Article 60 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 2 mars 2005

Modifié par : Loi constitutionnelle n°2005-204 du 1 mars 2005 - art. 2

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Entrée en vigueur le 2 mars 2005

Commentaires99

1[Point de vue] Le fonctionnement des institutions politiques de l'Iran. Par Vincent Ricouleau, Professeur de droit.
village-justice.com · 16 mars 2026

L'article 60 dit que le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires placées directement sous la responsabilité du Guide suprême. […]

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2Conseil constitutionnel, Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962
kohenavocats.com · 16 mars 2026

Le Président du Sénat invoque l'article 61 alinéa 2 de la Constitution. […] Elle porte sur la nature des textes susceptibles d'être soumis au Conseil. […] L'article 60 de la Constitution attribue un rôle limité au Conseil. […]

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3[Point de vue] Le fonctionnement des institutions politiques de l’Iran.
Village Justice · 16 mars 2026

L'article 60 dit que le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et les ministres, sauf dans les affaires placées directement sous la responsabilité du Guide suprême. […]

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Décisions98

1Conseil constitutionnel, décision n° 2000-25 REF du 6 septembre 2000, Décision du 6 septembre 2000 sur une requête présentée par Monsieur Charles PASQUARejet

[…] Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2000 ; Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par Monsieur Charles PASQUA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 60-3 REF du 23 décembre 1960, Décision relative à une demande du Président du "Centre Républicain"Irrecevabilité

[…] Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 21 décembre 1960 par laquelle le Président du « Centre Républicain », André Morice, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 mai 2005, 280263, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, lesquels n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 11 et 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment ses articles 10 et 20 ;

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