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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 19 févr. 2016, n° 16/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00148 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Février 2016
DOSSIER N° : 2016/00148
AFFAIRE : S.A.R.L. MEDICAL’A, S.A.S. A OULLINOISES, S.A.R.L. A M C/ S.A.R.L. A SAINT GENOISES, S.A.R.L. SANITAIRE URGENCE 69 -SU-69-, S.A.R.L. A V W, S.A.R.L. Z A, S.A.R.L. A B 69, S.A.R.L. A C, S.A.R.L. D A, S.A.R.L. A E, […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président
GREFFIER : Madame T U
PARTIES :
DEMANDERESSES
La S.A.R.L. MEDICAL’A,
représentée par Madame Katia X,
dont le […] à […]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. A OULLINOISES,
représentée par Monsieur Patrick CARTISER,
dont le […] à […]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. A M,
représentée par Monsieur Nicolas BURNICHON,
dont le […] à […]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. A SAINT GENOISES,
représentée par Monsieur Thierry Y,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. SANITAIRE URGENCE 69 -SU-69-,
représentée par Monsieur Franck BERNET,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. A V W,
représentée par Monsieur Pascal W,
dont le […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. Z A,
représentée par Madame F G,
dont le siège social est […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. A B 69,
exerçant sous le nom commercial O DES DAUPHINS,
représentée par Madame Carole MAISONNEUVE,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. A C,
représentée par Madame Nadia TEBOURSKI,
dont le siège social est […] à […]
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. D A,
représentée par Monsieur Abdelhali GUEZATI,
dont le siège social est […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
La S.A.R.L. A E,
représentée par Monsieur Christophe E,
dont le […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
L'[…],
dont le […] à […]
représentée par Maître J K, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 février 2016
Notification le
à :
Maître H I de la SELARL DELSOL AVOCATS – 1132, Maître J K de la S.C.P. RGM – 694
Après y avoir autorisées par ordonnance rendue sur requête le 28 janvier 2016, les sociétés Médical’A, A Oullinoises et A M ont fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par actes des 2 et 3 février 2016 à comparaître le 15 février 2016 à 13 h 30 les sociétés A Saint-Genoises, Sanitaire Urgence (SU)-69, A V W, Z A, A B 69, A C, D A, A E et l’Association des Transports Sanitaires Urgents (ATSU 69) du département du Rhône, pour voir constater que le fonctionnement normal et régulier de l’ATSU 69 est rendue impossible, mettant en péril ses propres intérêts et le service à la population qu’elle assure, et voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de l’administrer dans l’attente de la réunion de l’assemblée générale qui devra être convoquée et jusqu’à la détermination claire et précise des instances dirigeantes qui en découlera, convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de l’association aux fins de statuer sur l’ordre du jour proposé par le tiers des membres, à savoir : la modification globale des statuts selon le projet joint, suite à l’assemblée générale du 19 décembre 2015, la révocation de leur mandat d’administrateurs des entreprises A Saint Génoises, SU-69, A V W, Z A, A B 69, et l’élection de nouveaux administrateurs en remplacement dans les conditions visées aux nouveaux statuts s’ils sont adoptés. Elles demandent que la convocation prévoie la réunion du conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale aux fins de convocation du bureau, qu’un rapport soit présenté adressé aux parties et au juge chargé du contrôle de la mission d’administration provisoire, que toute décision soit prise utile au bon déroulement de la mission, qu’il soit fait interdiction à tous les administrateurs ou membres du bureau de l’ATSU 69 d’accomplir des actes d’administration ou de gestion de l’association jusqu’à l’issue de la mission du mandataire judiciaire désigné, et de condamner les sociétés A Saint-Genoises, SU-69, A V W, Z A, O B 69 et D A à payer aux demanderesses la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés demanderesses sont membres de l’ATSU 69 qui regroupe les entreprises d’A privées du département participant à la garde départementale dans le cadre de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de sept à onze membres élus pour trois ans renouvelables. Les membres du bureau de l’association ont été élus aux termes d’un conseil d’administration du 3 janvier 2013, Madame X, gérante de la société Médical’A, étant élue en qualité de trésorière, et a en outre été désignée membre du conseil d’administration par l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2012. Une assemblée générale de l’association s’est tenue le 28 juin 2014, à laquelle Madame X n’a pu se rendre. Un projet de modification des statuts y a été approuvé pour être soumis à l’assemblée générale extraordinaire en septembre 2014. Elle a appris qu’une réunion du conseil d’administration se tenait le 2 juillet suivant pour désigner les membres du bureau, à laquelle elle n’avait pas été conviée, et a requis un huissier pour l’accompagner. Elle a finalement été autorisée par le Président à assister à la réunion sans l’huissier mais sans droit de vote au motif qu’elle ne serait plus membre du conseil d’administration. Le Président a proposé que sa candidature soit mise au vote lors de l’assemblée générale extraordinaire de septembre 2014 mais aucune assemblée n’a été convoquée en 2014. Une assemblée générale a été convoquée pour le 19 décembre 2015, dont l’ordre du jour portait sur l’élection des membres du conseil d’administration. De nombreuses anomalies ont été constatées dans la convocation, qui ont conduit les sociétés Médical’A et A Oullinoises à obtenir du Président du tribunal de grande instance de Lyon la désignation d’un huissier pour que les discussions lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2015 soient fidèlement retranscrites et consignées, notamment en ce que cette assemblée devait porter sur l’élection des membres du conseil d’administration. Ont été élues lors de l’assemblée générale en tant qu’administrateurs les sociétés Médical’A, A Oullinoises, A C, A M, D A et A E. Des débats virulents sont survenus ensuite et le mandat des cinq administrateurs encore en cours a été révoqué, à savoir les sociétés A Saint-Genoises, SU-69, A V W, Z A et A B 69. Cette révocation a été adoptée à la majorité. Le conseil d’administration nouvellement élu s’est réuni et a décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale le 23 janvier 2016 pour modifier les statuts, ratifier la révocation des administrateurs, élire cinq membres du conseil d’administration. La société Médical’A a été désignée en qualité de Président de l’association jusqu’à l’issue de l’assemblée générale convoquée pour le 23 janvier 2016. L’ancien Président a convoqué malgré sa révocation une réunion du conseil d’administration pour le 6 janvier 2016 aux fins d’élection des membres du bureau et Madame X lui a fait part de son incapacité pour ce faire. Madame X a convoqué une assemblée générale pour le 23 janvier 2016 et a déclaré le 7 janvier 2016 la liste des nouveaux administrateurs de l’association en préfecture. Toutefois, les cinq anciens membres du conseil d’administration révoqués le 19 décembre 2015 ont tenu le 6 janvier 2016 la prétendue réunion du conseil d’administration. La réunion de l’assemblée générale du 23 janvier 2016 a été convertie en une réunion d’information et un tiers des membres de l’association a de nouveau demandé la réunion d’une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour. La confrontation des deux conseils d’administration et des deux présidents de l’association conduit à un blocage des instances dirigeantes de l’ATSU 69, qui conduit à la présente demande, sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 alinea 1er du code de procédure civile, de nomination d’un administrateur provisoire. Le fonctionnement de l’ATSU 69 est devenu impossible dès lors que le conflit de gouvernance rend impossible la détermination de la représentation légale de l’association. Les administrateurs révoqués n’acceptent pas cette révocation intervenue en cours de séance pourtant licite. Le tiers des membres qui réclament la convocation d’une assemblée générale ne peut pas non plus déterminer à quel représentant de l’association il doit adresser cette demande. L’ATSU 69 est ainsi mise en péril imminent dès lors que l’Agence Régionale de Santé précise que sont bloquées les réunions destinées aux travaux de refonte du secteur de la garde ambulancière 69 qui devaient avoir lieu le 21 janvier 2016, ainsi qu’au schéma de cohérence territoriale pour valider le tableau de garde ambulancière pour le 2e trimestre 2016 qui devait avoir lieu le 11 février 2016. C’est donc la bonne organisation et le fonctionnement du service à la population assuré par l’ATSU 69 qui sont mis en péril alors qu’il s’agit de l’objet de cette association.
Les sociétés A Saint-Genoises, SU-69, A V W, Z A, A B 69, D A, A E et l’ATSU 69 ont déposé le 15 février 2016 des conclusions par lesquelles elles s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation des demanderesses à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent qu’il n’existe pas d’impérieuse nécessité de désigner un administrateur provisoire faute de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent. En effet, la direction est celle qui était en place avant l’assemblée générale du 19 décembre 2015 et qui n’a cessé de l’être depuis. À l’ouverture de cette assemblée générale, il a été comptabilisé 53 voix, soit 34 membres présents et 19 représentés, les six nouveaux administrateurs ont été élus, puis cinq membres de l’association ont quitté la séance, l’ordre du jour étant épuisé. Le nombre de voix susceptibles de voter s’établissait alors à 48 et donc la majorité à 25. Or, il est fait état de 16 votes favorables à la révocation des membres non sortants du conseil d’administration, ce qui ne pouvait conduire valablement à leur révocation. Dès lors, Monsieur Y, représentant la société A Saint-Genoises est resté Président de l’association. L’attitude de Madame X et des deux autres membres confirme qu’ils ne sont pas convaincus de la pertinence de leur argumentation. Ils n’ont pas convoqué de conseil d’administration dès le 19 décembre 2015, ont transformé leur assemblée générale en une simple réunion, ont adressé leur assignation à l’ATSU 69 domiciliée à l’adresse personnelle de Monsieur Y Président en exercice, ce qui a la force de l’aveu. Les instances dirigeantes sont donc parfaitement en mesure de faire fonctionner l’association et il n’existe aucun blocage. Le coût d’un administrateur provisoire alourdirait inutilement les charges de l’association. Les statuts s’imposent aux membres et permettent un fonctionnement normal de l’association, et tous les membres de l’ATSU 69 peuvent demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire s’ils représentent un tiers des membres. Aucune demande n’a été présentée en ce sens auprès de Monsieur Y. Il n’existe pas non plus de péril imminent par le blocage actuel. La réunion du 11 février 2016 évoquée par l’Agence Régionale de Santé a été maintenue et s’est bien déroulée et cette Agence en est convenue dès lors que les tableaux de garde ambulancière ont été validés pour la période du 1er janvier au 31 mars.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société A C ne comparaît pas.
SUR CE
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend ;
Que le déroulement de l’assemblée générale de l’ATSU 69 du 19 décembre 2015 et ses suites démontrent l’existence d’un grave différend entre ses membres, qui ont, à la suite du renouvellement de six des onze membres de son conseil d’administration, dans des conditions déjà houleuses puisque en présence d’un huissier désigné sur requête par le Président de la présente juridiction, décidé à la fin de la séance et après épuisement de son ordre du jour, alors que cinq personnes présentes à cette assemblée générale étaient parties, de mettre fin au mandat des cinq autres membres du conseil d’administration, dans des conditions qui sont contestées par les sept sociétés d’A défenderesses qui évoquent un putsch dès lors que l’ordre du jour était épuisé lorsque ce suffrage a eu lieu et que la majorité n’a été réunie pour procéder à cette révocation qu’à la suite du départ de plusieurs membres de l’association ; qu’à la suite de cette révocation contestée, une Présidente a été désignée et une assemblée générale convoquée pour le mois suivant pour désigner cinq nouveaux administrateurs en remplacement de ceux qui étaient révoqués et adopter de nouveaux statuts tandis que de leur côté les anciens administrateurs révoqués se réunissaient sous l’égide de l’ancien Président en conseil d’administration ; qu’il est ainsi constaté un blocage du fonctionnement de l’ATSU 69 en raison de l’existence persistante d’un différend entre deux factions qui toutes les deux réunissent plus du tiers des membres et ne permettent pas à l’association de se réunir dans des conditions normales ni d’être représentée valablement à l’égard des tiers ;
Attendu que ce blocage dans les institutions de cette personne morale met son fonctionnement en péril en ce qu’il s’agit d’une association destinée à permettre d’assurer les gardes des ambulanciers au profit de la population du département du Rhône et donc un service d’urgence au profit de la santé publique ; que d’ailleurs l’Agence Régionale de Santé est amenée à réunir régulièrement les ambulanciers représentant cette association pour établir les tableaux de permanence de gardes à assurer et qu’elle est sensibilisée aux difficultés rencontrées, qui la perturbent ; qu’il convient en conséquence de désigner un administrateur provisoire pour prendre les mesures d’urgence, administrer l’association dans l’attente de la détermination des instances dirigeantes et permettre le rétablissement d’un fonctionnement normal de l’ATSU 69 ;
Attendu que les défenderesses contre lesquelles les demandes sont formées à cet égard, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons en qualité d’administrateur provisoire :
- Maître Robert MEYNET,
[…] à […]
avec pour missions :
— d’administrer l’ATSU 69 dans l’attente de la réunion de l’assemblée générale qui devra être convoquée et jusqu’à la détermination claire et précise des instances dirigeantes qui en découlera ;
— de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de l’association aux fins de statuer sur l’ordre du jour proposé par le tiers des membres conformément à l’article 15 des statuts, à savoir la modification globale des statuts selon le projet joint, suite à l’assemblée générale du 19 décembre 2015, la révocation de leur mandat d’administrateurs des sociétés les A Saint-Genoises, SU-69, A V W, Z A, A B 69, l’élection de nouveaux administrateurs en remplacement dans les conditions visées aux nouveaux statuts si ceux-ci sont adoptés ;
— de prévoir dans la convocation la réunion du conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale aux fins d’élection du bureau ;
— de présenter un rapport qui sera adressé aux parties et au juge chargé du contrôle de la mission d’administration provisoire ;
— de prendre toute décision utile au bon déroulement de sa mission ;
— de faire interdiction à tous les administrateurs ou membres du bureau de l’ATSU 69, ou se déclarant comme tels, d’accomplir des actes d’administration ou de gestion de l’association jusqu’à l’issue de la mission.
Condamnons les sociétés A Saint-Genoises, SU-69, A V W, Z A, A B 69 et D O aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premier Vice-Président, assistée de Madame T U.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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