Infirmation partielle 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2019, n° 17/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 10 juillet 2017, N° F16/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur I J, président)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/04860 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7NS
Monsieur D X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocat le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2017 (R.G. n°F16/00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 août 2017,
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté de Me Marie-Hélène LETANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LABO CENTRE FRANCE prise en la personne de représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 320 46 1 7 26
assistée et représenté par Me Ngoc Ian TRUONG substituant Me Albin TASTE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Monsieur I J, président et madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur I J, président
Madame Catherine Mailhes, conseiller
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme G H,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 1996, la société Labo Centre France spécialisée dans la commercialisation de produits chimiques dans le bâtiment a engagé M. X en qualité de voyageur représentant placier exclusif. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée fixant un nouveau mode de commissionnement a été signé le 27 août 2001 entre les parties.
Par courrier du 29 août 2015, M. X s'est plaint auprès de la société Labo Centre France de la dégradation de ses conditions de travail et annoncé la rupture de la relation de travail à l'issue du préavis.
A compter du 13 novembre 2015, M. X a été placé en arrêt de travail. Le contrat a pris fin le 30 novembre 2015.
Le 28 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de:
• voir condamner la société Labo Centre France au paiement, avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2015, des sommes suivantes :
- 1 293,39 euros à titre de ressource minimale forfaitaire pour le 1er trimestre 2015, outre 129,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 121 euros bruts au titre de décommissionnement indu,
- 1 457 euros au titre de retenues sur salaire illicites pour les années 2014 et 2015,
- 350 euros bruts à titre de remboursement de la prime de janvier 2015,
• voir juger que sa démission du 29 août 2015 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir à ce titre condamner la société Labo Centre France au paiement des sommes suivantes :
- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
- 7 422 euros à titre d'indemnité de préavis outre 742,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 219,66 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture fondée sur l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, du 3 octobre 1975,
• voir condamner la société Labo Centre France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
• jugé que la lettre de rupture de M. X s'analyse comme une démission et qu'il n'y a pas lieu à requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Labo Centre France au paiement des sommes suivantes :
- 350 euros bruts au titre de la prime sur objectifs du mois d'avril 2015,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• ordonné la remise du bulletin de paie rectifié et d'une attestation Pôle emploi,
• rejeté le surplus des demandes formulées par M. X,
• rejeté le surplus des demandes formulées par la société Labo Centre France,
• condamné la société Labo Centre France aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2017, M. X a régulièrement relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 1er octobre 2019, M. X sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• condamne la société Labo Centre France au paiement :
- à titre principal, de la somme de 3 047,03 euros à titre de ressource minimale forfaitaire pour le 1er trimestre 2015 outre 304,70 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, 1 293,39 euros à titre de ressource minimale forfaitaire pour le 1er trimestre 2015 outre 129,34 euros au titre des congés payés afférents,
• condamne la société Labo Centre France au paiement de la somme de 121 euros bruts à titre de décommissionnement indu,
• condamne la société Labo Centre France au paiement :
- à titre principal, de la somme de 46 693,50 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels engagés pour les années 2014 et 2015
- à titre subsidiaire, de la somme de 2 102,12 euros au titre de retenues sur salaire illicites
pour les années 2014 et 2015,
• condamne la société Labo France au paiement de la somme de 350 euros bruts à titre de remboursement de la prime de janvier 2015,
• juge que ces sommes porteront intérêts à compter du 28 décembre 2015,
• juge que la démission de M. X du 29 août 2015 est une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Labo Centre France au paiement des sommes suivantes :
- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier causés par le licenciement,
- 7 422 euros à titre d'indemnité de préavis outre 742,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 219,66 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
• condamne la société Labo Centre France à la remise de bulletins de paie rectifiés pour le 1er trimestre 2015, d'une attestation Pôle emploi rectifiée, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt,
• condamne la société Labo Centre France au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2019 portant appel incident, la société Labo Centre France sollicite de la cour qu'elle :
• confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 350 euros bruts au titre de la prime sur objectif du mois d'avril 2015 outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• rejette les demandes formées par M. X au titre de l'exécution du contrat de travail,
• sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
- à titre principal :
• juge que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
• rejette l'ensemble des demandes formulées par M. X,
- à titre subsidiaire :
• juge que l'indemnité spéciale de rupture n'est pas due à M. X,
• juge que M. X a exécuté son préavis et en a été payé,
• juge que M. X ne justifie pas de son préjudice,
• rejette l'ensemble des demandes formulées par M. X,
- à titre infiniment subsidiaire, ramène les montants à de plus justes proportions
• condamne M. X au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de
se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la rémunération minimum forfaitaire conventionnelle due pour les 1er trimestre 2015 et troisième trimestre 2015
Il s'agit d'une demande de rappel de la rémunération minimale forfaitaire nette de frais professionnels.
Le salarié critique la décision du conseil de prud'hommes qui, bien qu'ayant reconnu que la rémunération du salarié pour le premier trimestre 2015, était en dessous du minimum forfaitaire a estimé, cependant, que la rémunération du 3 ème trimestre étant supérieure, il n'y avait pas lieu à rappel de salaire. Se référant à l'article 5 al 4 de l'ANI des VRP, M. X considère, en effet, qu'aucune compensation ne peut être opérée dés lors, comme en l'espèce, que le complément de salaire n'a pas été versé au 1er trimestre.
L'article 5 de l'ANI des VRP dispose : lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. L'alinéa 4 précise qu'à partir du deuxième trimestre d'emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. L'alinéa 6 énonce que le complément de salaire versé par l'employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale.
En l'espèce, les parties conviennent que le montant de l'indemnité forfaitaire trimestrielle due à M. X à partir du 1er janvier 2015, s'élève à 4997,20 euros et à 7138,85 euros après réintégration des frais professionnels. Compte tenu du montant des rémunérations versées à l'intéressé au titre du premier trimestre 2015 (5845,46 euros), il lui reste du un complément d'indemnité différentielle de 1293,39 euros, outre les congés payés afférents.
Sur le deuxième trimestre 2015, M. X a perçu une rémunération d'un montant de 10.191,40 euros après réintégration des frais professionnels ce qui représente un excédent de 3052,55 euros par rapport au montant de l'indemnité forfaitaire trimestrielle.
La thèse de l'employeur selon laquelle cet excédent compense, l'absence de paiement de l'indemnité différentielle pour le premier trimestre est dénuée de fondement dés lors que l'employeur a l'obligation, conformément à l'article 5 al 1 de L'ANI, de verser cette indemnité chaque trimestre de sorte qu'il ne peut se prévaloir ultérieurement de la possibilité prévue par l'article 5 al 6 de déduire le complément de salaire des rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants.
De même, l'employeur ne peut valablement soutenir que le salarié ne pouvait en tout état de cause percevoir l'indemnité forfaitaire du fait de son activité réduite. En effet, cette indemnité a pour objet de garantir une rémunération minimale indépendamment des aléas de l'activité du salarié. Une diminution de l'indemnité sous un tel prétexte constituerait une sanction pécuniaire illicite.
Il s'ensuit que le salarié est bien fondé à réclamer un rappel de salaires de 1293,39 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le décommissionement du dossier CFM du 14 avril 2014
Faisant valoir que la clause de son contrat de travail prévoyant le retrait d'une commission en cas de non paiement de la commande, quelle qu'en soit la cause, est illicite, M. X demande à la cour de dire la clause réputée non écrite et réclame le paiement d'une somme de 121 euros correspondant à un décommissionnement opéré par l'employeur le 15 avril 2014.
Le contrat de travail prévoit à l'article 10.1 que le droit à commission est subordonné à l'exécution de la commande et à l'encaissement du prix. Le droit à commission n'est pas dû en cas de refus de la commande par l'employeur pour un motif légitime, comme par exemple de mauvais renseignements sur la solvabilité du client et en cas d'inexécution de la commande comme par exemple commande imprécise, prix inexacts ou délai de livraison trop court. L'article 10.3 précise que dans le cas de clients défaillants, le représentant est décommissionné 30 jours après l'échéance....Au bout de ce temps donné, l'impayé sera pris en charge totalement par le service contentieux du groupe Title. Le représentant ne pourra plus intervenir sur cet impayé et il sera décommissionné en totalité. Cette décommission s'effectuera sur le mois en cours et sera définitive et totale. Aucune recommission ne sera effectuée.
La clause qui subordonne le paiement de la commission à la condition que la commande soit menée à bonne fin n'est pas illicite. En revanche, le décommissonnement automatique, quel que soit le motif du défaut de paiement, à l'échéance d'un délai de 30 jours, sans possibilité d'un recommissionnement, dans l'éventualité d'un règlement de la commande après cette échéance, consiste à priver le salarié d'une partie de sa rémunération sur des commandes effectivement passées de sorte que la clause doit être déclarée réputée non écrite et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de commission pour un montant de 121 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens
Sur le remboursement du paiement de la prime d'avril 2015
M. X sollicite le paiement d'une prime sur objectifs de 350 euros qui lui a été retirée en avril 2015 alors qu'elle lui avait été accordée en janvier 2015.
L'article 10.1 du contrat de travail prévoit d'accorder une prime de 350 euros au salarié s'il atteint un objectif mensuel de chiffre d'affaire hors taxe compris entre 10.000 euros et 13.999,99 euros.
En l'espèce, l'employeur justifie du fait qu'une prime de 350 euros a bien été versée à M. X en janvier 2015 et qu'elle lui a été retirée en avril 2015 en raison de trois commandes passée en janvier qui n'ont pas abouti (dossier Lafaurie pour 339 euros, dossier Seguin pour 1186 euros, dossier Louassier pour 419 euros) portant le chiffre d'affaires à 9125,50 euros, soit à un niveau inférieur à celui permettant le déclenchement de la prime. Ces chiffres ne sont pas utilement contestés par le salarié.
Cette décision est conforme aux dispositions de l'article 10.3 du contrat de travail relatif au décommissionnement déjà cité.
Il n'y a pas y a lieu, dans ces conditions, à rappel de primes.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Le contrat de travail prévoit une rémunération incluant les frais professionnels (les frais de voyage de toute nature, les frais de nourriture et de logement, les dépenses d'utilisation du véhicule personnel engagées par le représentant au cours de ses déplacements) avec un abattement forfaitaire de 30% sur la rémunération brute pour déterminer la base servant au calcul des cotisations sociales.
Le salarié soutient qu'il s'agit d'une clause non conforme aux exigences posées par la cour de cassation car l'abattement est opéré sans qu'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ait été contractuellement prévue. Il sollicite, en conséquence, le remboursement de ces frais sur la base du montant qu'il a déclaré à l'administration fiscale.
En vertu du contrat de travail, les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur. Selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire correspondant aux frais professionnels restant à charge du salarié
Il en résulte que malgré la majoration du taux des commissions à 22%, ces frais ont été imputés sur la rémunération de M. X.
Toutefois, à l'appui de sa demande en remboursement, le salarié fournit comme seules pièces ses avis d'imposition pour les années 2014 et 2015. Or ces documents ne mentionnent qu'une somme globale sous la rubrique déduction de 10% ou frais réels sans que soit annexé, comme l'imposent les déclarations fiscales, un récapitulatif détaillant, au moins par grande rubrique, les différentes dépenses engagées au titre des frais professionnels.
L'argument de M. X selon lequel ces déclarations fiscales reflètent la réalité de ses dépenses au titre des frais professionnels puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un redressement fiscal est inopérant compte tenu du caractère aléatoire des contrôles fiscaux.
En l'absence de tout autre élément de preuve justifiant la réalité des frais allégués, M. X sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les retenues sur offre à la vente 2014/2015
Faisant valoir que la pratique de la société dite offre à la vente consistant à facturer au salarié les cadeaux remis aux clients, lorsqu'un certain montant de la commande n'est pas atteint, s'analyse en une retenue illicite sur salaire, M. X sollicite un rappel de rémunération de 2102,12 euros pour les années 2014 et 2015 correspondant à 21 retenues sur salaires.
L'employeur soutient que le salarié n'a pas respecté les règles d'attribution des cadeaux de sorte que des compensations ont été opérées en application de l'article L 3251-2 du code du travail.
Mais, d'une part, la remise de cadeaux aux clients de l'entreprise sous réserve d'une
commande d'un certain montant, ne constitue pas des matières ou des matériaux dont le salarié a la charge et l'usage au sens de l'article L 3251-2 du code du travail ; d'autre part, une clause même non écrite qui fait dépendre le montant du remboursement des frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise d'un élément sans rapport avec leur coût est illicite ; enfin, la retenue sur salaires fondée sur une faute du salarié est illicite.
Dés lors, la retenue sur la rémunération de M. X du montant des cadeaux que celui-ci a offert aux clients alors que le volume de la commande ne donnait pas droit à cette offre à la vente, doit être déclarée illicite. La preuve des retenues résulte des bulletins de paie produits aux débats. D'où il suit que la demande de rappel de rémunération est justifiée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenés à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. X a, par courrier du 29 août 2015, pris acte de la rupture se plaignant, outre des manquements énoncés ci-dessus, :
- de retards dans le paiement de sa rémunération,
- des retenues sur salaires illicites pour absences injustifiés inexactes,
- d'une mise à l'écart à son retour d'arrêt maladie, en mars 2013, se traduisant, notamment, par des nominations d'autres VRP sur son secteur ou par une absence d'information sur les nouveaux produits,
- de comportements déloyaux de la part des membres de la direction qui ont tenu des propos indécents ou discriminatoires à son encontre du fait de sa maladie ou qui ne l'ont pas soutenu lorsqu'il a été confronté à une concurrence déloyale d'un commercial d'une filiale du groupe
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ce courrier ne s'analyse pas, d'emblée, en une démission puisqu'il impute à l'employeur des griefs précis à l'origine de la rupture, peu important que M. X ait demandé à exécuter son préavis.
Sur le paiement de la rémunération
Ainsi que la cour l'a retenu, la société n'a pas versé la rémunération minimum forfaitaire pour le 1er trimestre 2015, a pratiqué des retenues sur salaires illicites et une politique de frais professionnels non conforme, d'où il suit que le grief tiré de manquements de l'employeur à son obligation de paiement de la rémunération est établi.
Sur les retenues sur salaires pour absences injustifiées
Il résulte des pièces du dossier que le bulletin de paie du mois de février 2015 de M. X mentionne 13 jours d'absence injustifiés, ce que le salarié a contesté dans son
courrier de prise d'acte.
Selon l'employeur, la mention de ces absences injustifiées est légitime dés lors qu'il s'agit d'une stricte application des articles 7 et 8 du contrat de travail statutaire VRP exclusif qui prévoient explicitement que les journées pour lesquelles le représentant n'aura pas transmis de rapport d'activité seront considérées comme non travaillées.
Le salarié reconnaît qu'il n'a pas remis de rapport d'activité pour les dites journées ; il se prévaut, néanmoins, de la pratique de l'entreprise qui exigeait de transmettre un rapport d'activité uniquement en cas de commande.
Cette pratique est, en effet, confirmée par les attestations de M. Y et A, anciens salariés de la société ayant travaillé comme commercial aux côtés de M. X sous l'autorité de M. Z, le chef de région, ainsi que par un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2016 qui a donné raison à M. A en jugeant que la société Labo France n'exigeait la remise de rapport qu'à la commande de sorte que l'employeur ne pouvait lui opposer les dispositions de l'ANI sus-visées reprises dans son contrat de travail.
Il en résulte que la retenue pour absences injustifiées au seul motif que des rapports d'activité n'ont pas été transmis alors que la pratique de l'entreprise qui limitait la transmission de ces rapports aux cas de commande n'avait pas été modifiée, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
Sur la mise à l'écart et le grief tiré d'un comportement déloyal de l'employeur
Si la preuve d'une absence d'information sur les produits à son retour d'arrêt maladie n'est pas rapportée ni le fait qu'un autre commercial aurait été recruté à sa place, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté vis à vis de M. X durant la période contemporaine de la prise d'acte.
Ainsi, M. Y qui a travaillé avec M. X jusqu'au départ de ce dernier témoigne de ce que M. Z a toujours dénigré M. X en disant que depuis sa maladie, il ne valait plus rien, que sa méthode de travail n'était plus au goût du jour alors que M. X F à la lettre les méthodes et les consignes de travail de la société et que, pour cette raison, M. Z n'accompagnait M. X sur le terrain qu'une demi-journée tous les deux mois au lieu de deux ou trois jours avec les autres commerciaux.
De même, M. A atteste que M. B, directeur France Nord, a déclaré devant lui et d'autres salariés lors d'un repas professionnel alors que M. X était en arrêt maladie que 's'il y a bien quelqu'un que je n'aime pas dans la société, c'est bien M. X et s'il pouvait crever, je le laissera crever'.
Il est exact, par ailleurs, que M. X a, par courrier circonstancié du 30 septembre 2014, dénoncé à sa direction le comportement déloyal vis à vis de ses clients de M. C, agent commercial d'une filiale du groupe, sans que la société n'apporte de réponse aux difficultés signalées.
Le 15 octobre 2014, M. X a adressé un nouveau courrier à la direction attirant son attention sur la perte d'une vente d'un montant de 7000 euros due à une pratique déloyale de M. C. Il conclut cette correspondance en sollicitant une rupture conventionnelle pour défaut de soutien de la société malgré ses demandes d'aide.
L'employeur n'a pas non plus répondu à cette demande.
Il découle de ce qui précède que l'ensemble de ces griefs établissent que la poursuite du contrat de travail de M. X a été rendue impossible en raison de manquements de l'employeur aux obligations essentielles du contrat de travail relatives au paiement de la rémunération et à l'exécution loyale du contrat de travail par l'employeur. Dés lors, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
M. X qui a exécuté son préavis ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
La rupture est intervenue alors que M. X était âgé de 58 ans et qu'il avait une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. A l'issue de l'exécution de son préavis, il a été embauché dans une autre société.
Au regard de ces éléments, le préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée sera réparé par une indemnité d'un montant de 35.000 euros.
S'agissant de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de l'ANI et due au salarié lorsque la rupture est intervenue par le fait de l'employeur et que le salarié a renoncé à l'indemnité de clientèle, il convient de constater que ces deux conditions cumulatives sont remplies en l'espèce. L'argument de l'employeur selon lequel M. X n'a pas renoncé à l'indemnité de clientèle est démenti par le courrier de ce dernier versé aux débats dont l'employeur a accusé réception.
Il sera, en conséquence, alloué à M. X la somme de 23.219,66 euros à ce titre dont le montant est justifié par les bulletins de paie du salarié.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société sera condamnée à remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions de la présente décision.
Les sommes allouées porteront intérêt à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
L'équité commande d'allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. X au titre des frais professionnels et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
l'Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, dans cette limite
Condamne la société Labo Centre France à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1293,39 euros et les congés payés afférents au titre de la rémunération minimum forfaitaire pour le 1er trimestre 2015
- 121 euros au titre d'un décommissionnement indû
- 2102,12 euros à titre de retenues illicites
- 23.219,66 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi injustifié
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Déboute M. X de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en paiement d'un rappel de prime pour le mois d'avril 2015
Condamne la société Labo Centre France à remettre à M. X un bulletin d epaie et une attestation Pôle Emploi rectifiés
y ajoutant
Condamne la société Labo Centre France à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Labo Centre France aux dépens.
Signé par Monsieur I J, président et par G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G H I J
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