Infirmation partielle 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mai 2014, n° 13/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06493 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 19 juin 2013, N° 2011/988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS JB2C ( AT de Mme GERMANIER épouse DREGNAUX Géraldine ), SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES JB2C ( ATMme GERMANIER épouse DREGNAUX GERALDINE ), SNC AOSTE c/ CPAM DU RHÔNE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/06493
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES JB2C (ATMme Y épouse B F)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 19 Juin 2013
RG : 2011/988
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 20 MAI 2014
APPELANTE :
SNC AOSTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS JB2C (AT de Mme Y épouse B D)
XXX
69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COIZE
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Service Contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 septembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame Y, salariée de la société JB2C en qualité de conductrice de ligne, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2007 ;
Que sur le certificat médical initial du 26 mars 2007 il est noté. «Traumatisme de l’épaule droite par portage forcé '> rupture de la coiffe de rotateurs’ » ;
Attendu que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 18 avril 2007;
Attendu que madame Y a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique le 6 décembre 2008 et à temps complet le 1er février 2009;
Qu’elle a bénéficié du versement d’indemnités journalière du 27 mars 2007 au 31 janvier 2009 date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 19 juin 2013, a:
— au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, débouté la société de son recours
— dit que la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle des arrêts et des soins prescrits à madame Y du 26 mars 2007 au 31 janvier 2009 à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2007 est opposable à la sociétéJB2C ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société JB2C par lettre recommandée postée le 27 juillet 2013 et réceptionnée au greffe le 29 juillet 2013 contre le jugement qui n’a jamais fait l’objet d’une notification régulière ;
Attendu que la société Aoste venant aux droits de la société JB2C demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 septembre 2013, visées par le greffier le 18 mars 2014 et soutenues oralement, de:
— au visa de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, déclarer son recours recevable
— au visa des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 1315 du code civil et 16 du code de procédure civile
A titre principal
— constater que les prestations servies à la victime, madame Y lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail
— constater que l’employeur conteste que les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire soient conséquences du sinistre initialement pris en charge
— constater que la caisse primaire a refusé de lui communiquer les documents constituant le dossier de la salariée et la met dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de décision de prise en charge des prestations postérieures au sinistre
En conséquence
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle le docteur X 22 rue Laugier à Paris la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations
A titre subsidiaire
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés
— constater qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier si la prise en charge des arrêts de travail de soins au titre de la législation professionnelle est justifiée
en conséquence
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse employeur afin de vérifier la justification de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 26 mars 2007, l’expert désigné ayant pour mission procédant contradictoirement de:
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
* fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec les lésions
*dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident
En tout état de cause
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de soins et arrêts en cause;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 février 2014, visées par le greffier le 18 mars 2014 et soutenues oralement, de:
— confirmer le jugement entrepris;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande principale de la société Aoste d’enjoindre à la CPAM de lui communiquer la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations ne peut être accueillie, la CPAM après sa décision de prise en charge d’emblée d’un accident du travail au titre des risques professionnels n’est débitrice d’aucune obligation d’information légale à l’égard de l’employeur ;
Attendu que le seul litige restant soumis à la cour d’appel concerne l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu que la société Aoste, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, indique que la lésion indiquée dans la déclaration d’accident ne peut être de nature à justifier une telle longueur d’arrêt et qu’elle ne dispose pas de l’ensemble du dossier médical de ses salariés, se référant au barème Valette et à l’avis de son médecin conseil le docteur X ;
Attendu que la CPAM du Rhône est à la confirmation de la décision entreprise, soutenant que les arrêts de travail pris en charge l’ont été après contrôles réguliers et avis du médecin conseil, reprochant à l’employeur de n’apporter aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité s’attachant à cette prise en charge, rappelant que la preuve de la cause totalement étrangère incombe à l’employeur et les dispositions de l’article 146 du code du procédure civile ;
Qu’elle soulève également que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu’il a la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale;
Attendu que la CPAM verse aux débats 5 fiches de liaison médico-administrative des 22août 2007, 14 novembre 2007, 18 juin 2008, 19 janvier 2009 et 3 mars 2009 sur lesquelles le médecin conseil a indiqué pour le 4 premiers avis « l’arrêt de travail est justifié » et pour le dernier « avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables date d’effet de la décision 31 janvier 2009 », le certificat médical initial du 26 mars 2007 établi par le docteur Z prescrivant un arrêt de travail du 26 mars au 9 avril 2007 pour « traumatisme de l’épaule droite par portage forcé '> rupture de la coiffe de rotateurs’ » ;
Attendu que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ;
Attendu que l’employeur qui assume les conséquences financières d’un accident du travail n’a aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations à madame B ;
Que ni la possibilité offerte à un employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale ni les avis du médecin conseil de la CPAM ne peuvent suffire à combattre l’impossibilité dans laquelle se trouve placé l’employeur de pouvoir disposer d’informations médicales suffisamment précises de nature à l’éclairer ;
Que l’expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse ;
Qu’elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement entre les parties;
Attendu que le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer le dossier médical d’un assuré social;
Que par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
Attendu qu’en conséquence, une expertise médicale sur pièces avant dire droit au fond, doit être ordonnée pour déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident;
Qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu que l’expertise doit être effectuée aux frais avancés de la CPAM du Rhône ;
Attendu qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône doit communiquer à l’expert désigné le dossier de madame B détenu par son service médical sauf à tirer les conséquences de son abstention ou de son refus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Déboute la société Aoste de sa demande principale d’injonction à la CPAM de lui communiquer la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations
Avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions des parties demeurant réservés,
Ordonne une expertise médicale sur pièces
Désigne pour y procéder le XXX, 7 rue Antoine de Saint-Exupéry69002 Lyon
Avec mission, après avoir convoqué la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la société Aoste, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de madame B née Y née en XXX auprès de son médecin traitant le Docteur Z Rue Saint Roch à Chazelles sur Lyon (42140) et le dossier en possession du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par l’accident du travail du 26 mars 2007 étaient médicalement justifiés
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 26 mars 2007
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
Rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit communiquer à l’expert désigné le dossier de madame B détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 30 octobre 2014, et en transmettra une copie à chacune des parties
Désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale
Renvoie l’évocation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 décembre 2014 à 13h30 devant la COUR D’APPEL DE LYON, XXX
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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