Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 portant attribution d'indemnités de maniement des fonds aux agents comptables de certains établissements d'enseignement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement,
TITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
Article 1

Une indemnité de maniement des fonds non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux agents comptables des établissements prenant en charge, par voie de convention, le paiement de la rémunération des personnels titulaires des contrats de travail suivants :

a) contrats des assistants d'éducation prévus à l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;

b) contrats uniques d'insertion prévus aux articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 du code du travail .

Article 2
Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente :
- le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ;
- le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.
Article 3

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux unitaire par agent titulaire d'un des contrats mentionnés au même article en activité au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est plafonné à 1 875 fois le taux unitaire.


Le taux unitaire mentionné à l'alinéa précédent est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.