Décret n°97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 mai 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2022 |
Commentaire • 1
Décisions • 12
Annulation —
[…] – le tribunal s'est fondé à tort sur l'absence de présentation de comptabilité analytique pour l'année 2013, alors que cette présentation n'était pas possible avant la fin de l'année échue et que l'article 14 du décret 2007-1532 prévoit que les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier ; […] – le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ;
Rejet —
[…] les modalités de calcul de celle-ci lui faisant supporter le coût de services fournis à d'autres opérateurs, notamment du fait de l'absence d'application du décret n°97-520 du 22 mai 1997, en violation de l'article 12 de la directive « autorisation » ; […] qui devraient acquitter une redevance de gestion en vertu du décret n° 97-520 du 22 mai 1997, […] toutefois, cet article vise « les entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé » et la société Altitude Infrastructure ne saurait en conséquence utilement se prévaloir d'une non-application aux administrations du décret du 22 mai 1997 ; qu'ainsi le tribunal, […]
Rejet —
[…] Considérant que la société Net 67 soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré du caractère disproportionné de la redevance litigieuse du fait que les administrations affectataires de fréquences, qui devraient acquitter une redevance de gestion en vertu du décret n° 97-520 du 22 mai 1997 susvisé, […] que, toutefois, cet article vise « les entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé » et la société Net 67 ne saurait en conséquence utilement se prévaloir d'une non-application aux administrations du décret du 22 mai 1997 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le règlement des radiocommunications ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 29 et R. 88-1 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 97-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) modifiée ;
Vu le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 février 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Est considéré comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret l'utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en compte pour le calcul des redevances.
- DOLPHINS
- Cour d'appel de Bordeaux 28 novembre 2019, n° 17/04860
- CJCE, n° C-326/96, Arrêt de la Cour, B.S. Levez contre T.H. Jennings Ltd, 1er décembre 1998
- FICASA
- TJ Bobigny, 24 décembre 2024, n° 24/10635
- Article L642-5 du Code de commerce
- Article L323-6 du Code de la sécurité sociale
- Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, n° 2502670
- Article 1220 du Code civil
- NOVALOOP (MOUGINS, 752389387)
- Article 229 - Règlement 1308/2013
- Entreprises MONTMAIN (76520)
- B & D IMMOBILIER (CLERMONT-FERRAND, 394694525)
- Article L218-2 du Code de la consommation
- Tribunal administratif de Marseille, 29 août 2024, n° 2408003
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 7 novembre 2024, n° 23/07146
- AXELIS PLUS (IVRY-SUR-SEINE, 501597017)
- SEVENSY (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 841621998)