Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 27
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
L'article 118 dit que la responsabilité du contrôle de l'élection à la Présidence de la République incombe au Conseil des Gardiens (article 99). L'article 124 dit que pour l'accomplissement de ses attributions légales, le Président de la République, peut désigner des vice-présidents. […] détenue, emprisonnée ou bannie conformément à la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite et punissable. […] L'article 56 dit que la souveraineté absolue sur le monde et sur l'homme appartient à Dieu et c'est lui qui a fait de l'homme le maître de son destin social. […]
Lire la suite…Considérant que les sénateurs et députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 2, 4, 10, 12, […] 44, 47, 51, 56, 57, 58, 70, […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 9 de ce texte, le pouvoir législatif dans le Territoire maritime est exercé par les résidents locaux au travers de référendums, et par la DTM. La DTM est le seul organe législatif sur le territoire, et elle se compose de trente-neuf représentants élus pour une période de quatre ans (article 46). Le gouverneur est le chef de l'exécutif sur le Territoire maritime (article 56).
[…] Les dispositions pertinentes de la loi de 1994, à savoir l'article 56 §§ 4 et 7 (paragraphe 81 ci-dessous), énonçaient qu'un preneur était tenu de libérer un appartement seulement si le bailleur lui avait proposé un relogement dans un immeuble dont celui-ci était propriétaire ou si la municipalité avait accepté de lui fournir un logement de remplacement qu'elle détenait en qualité de propriétaire ou d'administrateur. […]
[…] Considérant que l'article 55 a trait à la fixation du temps de parole lors des débats suivant, le cas échéant, une communication du Gouvernement ; que les articles 56, 57 et 58 sont relatifs à l'organisation des séances de questions orales ; qu'ils respectent les dispositions de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution ; que l'article 59 est relatif aux questions écrites ; que les articles 60, 61, 62, 63, 64 et 65 modifient le régime des commissions d'enquête compte tenu des dispositions de la loi du 20 juillet 1991 ; que l'article 66 est relatif aux rapports d'information ; qu'aucun de ces articles n'est contraire à la Constitution ;
L'article 118 dit que la responsabilité du contrôle de l'élection à la Présidence de la République incombe au Conseil des Gardiens (article 99). L'article 124 dit que pour l'accomplissement de ses attributions légales, le Président de la République, peut désigner des vice-présidents. […] détenue, emprisonnée ou bannie conformément à la loi, sous quelque forme que ce soit, est interdite et punissable. […] L'article 56 dit que la souveraineté absolue sur le monde et sur l'homme appartient à Dieu et c'est lui qui a fait de l'homme le maître de son destin social. […]
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