Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 2001
Dernière modification : 7 juin 2020

Commentaires74


M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Il vient donc lui demander si le Gouvernement compte modifier les critères posés par l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 afin que les secrétaires de mairie puissent recevoir une compensation pour les frais kilométriques occasionnés

 

Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

C'est ainsi que le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 relatif à la nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants porte à 30 points (contre 15 points précédemment) le nombre de points d'indice majorés de la NBI prévue pour ces agents. […] Ils ne satisfont pas, ainsi, aux critères posés par l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

 

M. Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les taux d'indemnisation kilométriques prévus à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. […] en application de l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique […] territoriale (aujourd'hui l'article L. 4 du code général de la fonction publique) et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. […]

En application du décret du 19 juillet 2001 précité, […]

 

Décisions145


1Cour des comptes, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 décembre 2014

— 

[…] Attendu que ni le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, ni le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat n'autorisent le recours au transport par hélicoptère ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2016, n° 1301870

Rejet — 

[…] — le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 16 mai 2013, n° 1102888

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle, par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001,
Article 18
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les conditions et modalités de règlement des frais autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 2
Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.