Entrée en vigueur le 25 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-659 du 23 juin 2014 - art. 24
Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Elles examinent également si les services de presse en ligne remplissent les conditions prévues par le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission.
En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé.
Le certificat d'inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 12.
Le certificat indique le nombre moyen d'exemplaires déclarés comme étant déposés à La Poste, par parution.
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°82-369 du 27 avril 1982 du 27 avril 1982 applicable sur une partie de la période vérifiée en l'espèce, disposait « La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et des tarifs postaux. » ; […] qu'aux termes respectifs des articles 1 er , 4 et 7 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997, lequel a abrogé et remplacé le décret n°82-369, et qui est applicable en l'espèce, […]
[…] — le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : « Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, […]
[…] — elle est inconventionnelle en raison de l'inconventionnalité, invoquée par voie d'exception, des alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, des articles 1 et 7 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 et des articles 1 et 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 au regard des articles 6, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;