Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 () JORF 28 juillet 1993
Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Notre contribution défend la thèse selon laquelle les articles 218 à 220 encadrent le pouvoir constituant dérivé, mais ne peuvent être interprétés comme interdisant au peuple souverain, titulaire du pouvoir constituant originaire, de se prononcer par référendum sur une refondation constitutionnelle clairement assumée. […] l'éducation constitutionnelle et les garanties de loyauté démocratique ; d'autre part, des propositions de réforme article par article portant notamment sur les articles 5, 69, 70, 78, 90, […]
Lire la suite…En outre, il a censuré comme « cavaliers» – c'est-à-dire au motif que ces dispositions étaient étrangères au domaine des lois de finances et qu'elles avaient, de ce fait, été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution – le paragraphe III de l'article 69 (dont la place dans la loi déférée était critiquée par les requérants), ainsi que pour le même motif, les 1° et 3° du paragraphe III de l'article 59, le paragraphe I de l'article 99, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret dont la suspension est demandée, en tant qu'il concerne la nomination de M. X… ; Vu les pièces jointes à la requête enregistrées comme ci-dessus le 8 octobre 2004 ; Vu la Constitution notamment ses articles 69 à 71 et 74 ; Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment ses articles 7 (8°) et 9 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 4 ;
[…] Considérant que l'article 46, qui a trait au moment auquel est entendu un membre du Conseil économique et social, constitue une mesure d'organisation du débat public et ne méconnaît pas l'article 69 de la Constitution non plus qu'aucune autre disposition constitutionnelle ;
Considérant la constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 ; 79 ; 129 et 149 alinéa 6 (nous verrons le contenu de ce dernier article dans la suite des mots) ; Considérant la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en son article 6 alinéa 4 ; Considérant la Loi n°25/056 du 22 septembre 2025 portant l'habilitation du Gouvernement, […] Cette Ordonnance-Loi comprend 74 articles répartis en six (6) Titres : Titre 1. […]
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