Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KW
N° de Minute : 2324
Ordonnance du mardi 26 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Roxane GRIZON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [V] [R]
né le 01 Août 1974 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Adresse :
Chez Mme [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent, non représenté représenté par Maître SALOMON Soizic, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Marielle NAUDIN ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [R] en date du 23 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 15h02
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R], né le 1er août 1974 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 20 novembre 2024 à 09h00 par le M. le préfet du Nord pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par requête en date du 22 novembre 2024 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire à 17h29, M. [V] [R] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
M. le préfet du Nord a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 22 novembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 11h11.
A l’audience le conseil de M. [V] [R] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative soutenant :
— l’insuffisance de motivation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation dans la mesure ou l’intéressé justifie d’une adresse à [Localité 3] chez sa mère, lieu d’assignation de la détention à domicile qu’il a exécuté, et qu’il s’est déroulé sans incident,
— erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Par décision du 23 novembre 2024 à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à déclaré irrégulier le placement en rétention administrative et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [R].
Par requête recevable du 25 novembre 2024 à 15h02, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande de rejeter le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de prononcer la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours,
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet du Nord soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé au regard des 3°, 5° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la menace à l’ordre public, puisqu’il mentionne que:
— l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 31 juillet 2022,
— ne possède aucun document d’identité ou de voyage et n’a pas de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation,
— la menace à l’ordre public est caractérisée par ses deux condamnations pour des faits de vol en réunion (jugement du tribunal correctionnel de valenciennes du 13 septembre 2023), et pour infraction à la législation sur les stupéfiants (jugement du 7 mars 2023) outre de nombreux signalements mentionnés dans les fichiers de police.
M. [V] [R] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative, relève quant aux critères de la rétention que M. [V] [R] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 31 juillet 2022 ; ne possède aucune documents d’identité ou de voyage ; que si l’intéressé déclare à l’administration pénitentiaire être domicilie au [Adresse 1] à [Localité 6], dans le rapport socio-éducatif, il est indiqué que l’intéressé est sans domicile 'xe, et qu’une solution d’hébergement doit être trouvée à sa sortie, il n’est pas en rnesure de pouvoir apporter un justificatif de domicile et en conséquence il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ; que l’intéressé représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public caractérisée par ses deux condamnations pour des faits de vol en réunion ( jugement du tribunal correctionnel de valenciennes du 13 septembre 2023), et pour infraction à la législation sur les stupéfiants (jugement du 7 mars 2023) outre de nombreux signalements mentionnés dans les fichiers de police ; qu’il mentionne un suivi psychologique d’alcoologie et d’addictologie lors de son entretien avec la conseillère d’insertion et de probation.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté et la décision dont appel sera confirmée sur ce point.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et la menace à l’ordre public
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du ceseda prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
Ainsi que pour la menace à l’ordre public que l’intéressé représente eu égard à ses condamnations, et à ses nombreuses mentions au TAJ.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de détention, ou de retenue puisqu’il conserve un accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative, mentionne que M. [V] [R] n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas avoir formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour, l’avis de dépôt d’un courrier recommandé avec avis de réception versé aux débats n’est pas daté, et ne prouve rien, qu’il est donc en situation irrégulière en France, ce qui n’est pas contestable.
S’agissant de l’adresse de l’intéressé, l’administration ne pouvait s’arrêter au rapport du SPIP de juillet 2023, qui n’est manifestement plus d’actualité, notamment compte tenu de la fiche pénal et du placement sous bracelet électronique. Il n’est pas contesté, que M. [V] [R] a bénéficié d’un aménagement de peine sous bracelet électronique pendant deux mois et demi, jusqu’au 10 octobre 2024, l’adresse mentionnée sur la fiche pénale est [Adresse 1] à [Localité 6], la préfecture connaissait donc parfaitement la situation de l’intéressé, puisque le placement a été ordonné alors qu’il rapportait le bracelet électronique qui lui avait été posé dans le cadre de la DDSE, or l’arrêté ne mentionne pas cet élément qu’elle connaissait et ne permet pas d’affirmer qu’il était sans domicile fixe, la décision des autorités judiciaires attestant qu’il avait un domicile suffisamment solide et stable pour y terminer sa peine, aménagement qui s’est déroulé sans incident, et à fortiori pour y être assigné à résidence.
M. [V] [R] dispose donc de garantie de représentation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, force est de constater que le casier judiciaire de M. [V] [R] porte mention de 16 condamnations, pour des faits de vol à l’aide d’une effraction, vol aggravé en récidive, outrage et violence sur personne dépositaire de l’ordre public, conduite en état alcoolique, dégradation par un moyen dangereux, recel, violation de domicile à l’aide de man’uvres, et à deux reprises pour des faits de violence par conjoint ou concubin, et la dernière fois le 25 avril 2022, avec une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire, sursis qui a été révoqué totalement le 13 janvier 2023, puis dernièrement le 13 août 2023, il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol en réunion, et le 7 mars 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les dernières condamnations pour violences aggravées et vol en réunion ont été commises sur la période de 2022 à 2023, même si son placement sous bracelet électronique d’une durée de deux mois et demi s’est bien déroulé, la récurrence des infractions démontrent un fort encrage dans la délinquance avec des passages à l’acte pour des faits plus graves, et plus lourdement sanctionnés. A noté, qu’il n’a présenté aucun projet à la sortie de détention. Aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [V] [R]. Il ne tient manifestement pas compte des avertissements judiciaires, et en conséquence son comportement caractérise une menace à l’ordre public.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public et justifiant son placement en rétention administrative .
La décision dont appel sera infirmée sur ce point, aucune irrégularité n’étant à relever sur l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention
L’administration justifie avoir réalisé promptement les diligences nécessaires et utiles, par la saisine des autorités consulaires marocaines le 20 novembre 2024 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé n’ayant pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et de la demande d’un vol à destination du Maroc le 20 novembre 2024, l’attente de la délivrance de ces documents nécessaires à l’éloignement justifie donc la prolongation de la rétention de de 26 jours demandée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DECLARE le placement en rétention administrative de M. [V] [R] régulier,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours soit jusqu’au 20 décembre 2024 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel, à l’autorité administrative, Maître Soizic SALOMON, Maître Xavier TERMEAU le 26/11/2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 novembre 2024
'''
[V] [R]
a pris connaissance de la décision du mardi 26 novembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02356 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KW
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