Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le litige a perdu son objet dès lors que par arrêté du 26 avril 2024, elle a expressément refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, qui s’est substitué à la décision implicite.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1957, est entrée en France le 7 février 2011. Par décision du 31 janvier 2012, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2013. Par une demande du 16 avril 2021, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 10 février 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance que, par arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet de rendre sans objet le recours qu’elle a présenté contre le refus de titre de séjour pris à son encontre le 10 février 2023. Par suite, l’exception de non-lieu présentée par la préfète du Bas-Rhin ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a commis un vice de procédure. La requérante a ainsi été privée d’une garantie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision attaquée doit pour ce motif être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin a, par arrêt du 26 avril 2024, réexaminé le droit au séjour de Mme B au regard notamment des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Par jugement de ce jour, la requête de Mme B contre cet arrêté a été rejetée. Par suite, dans ces circonstances, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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