Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 nov. 2024, n° 2406770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a retiré informatiquement son titre de séjour valable du 26 octobre 2023 au 25 octobre 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen personnalisé de sa situation ;
— il est entaché d’erreur droit, dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 5 juin 1995, entrée en France le 8 septembre 2017, admise au séjour en qualité de « passeport talent – salarié détaché ICT » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « passeport talent chercheur » valable du 26 octobre 2023 au 25 octobre 2026. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l’Essonne a retiré informatiquement son titre de séjour. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour retirer informatiquement son titre de séjour. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante et, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a porté sa propre appréciation sur cette situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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