus part des appels de mes clients.
— Tous mes dossiers ont disparu.
— Monsieur Z s’octroie à lui seul le seul téléphone de l’agence.
— Il m’est interdit de recevoir les clients qui se présentent, Monsieur Z s’étant déclaré seul habilité à le faire.
Il m’est donc impossible aujourd’hui d’effectuer mon travail. Dans le Code du travail, cela s’appelle du harcèlement moral et je refuse de subir cela.
A l’issue de mon préavis légal, vous voudrez bien tenir à ma disposition : fiche de paie, certificat de travail, solde de tout compte et geuille Y.
Je vous rappelle par ailleurs qu’à ce jour, il reste deux affaires en cours, à savoir :
— E DELEU, café Le But, à Valenciennes,
— E F, Café de l’Amitié à XXX,
dont les compromis ont été signés pour la fin de ce mois …'.
Le 2 septembre 2002, Mme X a engagé une action prud’homale. Est intervenu devant le Bureau de conciliation un accord partiel aux termes duquel l’employeur s’est engagé à lui adresser ses feuilles de paie manquantes pour les mois d’octobre à décembre 2000, février, avril, mai, juin, août, septembre et novembre 2001.
L’E a été pour le surplus renvoyée devant le Bureau de jugement. Après radiation et réinscription au rôle, Mme X a élargi le champ de ses prétentions.
Celles-ci ont en dernier lieu porté sur des rappels ou indemnités des chefs ci-après : reliquat de salaires et congés payés y afférents ; attestation de salaire non conforme, pour les indemnités journalières de la CPAM ; congés payés ; 13e mois 2000 et 2001 ; attestation Y tardivement délivrée ; état détaillé des comptes non remis ; rupture abusive du contrat de travail ; préavis et congés payés y afférents.
* *
*
C’est dans ces conditions que, par jugement du 22 mai 2006, le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES :
— a notamment retenu, pour s’en tenir aux points repris en cause d’appel :
Sur les salaires : … la SARL Z IMMOBILIER reconnaît, dans ses écritures, être redevable d’un complément de salaires pour les années 2000 et 2001 ;
……………
Sur les dommages et intérêts pour non délivrance de l’attestation Caisse Primaire d’Assurance Maladie conforme : … Madame C D épouse X a été embauchée en vertu du nouveau statut de négociateur immobilier, avenant n° 18 du 31 mai 1999 par l’avenant n° 19 du 10 avril 2000, lui-même rendu applicable à tous les salariés et employés par l’arrêt d’extension du 26 juillet 2000 ; …
les avenants n° 15-1, 17 et 19 de la Convention Collective précisent que les négociateurs immobiliers engagés « hors classification » sont exclusivement payés à la commission et bénéficient d’une garantie minimale de rémunération annuelle de 12 486,00 € ; …
en son article 4 la Convention Collective stipule que l’employeur « peut verser des avances sur commissions mensuelles » sans que celles-ci soient obligatoires ; …
dans son courrier du 06 septembre 2001, Madame C D épouse X ne fait aucunement allusion à de quelconques avances de commissions mensuelles sollicitées par elle-même qui ne lui auraient pas été versées ; …
Madame C D épouse X a reçu, pour le mois de juillet 2001, une fiche de paie et le règlement de ses commissions ; … à compter du 1er août 2001, Madame C D épouse X se trouvait en arrêt maladie et ce jusqu’au 02 novembre 2001 ; …
aucune commission n’a été payée pendant cette période d’absence, l’employeur n’a pu fournir d’attestation Caisse Primaire d’Assurance Maladie ; …
Madame C D épouse X est mal fondée en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance d’une attestation Caisse Primaire d’Assurance Maladie conforme
……………
Sur les dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation Y : … Madame C D épouse X a adressé une lettre de démission en date du 19 novembre 2001 ; … la SARL Z IMMOBILIER a établi l’attestation Y, en date du 05 mars 2002 ; …
selon l’article R 351-5 du Code du Travail, les employeurs sont tenus au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 351-2 du Code du Travail ; …
l’employeur a procédé à une remise tardive de ce document … Madame C D épouse X est bien fondée en sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Y ;
……………
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : … la démission est l’acte par lequel la salariée fait connaître à son employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque ;
en l’espèce, Madame C D épouse X dans son courrier du 19 novembre 2001 déclare donner sa démission et demande que lui soient réglées les deux affaires restant en cours : DELEU et A et que lui soient remis les papiers dont le reçu pour solde de tout compte ; …
les articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile stipulent d’une part : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et d’autre part « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; …
en l’espèce, Madame C D épouse X n’apporte pas les preuves suffisantes permettant au Conseil … de juger que sa démission est la conséquence du comportement fautif de son employeur ; …
le Conseil … ne peut répondre favorablement à la demande concernant des dommages et intérêts pour rupture abusive aux seuls torts de l’employeur ;
……………
— pour se prononcer comme suit :
CONDAMNE la SARL Z IMMOBILIER … à payer à Madame C D épouse X les sommes suivantes : …197,27 € au titre de rappel de salaire ; … 200,00 € pour remise tardive de l’attestation Y ; … 200,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame C D épouse X de ses autres demandes …
* *
*
Appelante de ce jugement, Mme X (conclusions déposées le 8 mars 2007, soutenues oralement à l’audience) fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir méconnu les graves manquements de l’employeur, l’ayant acculée à la démission :
— délivrance épisodique des feuilles de paie ; non respect, tout au long de la relation de travail, de l’obligation de lui régler la rémunération mensuelle minimale à titre d’avance sur commissions, circonstance l’ayant plongée dans des difficultés financières extrêmement importantes ;
— attestation salaire non conforme, puisque ne faisant pas apparaître pour chaque mois le versement du minimum conventionnel, ayant privé la salariée du paiement des indemnités journalières, maladie et maternité ;
— privation en dernier lieu des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation de travail : refus de publication d’annonces ; suppression de la ligne téléphonique ; interdiction de réception des clients.
Ces faits, établis par les pièces du dossier, justifieraient que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l’employeur.
Outre l’indemnisation de son préjudice subi du chef de cette rupture, Mme X serait fondée à voir indemniser son préjudice spécial consécutif à la non délivrance d’une attestation destinée à la CPAM et revu à la hausse le montant alloué au titre du retard dans la délivrance de l’attestation Y.
Après acte donné à Mme X de ce qu’elle se désiste de sa demande visant au paiement de rappel de salaires, la Cour devrait réformer le jugement entrepris et :
— fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Z IMMOBILIER aux sommes suivantes : 10.000 € (dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail) ; 1.590,76 € (dommages et intérêts pour non remise d’une attestation conforme pour paiement des indemnités journalières) ; 1.000,00 € (dommages et intérêts pour la non délivrance de l’attestation Y) ;
— condamner Maître B, es-qualité de mandataire liquidateur, à remettre à Mme X des fiches de paye rectifiées pour les mois de octobre 2000 à novembre 2001 inclus, intégrant le paiement de la rémunération minimale prévue par la convention collective et ce sous astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard
— dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA Y dans la limite des plafonds légaux.
Pour Me G-H B, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Z IMMOBILIER (conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience), les premiers juges auraient fait une exacte appréciation des faits de l’espèce ainsi que des droits des parties.
Il appartiendrait en conséquence à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Pour l’A.G.S. et l’UNEDIC – C.G.E.A. de LILLE (conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience), la Cour ne pourrait que :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à dire que la créance de dommages et intérêts pour remise tardive de documents n’a pas à être garantie par l’AGS, tel que prévu par les articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail car ne résultant pas de l’exécution du contrat de travail, mais d’une négligence fautive de l’employeur ;
— subsidiairement, vu le décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 143.11.1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus à l’article D 143.2 du Code du Travail ;
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
SUR CE, LA COUR
Attendu que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de : rappel d’indemnité de congés payés et prime de 13e mois ; dommages et intérêts pour défaut de remise de l’état détaillé des comptes ; indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
Que Mme X déclare en termes clairs et précis – même si elle n’en explique pas les motifs – se désister de sa demande de rappel de salaire accueillie par les premiers juges à hauteur de 197,27 € et non contestée par ses adversaires ;
Qu’au travers d’explications de l’intéressée, qui auraient sans doute gagné à un effort de synthèse, le contentieux résiduel entre les parties se limite en conséquence :
— aux dommages et intérêts qu’elle sollicite pour : rupture de son contrat de travail présentée comme imputable à l’employeur ; délivrance d’une attestation de salaire non conforme, pour le paiement des indemnités journalières de la CPAM ; remise tardive de l’attestation Y ;
— à l’injonction qu’il y aurait lieu de délivrer à Me B es-qualité, désormais aux droits de l’employeur, d’avoir à lui remettre des feuilles de paie rectifiées pour les mois d’octobre 2000 à novembre 2001 inclus, intégrant le paiement de la rémunération minimale prévue par la convention collective ;
Attendu qu’aux termes du contrat de travail rappelé en tête du présent arrêt, Mme X a été engagée à compter du 20 octobre 2000 en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération exclusivement composée de commissions, précision notamment faite :
'Pendant toute la durée du présent contrat, le salarié consacrera entièrement son temps de travail et son activité au service de l’employeur, s’interdisant de s’intéresser à toute entreprise concurrente ou non .. ' ;
Que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 19 novembre 2001, avec deux suspensions pour arrêt maladie, la première du 1er au 7 janvier 2001, la seconde du 2 août au 1er novembre 2001 ;
Que l’employeur s’est borné au versement des commissions stipulées ; qu’il n’a délivré des feuilles de paie, limitées aux dites commissions, que pour les mois au cours desquels il en a assuré le versement, outre le mois de janvier 2002 au cours duquel est intervenu un versement de régularisation ;
Que c’est notamment ainsi qu’aucune rémunération n’a été versée, ni feuille de paie remise à Mme X, pour les mois d’octobre à décembre 2000, février, avril à juin 2001, bien qu’elle ait normalement travaillé ;
Que pour le dernier congé maladie (2 août au 1er octobre 2001), l’employeur s’est de même borné, dans l’ 'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières’ de sécurité sociale, à globalement mentionner le versement d’un salaire de 22 660 francs pour la période du 20 octobre 2000 au 31 juillet 2001, sans autre précision ;
Qu’en l’état de cette attestation, la Caisse d’assurance maladie a notifié à Mme X un refus de prise en charge, faute de 'justifier : soit avoir cotisé sur un salaire égal à 1 015 fois la valeur du SMIC au cours des six mois civils précédant l’arrêt de travail, soit avoir effectué 200 heures de travail au cours des trois mois civils (ou des 90 jours de date à date) précédant l’arrêt de travail’ ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que Mme X aurait dû bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle mensuelle prévue, pour un négociateur immobilier 1er échelon, à l’article 4 de l’avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective, relatif à un nouveau statut du négociateur immobilier, au moins à titre d’avance sur commissions ;
Que ce minimum devait être de : 4 335,12 francs (660,88 €) pour les trois premiers mois d’emploi, 4 977,36 francs (758,79 €) pour les trois mois suivants, 5 619,60 francs (856,70 €) à compter du troisième trimestre d’emploi, 6 288,60 francs (958,60 €) à compter du quatrième trimestre ;
Que les commissions à déduire se sont établies à : 2 132,11 francs (325,04 €) pour janvier 2001, 1 445,82 francs (220,41 €) pour mars 2001, 19 082,36 francs (2 909,09 €) pour juillet 2001, outre la régularisation de 17 830,84 francs (2 718,29 €) opérée en janvier 2002 ;
Qu’est inopérant l’affirmation selon laquelle le minimum mensuel devrait être écarté au profit d’une garantie minimale de rémunération annuelle, motif pris d’un engagement de l’intéressée 'hors classification’ que ne vient étayer aucune pièce et qui n’aurait de toute manière pas les conséquences qui lui sont prêtées ;
Attendu que la démission, acte par lequel un salarié fait connaître à l’employeur sa décision de rompre le contrat de travail, doit procéder d’une manifestation de volonté libre, claire et non équivoque, condition non remplie lorsque le salarié s’y est trouvé acculé par la faute de l’employeur ;
Qu’assortie comme en l’espèce de l’énoncé de griefs l’imputant au fait de l’employeur, la démission ne peut s’entendre que d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués s’avèrent réels et suffisamment graves ;
Que tel est le cas, eu égard au non versement du minimum conventionnel et à la non remise régulière des feuilles de paie et attestation de salaire correspondantes, gravement préjudiciables à la salariée qui s’est notamment vu privée des indemnités journalières de sécurité sociale, même si ne sont pas établis les autres griefs articulés à l’égard de l’employeur ;
Que Mme X est en conséquence fondée à obtenir réparation de son entier préjudice subi du chef :
— tant des indemnités journalières dont elle a été privée, s’établissant comme non contesté à un total de 1 590,76 €, montant auquel il y a lieu de fixer les dommages et intérêts correspondants ;
— que de la rupture du contrat de travail (art. L 122-14-5 du Code du travail) justifiant – eu égard à l’ensemble des circonstances particulières à l’espèce, dont le niveau de sa rémunération, son ancienneté dans l’entreprise et son aptitude à trouver un nouvel emploi – l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € ;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence et confirmé en ce qu’il a fait une exacte appréciation des réparations supplémentaires dues à l’intéressée pour délivrance tardive de l’attestation Y, la condamnation prononcée devant s’entendre de la fixation de la créance de Mme X au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société employeur ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DONNE ACTE à Mme X de ce qu’elle se désiste de sa demande de rappel de salaire et renonce par là même au bénéfice du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué de ce chef une somme de 197,27 € (cent quatre vingt dix sept euros et vingt sept centimes),
REFORME le dit jugement,
FIXE la créance de dommages et intérêts de Mme X, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Z IMMOBILIER, à la somme de :
— 3 000 € (trois mille euros), pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 590,76 € (mille cinq cent quatre vingt dix euros soixante seize centimes), pour privation, du fait de l’employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 200 € (deux cents euros), pour délivrance tardive de l’attestation Y,
DIT QUE Me B, es qualité, doit remettre à Mme X des feuilles de paie rectifiés pour les mois d’octobre 2000 à novembre 2001, intégrant le paiement de la rémunération minimale prévue par la Convention collective, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
DIT le présent arrêt opposable à l’A.G.S. et à l’UNEDIC-C.G.E.A. de LILLE dans la limite de leur garantie dont elles pourront subordonner la mise en oeuvre à la présentation d’un relevé de Me B es qualités, justifiant de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à la charge de Me B es qualités les éventuels dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier
- SALAIRES (annexe II) Avenant n° 19 du 10 avril 2000
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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