Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 5 novembre 2018, N° 18/00215;F17/00235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
21
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Algan,
le 15.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 15.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
RG 19/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00215 – rg n° F 17/00235 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 5 novembre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00042 en date du 23 avril 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 23 avril 2019 ;
Appelant :
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité française, agent pénitentiaire, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représenté par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'E.P.I.C. Le Port Autonome de Papeete, dont le siège social est sis à […], […]
- […], pris en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décision 2017/P/l 65 du 1er décembre 2017, le contrat de Monsieur Y X, engagé par le PORT AUTONOME DE PAPEETE le 1er octobre 1988 en qualité de garde portuaire, a été rompu le 30 novembre 2017 pour un départ à la retraite le 1er décembre 2017. A l’occasion de son départ, Y X a perçu une indemnité de capital retraite prévue par l’article 7.7 du statut du personnel du port autonome de Papeete de 7 529 233 FCP.
Par requête du 26 décembre 2017, enregistrée le 28 décembre 2017 sous le numéro 17/00235 et complétée par des écritures ultérieures, Y X a sais le tribunal du travail aux fins de voir :
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 7 529 233 FCP de reliquat d’indemnité de capital retraite ;
— dire que ce redressement d’indemnité fera l’objet de la délivrance par le PORT AUTONOME DE PAPEETE d’un bulletin de salaire complémentaire ;
— enjoindre à l’employeur de déclarer ces indemnités aux différents régimes de protection sociale ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par jugement du 5 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— débouté Y X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de capital retraite ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 23 avril 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample
exposé des moyens et arguments de l’appelant, Monsieur Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du travail du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire que le capital retraite se calcul sur la base des salaires bruts incluant le salaire de base et tous les accessoires de salaire (indemnité de sujétion, prime d’habillement, majorations de salaire pour travail de nuit…) ;
— condamner le Port Autonome à prendre en compte l’année de service militaire dans le décompte de l’ancienneté ;
En conséquence :
— condamner le Port Autonome de Papeete à verser à Y X les sommes suivantes : Indemnité de capital retraite : 7.529.233 F CFP ;
— condamner le Port Autonome de Papeete à déclarer à la CPS les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il sera condamné, et ce sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard quinze jours après signification de l’arrêt à intervenir, en raison du caractère alimentaire de la créance ;
— condamner le Port Autonome de Papeete à délivrer à Y X son reçu pour solde de tout compte et son dernier bulletin de paie dûment corrigés ; et ce sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard quinze jours après signification de la décision à intervenir ;
— dire que les sommes au paiement desquelles le Port Autonome de Papeete sera condamné porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête pour celles en nature de salaire, du jugement à intervenir pour les autres ;
— condamner le Port Autonome de Papeete à verser la somme de 339.000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl KINTZLER & Associés ;
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 16 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’EPIC le PORT AUTONOME DE PAPEETE demande à la cour de :
vu l’article 7.7.2 du statut du Port Autonome de Papeete ;
vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
vu les jurisprudences citées ;
— constater que l’EPIC le PORT AUTONOME DE PAPEETE a respecté les dispositions de l’article 7.7.2. des statuts ;
— constater l’absence d’usage ;
— enjoindre à Monsieur Y X d’indiquer dans quelles conditions le protocole transactionnel intervenu entre le Port Autonome de Papeete et Madame Z A lui a été communiqué ;
en conséquence,
— confirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal du Travail rendu le 5 novembre 2018 ;
— condamner Monsieur Y X à verser à l’EPIC le PORT AUTONOME DE PAPEETE, la somme de 248.600 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularire ;
Sur l’indemnité de capital retraite prévue par le statut du Port Autonome :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les dispositions du statut du Port Autonome de Papeete sont plus avantageuses que celles prévues par le Code du travail polynésien notamment celles prévues par l’article A 1223-3 du code du travail et doivent en application du principe de faveur recevoir application ;
Que conformément à l’article 7.7 du statut du Port Autonome, le personnel y relevant bénéficie d’une indemnité de capital retraite. Les modalités de calcul de cette indemnité sont les suivantes :
" 7.7.2 – Montant de l’indemnité
Le montant de l’indemnité du capital retraite est fixé au salaire brut (salaire de base + indemnité compensatrice) de l’agent multiplié par le nombre d’années de service de l’agent au Port Autonome.
Le montant du salaire pris en compte sera la moyenne des salaires brut (salaire de base + indemnité compensatrice) des six derniers mois de service.
Le nombre d’années pris en compte sera le nombre d’années de service effectif écoulées entre la date de recrutement et la date de cessation des services, y inclus les congés à devoir, arrondi au nombre d’années entières le plus proche » ;
Que Monsieur Y X soutient en appel qu’il existerait au Port Autonome de Papeete un usage consistant à intégrer dans la base de calcul de l’indemnité de capital retraite, non seulement les salaires de base, mais également les indemnités des six derniers mois précédent le départ à la retraite ;
Qu’il est constant que pour qu’une pratique revête le caractère d’usage, trois conditions cumulatives de constance, de généralité et de fixité doivent être remplies et que la charge de la preuve de l’usage incombe au salarié qui s’en prévaut ;
Que si Monsieur Y X cite le rapport, contesté sur ce point par l’employeur, de la Chambre Territoriale des Comptes n° 2012-462, lequel retenait qu’entre 2004 et 2011, le salaire de référence était constitué de la moyenne des salaires [salaire de base pour tous les agents sauf pour les marins pour qui la prime est incluse dans l’assiette de calcul] et indemnités des six derniers mois d’activité, l’absence de référence explicite à l’indemnité compensatrice prévu par le statut et de calculs illustratifs en restreint l’intérêt ;
Que la production du protocole d’accord transactionnel intervenu le 21 novembre 2018 entre
l’ancienne directrice et le directeur du Port Autonome est sans emport utile au litige ;
Qu’ainsi que relevé par le tribunal l’article 7-7-2 du statut du port autonome définit le salaire brut comme le salaire de base augmenté de l’indemnité compensatrice; que le salaire de base est à l’évidence celui servi au salarié à l’exception des accessoires en nature ou en espèce ; que c’est donc à tort que Monsieur B C considère que le statut ne définit pas la notion de salaire brut et la définition qu’il en retient a justement été écartée ;
Qu’au surplus il est soutenu sans que ce point soit contesté que l’indemnité compensatrice correspondait à une prime fixe compensatrice créée par la délibération n°12/85 du 19 avril 1985 pour ne pas léser injustement les agents proches de la retraite (et dont le salaire de base se voyait diminué du fait de l’entrée en vigueur du nouveau statut) , qui n’a plus cours effectif et dont l’appelant recruté en 1988 ne justifie pas davantage pouvoir se prévaloir.
Sur la période de service militaire:
Attendu qu’ainsi que l’a rappelé le tribunal du travail que l’article 7-7-2 du statut n’intègre pas le service militaire dans le nombre d’années de service effectif ;
Que si le protocole d’accord du 19 novembre 2008 prévoit que la durée d’accomplissement du service militaire est considérée comme temps de service effectif pour le calcul de l’indemnité de capital retraite, il limite expressément cet avantage aux personnes embauchées avant l’entrée en vigueur du statut du personnel du 1er juillet 1985 ;
Que M. X, embauché seulement en 1988, ne peut donc se prévaloir de cette disposition ;
Que si Monsieur Y X fait référence aux dispositions des articles Lp 1212-1 et Lp 1212-2 du code du travail selon lesquelles d’une part, la période de service militaire a pour effet de suspendre le contrat de travail et d’autre part, la suspension est considérée comme temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté du salarié, Monsieur Y X ne démontre pas avoir acquis la qualité de salarié du Port Autonome de Papeete avant d’avoir réalisé son service militaire ;
Que si M X cite également l’article 3 de la délibération n°12/85 du 19 avril 1985 fixant les conditions de classement des agents du Port Autonome dans les catégories d’échelles indiciaires qui prévoit que :
« Pour les emplois à pourvoir, le service militaire est pris en compte dans le décompte de l’ancienneté acquise, pour la durée légale en temps de paix, soit douze (12) mois en service normal ou seize (16) mois en VAT », force est de constater que cet article a été respecté lors de son embauche, puisque Monsieur Y X a été classé à l’échelon 2 de la catégorie E.2 de la grille indiciaire du personnel, échelon ne pouvant être atteint que par des agents ayant au préalable une année d’ancienneté ;
Que la circonstance que le Port autonome ait pu prendre en compte pour un autre salarié une période de congés sans solde dans le décompte de l’ancienneté est sans emport, M. Y X ne justifiant pas avoir bénéficié d’une telle période de congé soumise à l’accord préalable de l’employeur et en tout état de cause, ne présente aucune demande fondée sur ce moyen ;
Qu’il s’ensuit que le Port Autonome de Papeete ayant respecté les dispositions prévues à l’article 7.7.2 du statut du personnel du Port Autonome, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, sans qu’il y ait besoin d’enjoindre à Monsieur X d’indiquer dans quelles conditions le protocole transactionnel intervenu entre le Port Autonome de Papeete et Madame Z A lui a été communiqué.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Port Autonome les frais irrépétibles du procès ; que Monsieur Y X sera condamné à lui payer la somme de 248 600 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Monsieur Y X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Y X de ses demandes ;
Condamne Monsieur Y X à payer à l’EPIC le PORT AUTONOME DE PAPEETE, la somme de 248 600 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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