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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 23/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02450 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH5W
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [P], [C], [B] [Y] née [I] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (75), de nationalité française, demeurant et domiciliée sis [Adresse 7],
défaillant
Monsieur [H], [N], [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (13), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 7],
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Avril 2023 reçu au greffe le 27 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Octobre 2023, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 9 novembre 2019 et acceptée le 20 novembre 2019, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la société CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] un prêt immobilier PRIMO n°5831342 d’un montant de 90.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,45 %, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 7]).
Par acte séparé en date du 29 octobre 2019, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 30 novembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] de lui régler sous quinzaine la somme de 1.185,34 euros, correspondant aux échéances impayés du prêt à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] de payer la somme de 82.956,69 euros.
La société CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 24 janvier 2023, la société CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire en l’absence de suite donné par Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] aux courriers de mise en demeure.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 7 février 2023, la société CEGC a informé les emprunteurs qu’elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieu et place.
Elle a réglé à la banque la somme de 77.506,31 euros suivant quittance subrogative du 6 mars 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la société CEGC a mis en demeure Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] de lui régler la somme totale de 77.506,31 euros, en vain.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête de la société CEGC en date du 24 mars 2023, a autorisé cette dernière à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts de l’immeuble sis à [Localité 10] (78), cadastré section AM [Cadastre 3], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6], appartenant à Mme [P] [Y] et M. [H] [Y].
Puis suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 avril 2023, la société CEGC a fait assigner Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] devant le présent tribunal aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [Y] née [I] et Monsieur [H] [Y] suivant quittance en date du 06 mars 2023 au paiement de la somme totale de 77.506,31 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5831342, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE ET JUGER, le cas échéant que Madame [P] [Y] née [I] et Monsieur [H] [Y] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [Y] née [I] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [P] [Y] née [I] et Monsieur [H] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] [Y] et Mme [P] [I] épouse [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 1er décembre 2023 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La société CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier d’un montant de 90.000 euros acceptée par les défendeurs, emprunteurs solidaires,
— l’engagement de caution de la société CEGC,
— le tableau d’amortissement du prêt garanti,
— un décompte de la créance conforme au tableau d’amortissement et aux dispositions contractuelles,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative par laquelle la société CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la société CEGC la somme totale de 77.506,31 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution,
Au vu de ces éléments, la société CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. De ce fait, elle est bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] ne prétendent pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 77.506,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
***
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il est de principe jurisprudentiel que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (arrêt cour de cassation 20 avril 2022 n°20-23617).
En conséquence, la société CEGC sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire qui n’entrent pas dans les dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Mme [P] [Y] et M. [H] [Y] seront également condamnés in solidum à verser à la société CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 77.506,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2023 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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