Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/07146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07146 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-22-000964
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [F] [K] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 1 mensualité de 86,15 euros, 70 mensualités de 98,72 euros chacune et une dernière mensualité de 97,69 euros hors assurance, au taux nominal conventionnel de 12,370 % l’an.
La société Cofidis a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 3 000 euros remboursable en 59 mensualités de 78,25 euros chacune hors assurance et une dernière mensualité de 77,95 euros au taux d’intérêts de 19,26 % l’an et au TAEG de 21,02 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [K] selon signature électronique du 4 février 2020.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a pris acte de la déchéance du terme des contrats le 19 février 2022.
Par acte en date du 23 novembre 2022, elle a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde des deux contrats.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat concerna le contrat du 12 septembre 2017,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 550,29 euros correspondant au capital restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 novembre 2022,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande fondée sur le contrat du 4 février 2020,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action et la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au titre du contrat de 2017, le juge a considéré que la solvabilité du candidat à l’emprunt n’avait pas été suffisamment vérifiée en ce qu’il n’était produit qu’une copie du bulletin de salaire du mois d’août 2017 sans aucune autre pièce justifiant des revenus.
Pour calculer la créance, il a déduit du montant du prêt de 5 000 euros, le montant des versements effectués pour 4 449,71 euros. Il a écarté la capitalisation des intérêts.
Il a relevé que la société Cofidis se prévalait également d’une offre de prêt signée électroniquement le 4 février 2020 par M. [K] mais qu’en l’absence de toute certitude quant à l’identité du signataire, cette offre ne pouvait être rendue opposable à M. [K] motif pris que si un fichier de preuve était bien communiqué, il manquait l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI.
Par une déclaration enregistrée le 14 avril 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit et d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel soit en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt du 12 septembre 2017, condamné M. [K] à lui payer la somme de 550,29 euros au titre du capital restant dû en exécution du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté ses demandes au titre du contrat de prêt du 4 février 2020, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, et le surplus de ses prétentions qui tendaient à voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 254,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,37 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 février 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt du 12 septembre 2017, la somme de 3 311,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 février 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt du 4 février 2020 outre capitalisation des intérêts, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 254,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,37 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2022 concernant l’offre de prêt du 12 septembre 2017,
— 3 311,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2022 concernant l’offre de prêt du 4 février 2020,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner en conséquence M. [K] au paiement des sommes de 3 254,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir concernant l’offre de prêt du 12 septembre 2017 et de 3 311,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir concernant l’offre de prêt du 4 février 2020,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel outre une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant du contrat du 12 septembre 2017, elle conteste toute privation de son droit à intérêts et affirme avoir vérifié la solvabilité de M. [K] au regard d’un nombre suffisant d’informations au sens de l’article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu’elle produit aux débats copie de la carte d’identité de M. [K], une quittance de loyer justifiant de son domicile, son bulletin de paie du mois d’août 2017 justifiant de ses revenus et avoir consulté le FICP. Elle rappelle qu’aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au prêteur la production de document complémentaire et que M. [K] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, corroborée par les pièces produites. Elle estime sa créance fondée pour la somme de 3 254,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,37 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2022.
S’agissant de l’offre du 4 février 2020, elle rappelle les dispositions applicables à la signature électronique et indique produire le fichier de preuve de la signature électronique concernant le contrat, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique figurant sur la liste des autorités de certification européennes, aux termes duquel cet organisme de certification atteste de la signature électronique du document par M. [K] identifié par son adresse de messagerie électronique le 4 février 2020 à 22 heures 27 et 36 secondes. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués le 12 février 2020, que M. [K] a transmis copie de sa carte d’identité, une quittance de loyer justifiant de son domicile et son bulletin de paie du mois d’août 2017 justifiant de ses revenus et que la société Arkhineo a délivré une attestation de conformité concernant l’archivage des données. Elle estime apporter la preuve, qui est d’ailleurs présumée, de la signature électronique du contrat par M. [K], sous une forme sécurisée, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.
Elle demande une somme de 3 311,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 février 2022, en rappelant avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat, M. [K] n’ayant pas réagi aux courriers de mise en demeure préalable qui lui ont été adressés. A défaut, elle demande la résolution du contrat
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [K] par acte délivré à étude le 30 juin 2023. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 7 novembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que les FIPEN produites n’étaient pas signées. Elle a fait parvenir le 18 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise des FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce sous quinzaine.
La banque a fait parvenir une note le 4 octobre 2024 aux termes de laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats la correspondance transmise à l’emprunteur le 12 septembre 2017 par laquelle elle lui a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprenant d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que l’emprunteur lui a renvoyé les exemplaires prêteur « à renvoyer » signés ainsi que la fiche de dialogue signée, le mandat de prélèvement SEPA signé, la fiche conseil en assurance, et qu’il en résulte qu’en date des 12 septembre 2017, elle a transmis, et donc remis à l’emprunteur des documents complets, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité des documents, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui a retourné les exemplaires prêteur que ces documents n’émanent pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur lui-même. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de l’autre contrat signé électroniquement, elle soutient que l’emprunteur reçoit nécessairement l’intégralité de la liasse contractuelle, tel que cela ressort du ficher de preuve de signature électronique et que dès lors il est nécessairement destinataire de la FIPEN. Elle ajoute que conformément aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, elle prouve la remise de la FIPEN en versant aux débats un contrat signé par l’emprunteur, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir eu la remise de la FIPEN, la FIPEN en cause, ainsi que la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date des contrats, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Cofidis, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme des deux contrats.
Sur le contrat de prêt du 12 septembre 2017
La recevabilité de l’action de la société Cofidis, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de solvabilité
Le premier juge a privé la société Cofidis de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la société Cofidis produit le courrier adressé à M. [K] le 12 septembre 2017 contenant la liasse contractuelle qu’elle lui demande de compléter et de signer et de retourner accompagnée des pièces nécessaires. Il est donc patent que le contrat n’a pas été validé en agence mais à distance rendant applicables les dispositions de l’article L. 312-17 susvisée puisque le crédit est d’un montant supérieur à 3 000 euros.
La fiche de dialogue remplie et signée par M. [K] fait état de 1 800 euros de revenus mensuels nets sur 13 mois sans charge particulière, l’intéressé ayant déclaré être hébergé par sa famille. La société Cofidis produit en outre une copie de la carte nationale d’identité de M. [K], une attestation d’hébergement accompagnée d’une quittance de loyer de la personne concernée, la copie de son bulletin de paie du mois d’août 2017 pour 1 896,97 euros venant corroborer le salaire mensuel déclaré.
Dès lors, il convient de considérer que la société Cofidis qui a par ailleurs bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, justifie avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de M. [K], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [K] le 12 septembre 2017 qui comprend 15 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28975000456413 qui est celui qui a été signé par M. [K], comporte en page 1 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en page 5, la fiche conseil en assurance signée,
— en page 6, la fiche de dialogue signée,
— en pages 7 à 8, le contrat signé avec la mention « à renvoyer »,
— en page 9, un mandat de prélèvement rempli et signé avec les éléments fournis par M. [K],
— en page 10, une notice de mise en garde,
— en pages 11 à 13, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 14 à 15, la notice d’assurance.
M. [K] a renvoyé et signé la fiche conseil en assurance qui comporte la numérotation 5/15, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 6/15, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 9/15, et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 8/15.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/15 puis la notice d’assurance qui porte le numéro 14 à 15/15.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 19 février 2022 le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [K] en demeure par lettre recommandée du 5 février 2022 de régulariser l’arriéré de 1 149,74 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
C’est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 1 107,09 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 1 874,71 euros
soit une somme totale de 2 981,80 euros.
M. [K] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,37 % l’an à compter du 19 février 2022.
L’appelante sollicite en outre la somme de 218,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive au regard du taux d’intérêts pratiqué de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022.
La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le contrat de prêt du 4 février 2020
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve délivrée par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique pour les besoin du client Euro-Information figurant sur la liste des autorités de certification européennes, aux termes duquel cet organisme de certification atteste de la signature électronique de l’offre par M. [K] identifié par son adresse de messagerie électronique ([Courriel 5]) le 4 février 2020 à 22 heures 27 et 36 secondes, un fichier de preuve Protect and Sign et une attestation de conformité relative à l’archivage délivrée par la société Arkhineo, une copie de la pièce d’identité de M. [K], la fiche conseil en assurance signée électroniquement, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée électroniquement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, une fiche d’avertissement, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, l’historique du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-02248-RECORD-20200204222617-A5UG6GPXT8MW220 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [K] a apposé sa signature électronique le 4 février 2020 à compter de 22 heures 27 minutes et 36 secondes sur l’offre de crédit, sans que le support ne détaille le process de signature de chaque annexes à savoir la fiche conseil en assurance et la fiche de dialogue et qu’il n’est pas communiqué de détail de la chronologie de la transaction. S’agissant de l’offre stricto sensu, les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds le 12 février 2020 et du règlement des échéances du crédit à compter du 6 mars 2020 avec versements devenus ponctuels à compter du mois d’août 2020.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Cofidis. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’action est recevable puisque le prêteur a agi le 23 novembre 2022, soit dans les deux années du premier impayé non régularisé fixé au 2 mars 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corrobo-rer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche.
Pour autant, l’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [K] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [K], l’offre de crédit n’étant elle-même pas paginée et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [K], il a nécessairement reçu communication de la FIPEN.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc encourue à ce seul titre.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Cofidis démontre avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 19 février 2022 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure adressé à M. [K] le 5 février 2022 lui réclamant le paiement de la somme de 792,47 euros sous 8 jours sous peine de voir le contrat résilié.
La société Cofidis se prévaut donc de la régularité de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 3 000 euros, la totalité des sommes payées pour 1 315,91 euros, soit 1 215,91 euros avant déchéance du terme et 100 euros par déchéance du terme du contrat.
M. [K] doit donc être condamné au paiement de la somme de 1 684,09 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 19,26 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel y compris en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de prévoir que la somme due portera intérêts au taux légal majoré comme le prévoit l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 19 février 2022.
La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [K] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé. Rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d’appel et la société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et constaté la mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat s’agissant du contrat du 12 septembre 2017, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions et condamné M. [F] [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt du 12 septembre 2017 ;
Condamne M. [F] [K] à payer à la société Cofidis les sommes de 2 981,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,37 % l’an à compter du 19 février 2022 au titre du solde du prêt personnel du 12 septembre 2017 et de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022 ;
Déclare la société Cofidis recevable en son action s’agissant du prêt personnel du 4 février 2020 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [F] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 684,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022 ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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