Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 11 juin 2021, n° 18/10190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10190 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 22 février 2018, N° 11/16-0009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10190 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal d’Instance de DU RAINCY – RG n° 11/16-0009
APPELANT
Monsieur X,Y Z
9 […], 5e étage-Pte 234
93190 LIVRY-GARGAN/FRANCE
né le […] à […]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMÉES
SA SEQENS venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
SA SOGEMAC HABITAT La société anonyme d’habitations à loyer modéré, dénommée « S O G E M A C H A B I T A T » ( S O C I E T E D E G E S T I O N D E M A I N T E N A N C E D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 775 708 647
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
[…]
La société anonyme d’habitations à loyer modéré dénommée « SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE » anciennement dénommée « FRANCE HABITATION », dont le siège social est situé « Immeuble Be Issy » 14-16, Boulevard Garibaldi à 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au dit siège.
9 et […]
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro ; 582 142 816
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A B, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2009, la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT venant aux droits de la SCI 9 et 11 PACHOT LAINE, a consenti à Monsieur X Y Z un bail d’habitation relatif à un logement situé 9 […] -5e étage-Porte 234- […], moyennant un loyer mensuel de 418,84 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 365,41 euros,
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2015, la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT a fait délivré à Monsieur X Y Z un commandement de payer visant la clause résolutoire, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 9 406,75 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtés au 25 août 2015,
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 septembre 2015,
Par exploit d’huissier, en date du 20 juin 2016, la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT a assigné Monsieur X Y Z devant le tribunal d’instance du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite de la délivrance du commandement de payer,
ordonner l’expulsion de Monsieur X Y Z, et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix du demandeur, aux frais et risques et périls du défendeur,
Condamner Monsieur X Y Z au paiement des sommes suivantes:
16 662,39 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés à la date du 10 juin 2016, avec intérêt au taux légal à compter du commandement,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, indexé, augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et de ses suites, incluant notamment le coût du commandement délivré le 1er septembre 2015, et le coût de l’assignation,
Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal d’instance du Raincy a :
Déclaré recevable la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire,
Constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 8 avril 2009 entre la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT d’une part, et Monsieur X Y Z d’autre part, sur le bien sis 9 […]-Porte 234- […], sont réunies à la date du 2 septembre 2015,
Constaté la résiliation du bail à compter de cette date
Rejeté la demande de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire
autorisé la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT, faute de départ volontaire de Monsieur X Y Z des lieux loués à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, ,avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné Monsieur X Y Z à payer à la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à la
libération définitive et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d’expulsion,
Condamné Monsieur X Y Z à payer à la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT la somme de 34 183,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues dus au 20 décembre 2017 ( mensualité de novembre incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2016 sur la somme de 16 622,39 euros et de la présente décision pour le surplus,
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur X Y Z aux dépens de la présente instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2015, de l’assignation, de la dénonciation au préfet de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Dans sa déclaration d’appel en date du 25 mai 2018, Monsieur X Y Z a interjeté appel de la décision,
Il est à noter que la SA SOGEMAC HABITAT a fait l’objet d’une radiation au RCS publié au BODACC le 19 décembre 2019 à la suite d’une fusion absorption,
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2020, Monsieur X Y Z a assigné en intervention forcée la société SA SEQUENS D’HABITATION A LOYER MODERE, venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT venant elle-même aux droits de la SCI 9 et […],
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, Monsieur X Y Z demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du Tribunal d’Instance du RAINCY Numéro RG:11-16-000994 en date du 22 février 2018 signifié à Monsieur X Y Z le 4 mai 2018 en ce qu’il a :
— DECLARE recevable la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 8 avril 2009, entre la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT, d’une part et Monsieur X Y Z, d’autre part sur le bien sis […], sont réunies à la date du 2 novembre 2015,
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETE la demande de délai de grâce et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire,
— AUTORISE la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT, faute de départ volontaire de Monsieur X Y Z des lieux loués à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le
délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou par le procès-verbal d’expulsion,
— CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT la somme de 34183,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues dus au 20 décembre 2017 (mensualité de novembre 20 17 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 juin 2016 sur la somme de 16622,39 euros et de la présente décision pour le surplus.
— REJETE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
— DEBOUTE Monsieur X Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE Monsieur X Y Z aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1 septembre 2015, de l’assignation, de la dénonciation au préfet de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX, DEBOUTE Monsieur X Y Z de ses demandes plus amples ou contraires.
En conséquence ,L’objet de la demande et de l’appel partiel est d’infirmer partiellement le jugement du Tribunal d’Instance du RAINCY Numéro RG:11-16-000994 en date du 22 février 2018 signifié à Monsieur X Y Z le 4 mai 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X Y Z de ses demandes suivantes :
DIRE ET JUGER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions Monsieur X Y Z.
DEBOUTER la SA SOGEMAC HABITAT, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
CONSTATER que l’huissier n’a pas notifié en lettre recommandée avec accusé de réception, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience du 19 janvier 2017 , afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.
En conséquence, le Tribunal en tira les conséquences, c’est à dire l’irrecevabilité de la demande de la SA SOGEMAC HABITAT, de l’application de la clause résolutoire du bail et des demandes subséquentes c’est à dire la demande d’expulsion et la condamnation de Monsieur X Y Z à une indemnité d’occupation.
En conséquence,
ANNULER tous effets du commandement de payer du 1 septembre 2015
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le jeu de la clause résolutoire insérée au bail n’a pas lieu d’être acquis et débouter la SA SOGEMAC HABITAT de sa demande d’expulsion de Monsieur X Y Z et des demandes subséquentes c’est à dire la demande d’expulsion et la condamnation de Monsieur X Y Z à une indemnité d’occupation.
Subsidiairement,
SUSPENDRE le jeu de la clause résolutoire et débouter la SA SOGEMAC HABITAT de sa demande d’expulsion de Monsieur X Y Z
DEBOUTER la SA SOGEMAC HABITAT de sa demande concernant l’application d’une clause pénale et la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle.
ACCORDER à Monsieur X Y Z les plus larges délais pour procéder au règlement des sommes éventuellement prononcées de 6905 et 34 centimes. à sa charge et le cas échéant le paiement en 24 mensualités des sommes éventuellement prononcées de à sa charge, notamment au titre du commandement de payer si il n’était pas procéder à une compensation des sommes éventuellement dues par Monsieur X Y Z à la suite de ses demandes reconventionnelles. Les pénalités de surloyer d’un montant mensuel de 1715 euros et 14 centimes soit 20581 euros et 68 centimes doivent être supprimés de la dette locative de Monsieur X Y C.
CONDAMNER à titre reconventionnel la SA SOGEMAC HABITAT à 20000 euros de dommages et intérêts au profit de Monsieur X Y Z pour manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent. Il conviendra de faire compensation des dommages et intérêts qui seraient alloués avec les sommes qui seraient éventuellement à charge de Monsieur X Y Z.
CONDAMNER la SA SOGEMAC HABITAT à payer au profit de Monsieur X Y Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en faire compensation avec les sommes qui seraient éventuellement dues par Monsieur X Y Z
CONDAMNER la SA SOGEMAC HABITAT aux entiers dépens. Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de statuer autrement.
DIRE ET JUGER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions Monsieur X Y Z
DEBOUTER la SA SOGEMAC HABITAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’instance du RAINCY.
DIRE ET JUGER ET DECLARER que l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits et obligations de la SA SOGEMAC HABITAT sont irrecevables.
CONSTATER que l’huissier n’a pas notifié en lettre recommandée avec accusé de réception, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience du 19 janvier 2017, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l’enquête.
En conséquence, La Cour en tirera les conséquences, c’est-à-dire l’irrecevabilité de la demande par la SA SOGEMAC HABITAT dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’Instance du RAINCY de l’application de la clause résolutoire du bail et des demandes subséquentes c’est à dire la demande d’expulsion et la condamnation de Monsieur X Y Z à une indemnité d’occupation.
En conséquence,
ANNULER tous effets du commandement de payer du 1 septembre 2015.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le jeu de la clause résolutoire insérée au bail n’a pas lieu d’être acquis et débouter la SA SOGEMAC HABITAT de sa demande d’expulsion dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’Instance du RAINCY de Monsieur X Y Z et des demandes subséquentes c’est à dire la demande d’expulsion et la condamnation de Monsieur X Y Z à une indemnité d’occupation.
Subsidiairement,
SUSPENDRE le jeu de la clause résolutoire et débouter la SA SOGEMACHABITAT de sa demande d’expulsion dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’Instance du RAINCY de Monsieur X Y Z.
DEBOUTER la SA SOGEMAC HABITAT de sa demande dans le cadre de la procédure devant le Tribunal d’Instance du RAINCY concernant l’application d’une clause pénale et la condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle.
ACCORDER à Monsieur X Y Z les plus larges délais pour procéder au règlement des sommes éventuellement prononcées de 6905,34 euros à sa charge et le cas échéant le paiement en 36 mensualités des sommes éventuellement prononcées à sa charge, notamment au titre du commandement de payer s’il n’était pas procédé à une compensation des sommes éventuellement dues par Monsieur X Y Z à la suite de ses demandes reconventionnelles. Les pénalités de surloyer d’un montant mensuel de 1715, 14 euros soit 20581, 68 euros doivent être supprimées de la dette locative de Monsieur X Y Z.
Condamner à titre reconventionnel la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT à 20000 euros de dommages et intérêts au profit de Monsieur X Y Z pour manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il conviendra de faire compensation des dommages et intérêts alloués avec les sommes qui seraient éventuellement à charge de Monsieur X Y Z.
CONDAMNER la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT à payer au profit de Monsieur X Y Z la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la
procédure de première instance et en faire compensation avec les sommes qui seraient éventuellement dues par Monsieur X Y Z.
CONDAMNER la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT aux entiers dépens.
Y Ajoutant
CONDAMNER la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ venant aux droits de la SA SOGEMAC HABITAT à payer au profit de Monsieur X Y Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et en faire compensation avec les sommes qui seraient éventuellement dues par Monsieur X Y Z.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, la SA SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE demande à la cour de :
CONCILIER les parties si faire se peut,
RECEVOIR la société SEQENS en ses conclusions et confirmer le Jugement dont appel en toute ses dispositions,
A défaut, par l’effet dévolutif de l’appel et l’intervention forcée de la société SEQENS, nouveau propriétaire des lieux occupés par Monsieur X Z :
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l’appartement situé porte 234 au 5e étage désormais référencé A 252, outre l’emplacement de stationnement se trouvant 9, […] à 93190 Livry-Gargan SUBSIDIAIREMENT prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur X Z ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé porte 234 au 5e étage désormais référencé A 252 outre de l’emplacement de stationnement sis 9, […] à 93190 Livry-Gargan au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur X Z à payer à la société SEQENS au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, la somme de 35 944, 94 €, comptes provisoirement arrêtés au 28 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus, sans préjudice des sommes pouvant être dues à raison de la non réponse aux enquêtes ressources, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ;
PRÉCISER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur X Z à payer à la société SEQUENS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
DÉBOUTER Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER Monsieur X Z à payer à la société SEQUENS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur X Z aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021, Lors de l’audience de plaidoirie du 15 avril 2021, il a été indiquée aux parties que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu le 11 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la cour,
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Attendu que Monsieur X Y Z soutient que les conclusions de la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, partie intervenante forcée, doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’elle vient aux droits de la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT, laquelle n’avait pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti en sa qualité d’intimée,
Attendu qu’après avoir constaté la radiation de la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT, par annonce publiée au BODACC le 19 décembre 2019, Monsieur X Y Z a indiqué, par lettre officielle du 23 juin 2020 au Président de la chambre de la cour, vouloir maintenir son appel,
Attendu cependant que l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que':
«'L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'».
Attendu qu’en l’espèce, par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2020, Monsieur X Y Z a assigné en intervention forcée la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ,
Attendu que la société a remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti de trois mois,
Qu’il en résulte que l’appelant sera débouté de sa demande,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DENONCIATION DE L’ASSIGNATION A LA PREFECTURE PAR VOIE DE SIGNIFICATION
Attendu que Monsieur X Y Z prétend que l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 22 juin 2016 au préfet est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la préfecture,
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que':
«' II.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à’l'article 4'de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité'».
Attendu toutefois que l’article 651 du code de procédure civile dispose que':
«'Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme'».
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été signifiée au préfet, le 22 juin 2016, soit au moins deux mois avant l’audience,
Qu’en conséquence, l’assignation est recevable,
Qu’il en ressort que la demande de Monsieur X Y Z sera déboutée
[…]
Attendu que les appelants soutiennent que les pénalités de surloyer, d’un montant de 20'606,68 euros, n’étaient pas dues,
Attendu que l’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que':
«'Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements'».
Attendu en l’espèce que dans ses écritures, la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ demande que «' les pénalités de surloyer d’un montant mensuel de 1'715.14 euros, soit de 20'581,68 euros doivent être supprimées de la dette locative de Monsieur X Z'», conformément aux prétentions de Monsieur X Y Z,
Attendu que dans les pièces versées aux débats la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT déduit également 25 euros de l’arriéré de loyers au titre des frais d’enquête, de telle sorte que la somme totale à déduire s’élève à 20'606,68 euros,
Attendu que ce montant n’est pas contesté par l’appelant,
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement des pénalités de surloyers,
SUR LE CARACTERE INDECENT DU LOGEMENT
Attendu que l’appelant soutient que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien du logement loué,
Attendu qu’il soutient que de tels manquements font échec à l’acquisition de la clause résolutoire et justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant égal à
20'000 euros,
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que':
«'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée'».
Attendu que l’appelant produit un constat d’huissier du 3 février 2017 faisant état des observations de l’huissier mandaté, tel que le blocage de la cordelette de manipulation de la ventilation mécanique bloquée, la présence de traces de couleur noire à la fenêtre de la chambre, la présence de tâches sur le linoléum dans la pièce principale,
Attend qu’un tel constat a été établi non contradictoirement, postérieurement à l’entrée dans les lieux, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire la cause des désordres constatés,
Attendu qu’en outre, il ressort des photographies annexées au constat d’huissier, que le logement loué n’est pas indécent,
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Attendu que Monsieur X Y Z sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’un délai de trois ans pour procéder au règlement de sa dette locative selon 36 mensualités,
Attendu que l’article 1343-5 du code civil prévoit que':
«'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite'».
Attendu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que':
«'- V. Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par
dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'».
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Z ne paie pas régulièrement ses loyers de telle sorte que le commandement d’avoir à payer les loyers, signifié le 1er septembre 2015, faisait état d’une dette locative de 9.406,75 euros, selon décompte arrêtés au mois de juillet 2015 inclus,
Qu’il ressort des relevés de compte locataire produits et versés aux débats, Monsieur X Y Z payait de façon très irrégulièrement ses loyers, avant comme après l’application des pénalités de surloyer,
Que la dette locative de Monsieur X Z, déduction faite des pénalités de surloyers, s’élevait au 28 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus, à la somme de 35'944,94 euros,
Que Monsieur X Y Z ne produit aucun échéancier aux fins de règlement de sa dette locative,
Qu’il en ressort des pièces produites par l’appelant dont bulletins de salaire, justificatifs de pension d’invalidité et avis d’imposition, que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux loyers, charges et impayés,
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 8 avril 2009 entre la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT d’une part, et Monsieur X Y Z d’autre part, sur le bien sis 9 […]-Porte 234- […], sont réunies à la date du 2 septembre 2015, constaté la résiliation du bail à compter de cette date, rejeté la demande de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire,
SUR LES AUTRES DEMANDES,
Attendu que l’appelant succombe, Monsieur X Y Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel,
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance du Raincy le 22 février 2018,
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, figurant au contrat de bail conclu le 8 avril 2009 entre la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT d’une part, et Monsieur X Y Z
d’autre part, sur le bien sis 9 […]-Porte 234- […], à la date du 2 septembre 2015,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
REJETTE la demande de délai de paiements
AUTORISE la société, faute de départ volontaire de Monsieur X Y Z des lieux loués à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, ,avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L,412-1 et suivants, R,411-1 et suivants, R,412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L,433-1 et L,433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAME Monsieur X Y Z à payer à la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées, et ce à compter du 1er février 2021 et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur X Y Z à payer à la SA SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, la somme de 35'944, 94 euros s au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 28 janvier 2021, terme de janvier 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE au surplus, les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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