Décret n°97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 1997
Dernière modification : 5 mai 2022

Commentaire1

Décisions12


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29 janvier 2016, 14PA03566, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; – la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; – le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 

2CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29 janvier 2016, 14PA03568, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; – la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; – le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 

3CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29 janvier 2016, 14PA03567, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ; – la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; – le décret n° 97-520 du 22 mai 1997 relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ; – le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le règlement des radiocommunications ;

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 29 et R. 88-1 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) modifiée ;

Vu le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 février 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les affectataires de fréquences radioélectriques sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion desdites fréquences.
Est considéré comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret l'utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Article 2
La redevance est due pour l'ensemble des bandes affectées à un utilisateur au titre de la région 1 du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en compte pour le calcul des redevances.
Article 3
La redevance est due par les affectataires pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils ont été affectataires. Le calcul est fait sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due.