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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 mars 2024, n° 2212762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 juin 2022 et le 1er février 2024, la société Editions des Tuileries, représentée par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a retiré le certificat d’inscription du journal « Rivarol » au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 298 septies du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la CPPAP d’attribuer un nouvel agrément à la publication « Rivarol », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure dès lors que, en méconnaissance de l’article 13 du décret n° 97-1065, la CPPAP s’est prononcée sans avoir été saisie par l’un des ministres intéressés et sans mise en demeure préalable de faire cesser les agissements qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 97-1065, il n’est pas établi que la CPPAP était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, méconnaît les dispositions des articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l’annexe III du code général des impôts et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que la société n’a jamais été condamnée pour des violations de la loi du 29 juillet 1881 et qu’elle remplit toutes les conditions requises pour bénéficier du régime économique de la presse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022 pour la ministre de la culture, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février suivant.
Des pièces, enregistrées le 26 janvier 2024 pour la ministre de la culture, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Letinaud représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 mars 2022, la société Editions des Tuileries, qui édite le journal hebdomadaire « Rivarol », a été informée du réexamen de son certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques, avant son échéance fixée au 28 février 2023. Par une décision du 4 mai 2022, la CPPAP a retiré le certificat d’inscription de la revue « Rivarol » au bénéfice du régime d’aide à la presse. Par la présente requête, la société Editions des Tuileries demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : « Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au code général des impôts et par les articles D. 18, D. 19 et D. 19-1 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, par l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. () / Si la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription fait l’objet d’un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. () Ce certificat n’est valide que pour le titre déclaré par l’éditeur et examiné par la commission. / En cas d’avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé. / Le certificat d’inscription cesse de produire effet lorsque la publication ne remplit plus les conditions prévues pour son obtention et après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 12. » Aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ministres intéressés peuvent saisir la commission paritaire de toute question relative à l’application des textes mentionnés à l’article 7 et lui demander le réexamen du certificat délivré à une publication. / Une publication peut également être réexaminée à la demande du président de la commission paritaire ou de six au moins de ses membres ou de La Poste. / Lorsque La Poste constate qu’une publication ne réunit plus les conditions lui permettant de bénéficier des tarifs de presse, elle est tenue de saisir sans délai la commission paritaire pour que cette publication soit réexaminée. » Aux termes de l’article 13 du même décret : « Lorsqu’une publication à laquelle a été délivré un certificat d’inscription cesse de respecter les obligations prévues aux articles 3,6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le président de la commission, à la demande de l’un des ministres intéressés, met en demeure l’éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu’il fixe. »
3. La société requérante soutient que la CPPAP ne pouvait réexaminer et retirer le certificat d’inscription de la publication « Rivarol » qu’à la suite d’une demande de l’un des ministres intéressés en application des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 20 novembre 1997 et au motif d’une méconnaissance des obligations prévues aux articles 3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, le réexamen du certificat accordé à la publication « Rivarol » avant son terme a été demandé par la présidente de la CPPAP en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 20 novembre 1997 qui ne prévoient pas de saisine obligatoire de l’un des ministres intéressés. De même, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable de faire cesser les manquements observés aux articles 3, 6 et 10 de la loi du 29 juillet 1881, prévue par les dispositions précitées de l’article 13 du décret du 20 novembre 1997, dès lors que le réexamen du certificat d’inscription de la revue « Rivarol » a été demandé en application des dispositions de l’article 12 du même décret. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du décret du 20 novembre 1997 doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 20 novembre 1997 : " Outre son président, la commission comprend : / 1. En formation plénière consacrée aux publications et services de presse en ligne : / – quatre représentants du ministre chargé de la communication ; / – deux représentants du ministre chargé du budget ; / – trois représentants du ministre chargé de l’économie ; / – un représentant du ministre de la justice ; / – un représentant du ministre chargé de la culture ; / – un représentant des entreprises éditrices de services de presse en ligne ; / – dix représentants des entreprises de presse. () / Pour chaque membre titulaire représentant les entreprises éditrices de services de presse en ligne, les entreprises de presse et les agences de presse, il est nommé un suppléant. Il est également nommé un président suppléant. « Aux termes de l’article 5 du même décret : » Un représentant de La Poste assiste, en qualité d’expert, aux séances des sous-commissions et aux séances de la commission paritaire en formation plénière consacrées à l’examen des demandes présentées par les journaux et écrits périodiques. « Aux termes de l’article 9 du même décret : » La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. () Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. / Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d’un vote d’une sous-commission, la voix du président n’est pas prépondérante en cas de partage des voix. "
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 4 mai 2022, au cours de laquelle a été décidé à l’unanimité le retrait du certificat d’inscription de la publication « Rivarol » et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’ensemble des représentants de l’administration, à l’exception d’un représentant du ministre chargé de la communication et un représentant du ministre chargé du budget, et les représentants de la presse ont pris part au délibéré. A ce titre, les représentants de la presse ont été nommés par un arrêté du ministre de la culture du 11 juillet 2019 modifié par des arrêtés du 4 septembre 2019, du 3 septembre 2020, du 6 octobre 2020, du 2 juin 2021 et du 29 novembre 2021 publiés au Journal officiel de la République française. En outre, la présidente, ayant initié la procédure de retrait, et le représentant de la Poste, assistant en qualité d’expert technique, n’ont pas pris part au vote. Ainsi, à supposer que l’ensemble des membres titulaires n’aient pas été présents et que certains membres soient intervenus comme suppléants, la commission a délibéré en présence de plus de treize membres conformément aux dispositions précitées de l’article 9 du décret de 1997. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la CPPAP doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, bénéficient des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts s’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (). » L’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions identiques pour l’octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques.
7. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. / Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal. » Aux termes de l’article 24 de la même loi: « Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : () / Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie () des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. () / Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. » Aux termes de l’article 24 bis de la même loi dans sa rédaction applicable au présent litige : " Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. "
8. Pour prendre la décision en litige, la CPPAP a estimé que la publication « Rivarol » ne présentait pas un caractère d’intérêt général. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le journal « Rivarol » diffuse des propos infâmants contre les personnes de confession juive et tourne en dérision la Shoah et sa mémoire. Ces écrits, outre leur nature infâmante, sont susceptibles de donner lieu à des condamnations pénales en application des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. A cet égard, il n’est pas contesté que le directeur de la publication a été condamné à plusieurs reprises, définitivement, au titre des articles précités, dont trois fois en qualité de directeur de publication, pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse entre 2012 et 2020. Dans ces conditions, le journal « Rivarol » ne peut être regardé comme ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ainsi, c’est sans commettre d’erreurs de fait, ni méconnaître les dispositions de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, ni commettre d’erreur d’appréciation que la CPPAP a retiré le certificat d’inscription du journal « Rivarol ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Editions des Tuileries doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Editions des Tuileries est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Editions des Tuileries et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
Le greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997
- Loi du 29 juillet 1881
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- CODE PENAL
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