Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 23MA01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 mars 2023, N° 2210557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2210557 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B, représenté par Me Jean-Christophe Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu’elle refuse de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 3 du jugement, la production en appel de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maçon », obtenu le 5 juillet 2022, n’étant pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n’est pas assorti de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Vincensini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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