Confirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 sept. 2019, n° 14/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2014, N° 08/02699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DU COLORADO c/ SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SA SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC), SA SAGENA, EURL AMI REUNION, SARL LOGER |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
GP
N° RG 14/02073 – N° Portalis DBWB-V-B66-EPEG
Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DU COLORADO
C/
X
C
SARL Z
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
SA SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC)
EURL AMI REUNION
RG 1eRE INSTANCE : 08/02699
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 août 2014 RG n°: 08/02699 suivant déclaration d’appel en date du 04 novembre 2014
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DU COLORADO
[…]
97410 SAINT E
R e p r é s e n t a n t : M e A u r é l i e C A R L I E R , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P i e r r e H O A R A U , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame B C épouse X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P i e r r e H O A R A U , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL Z
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
Représentant : Me D jacques MOREL, substitué en sa plaidoirie par Me K’BIDI Emmeline, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC)
[…]
97474 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me François AVRIL,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EURL AMI REUNION
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16 Mai 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2018 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 mars 2019 puis prorogée au 27 Septembre 2019.
Greffier lors des débats : Magalie SALOMBRON, FF
Greffier lors de la mise a disposition : Alexandra BOCQUILLON, FF
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La SODIAC a entrepris la construction d’une résidence composée de 19 villas dénommée « les villas du Colorado ».
Elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurances SAGENA une police « dommages ouvrage ».
La réception est intervenue le 18 décembre 1998.
Les fonctions de syndic de la copropriété de la résidence « les villas du Colorado » ont été assurées dans un premier temps par la SODIAC, puis du 1er janvier 2003 jusqu’au 5 décembre 2007 par la société AMI et jusqu’au 18 juin 2015 par la société Z.
Pour sa desserte en eau, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » a souscrit un abonnement auprès de la compagnie Générale des Eaux devenue société VEOLIA-EAU.
Depuis 2006, les factures d’eau font état d’une consommation d’eau anormale: le 13 octobre 2006, la société VEOLIA-EAU a informé la société AMI, syndic de la copropriété, de l’existence de fuites sur le réseau collectif d’adduction d’eau.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie d’assurances SAGENA le 1er juillet 2007 : des réparations ont été effectuées mais les désordres ont persisté.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée le 17 septembre 2008 mais la société SAGENA refusait sa garantie au motif que les travaux de VRD n’étaient pas garantis.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé ses factures d’eau depuis le mois de mars 2006.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2008, la société VEOLIA-EAU a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » en paiement de la somme de 17'858,37 euros correspondant aux factures impayées.
Sur assignation de l’un des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado », les époux X , le juge des référés du tribunal de Grande instance de Saint-Denis a, par ordonnance du 26 février 2009, organisé une mesure d’expertise et commis D-E F pour :
— dire si le réseau collectif d’adduction d’eau présente des désordres ou des non-conformités ou des inachèvements et en rechercher les causes ;
— décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres sont de nature à rendre le réseau impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier ;
— indiquer les éventuels manquements de la société AMI REUNION, précédent syndic, et les diligences accomplies par ce dernier jusqu’à la fin de ses fonctions pour remédier efficacement aux dysfonctionnements affectant le réseau collectif d’adduction d’eau.
L’expert a rendu compte de ses opérations aux termes d’un rapport établi le 15 février 2011.
Par actes d’huissier des 12 et 25 janvier 2012, les époux A X – B C ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » la SODIAC, la compagnie d’assurances SAGENA ainsi que les syndics : la société AMI et la société Z en responsabilité.
Les deux affaires ont été jointes et par jugement rendu le 20 août 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt ou de qualité à agir des époux X ;
— rejeté les demandes formées par la SCA VEOLIA EAU- compagnie Générale des Eaux à l’encontre des sociétés Z et AMI REUNION ;
— condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, au paiement à la SCA VEOLIA EAU- compagnie Générale des Eaux la somme de 189'249,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2008 ;
— rejeté les demandes de garantie formées par le syndicat des copropriétaires des villas du Colorado ;
— condamné la société anonyme générale d’assurance ( SAGENA) à payer au syndicat des copropriétaires des villas du Colorado la somme de 40'000 euros correspondant au coût des travaux de reprise du réseau d’alimentation en eau, avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2012 ;
— ordonné l’actualisation de cette dernière condamnation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui du 15 février 2011, date du dépôt du rapport ;
— condamné la société AMI REUNION à payer aux époux A X – B C la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamné la société Z à payer aux époux A X – B C la
somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— rejeté les demandes formées par la société dionysienne d’aménagement et de construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires des villas du Colorado à payer à la SCA VEOLIA EAU- compagnie Générale des Eaux la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société AMI REUNION et la société Z à payer aux époux A X – B C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les intimés ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Z le 15 mai 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SODIAC le 27 janvier 2015 ;
— condamné la société VEOLIA EAU à procéder au changement du compteur litigieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— dit que le compteur sera déposé et conservé sous contrôle d’un huissier désigné par le syndicat des copropriétaires les villas du Colorado ;
— condamné la société VEOLIA EAU à communiquer l’ensemble des consommations de toutes les villas pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 6 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 avril 2016 par la société VEOLIA EAU portant appel incident ;
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Z les 7 décembre 2015 et 15 avril 2016 ;
— dit que la société VEOLIA doit justifier de l’existence d’un compteur d’eau indépendant et autonome pour l’alimentation du « lotissement du Colorado ».
Cette ordonnance a été déférée devant la Cour qui, par arrêt du 17 mai 2017, a :
— réformé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 avril 2016 par la société VEOLIA EAU portant appel incident ;
— dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur ses conclusions ;
— renvoyé la cour à se prononcer sur les conclusions de la société VEOLIA du 6 avril 2016
notamment sur la question de son intérêt pour agir en appel dans la mesure où elle a obtenu ce qu’elle demandait en première instance et ce, en application de la combinaison des articles 31 et 546 du code de procédure civile et sur la qualification des demandes au regard de l’article 564 précité ;
— confirmé l’ordonnance pour le surplus et la complétant, déclaré irrecevables les conclusions de la société Z du 7 juin 2016.
Seules les conclusions de la société Z seront donc écartées des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2018.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 29 septembre 2017 et régulièrement notifiées aux autres parties, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société VEOLIA.
1- sur la demande de paiement de la société VEOLIA, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :
à titre principal :
— débouter la société VEOLIA de sa demande de paiement de factures d’eau dès lors qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi et n’a pas coopéré aux opérations d’expertise ;
à titre subsidiaire :
* s’agissant de l’écrêtement :
— dire que la société VEOLIA ne l’a pas alerté ni averti sur la possibilité de solliciter l’écrêtement et la procédure à suivre ;
— constater qu’il a néanmoins respecté la procédure et fait réparer des fuites comme en justifient les factures produites ;
— dire que la société VEOLIA doit faire application du principe de l’écrêtement consacré par les articles L 2224-12-4, R 2234-20-1 et R 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales et qu’elle doit limiter sa demande au double de la consommation moyenne du syndicat des copropriétaires ;
— dire que la consommation moyenne du compteur générale devrait être nulle et débouter en conséquence la société VEOLIA de sa demande ;
plus subsidiairement :
— constater que la consommation moyenne minimum est de 153 m³ ;
— dire que la société VEOLIA doit limiter sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires au double de la consommation moyenne à savoir 306 m³ ;
— ordonner à la société VEOLIA d’établir une facture correspondant à la consommation de 306 m³ ;
* s’agissant de la part d’assainissement :
— juger que la société VEOLIA doit également écarter le coût de la part d’assainissement dans la mesure où le syndicat des copropriétaires bénéficie de l’écrêtement et qu’en tout état de cause elle n’est pas due dans la mesure où l’eau comptabilisée par le compteur général n’a pas été traitée ;
en conséquence :
— réduire la demande de la société VEOLIA à la surconsommation d’eau avec une limite au double de la consommation moyenne et en excluant la part d’assainissement.
2- sur les appels en garantie, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » conclut encore à la réformation du jugement déféré dans ses dispositions lui faisant grief et demande à la Cour de :
* s’agissant de la SAGENA :
à titre principal :
— dire que la SAGENA n’a pas respecté ses obligations légales lors de l’instruction du sinistre conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances et que notamment, elle n’a pas transmis sa réponse dans le délai de 60 jours suite à la déclaration de sinistre du 20 octobre 2008 et a notifié le rapport préliminaire de l’expert en même temps que le refus de garantie alors que la transmission concomitante ne permet pas de respecter lesdites obligations ;
— juger qu’en conséquence, la SAGENA n’est plus en droit d’opposer des exclusions ou des plafonds de garantie et que ces garanties doivent être mobilisées automatiquement ;
— condamner la société SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi et consistant en la réalisation de travaux, la réparation des fuites et la surconsommation d’eau, étant entendu que le montant global dû sera majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
à titre subsidiaire :
— constater que la société SAGENA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a notifié un accord de garantie dès le début de l’année 2008, au titre des fuites déclarées et qu’elle a indemnisé le syndicat des propriétaires ;
— dire que la société SAGENA n’a pas opposé de défaut de garantie auparavant et notamment dans les 60 jours suivant la déclaration de sinistre et qu’elle ne peut le faire aujourd’hui ;
— dire que la société SAGENA a engagé sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires dans la mesure où elle n’a pas mis un terme aux désordres de manière pérenne et efficace ;
plus subsidiairement :
— dire que le lot VRD fait partie de l’assiette de couverture de la société SAGENA ;
— dire que les désordres constatés par les experts judiciaires sont de nature décennale et donc garantis par l’assureur dommages ouvrage ;
— dire que le risque couvert par l’assureur dommages ouvrage est réalisé;
— dire que la surconsommation d’eau est un dommage matériel qui doit être garanti par la société SAGENA ;
— réduire la demande de la société VEOLIA à la surconsommation d’eau;
et même si la surconsommation d’eau n’était pas considérée comme un dommage matériel :
— juger que la société SAGENA a délivré une police d’assurance dommages ouvrage qui comprend la garantie des dommages immatériels tels que la surconsommation d’eau consécutive à des dommages matériels garantis ; et s’il était considéré que le lot VRD n’est pas compris dans l’ assiette de garantie délivrée par la société SAGENA :
— dire que la SODIAC a commis une faute en ne déclarant pas le lot VRD à l’assureur dommages ouvrage alors qu’il s’agissait d’une obligation légale.
— la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi et consistant en la réalisation de travaux, la réparation des fuites et la surconsommation d’eau.
* s’agissant de la SODIAC :
— dire que la SODIAC est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage édifié ;
— juger que le délai de 10 ans a été valablement interrompu ;
— juger que la surconsommation d’eau est un dommage matériel qui relève de la responsabilité légale de l’article 1792 du Code civil ;
— condamner en conséquence la SODIAC et son assureur, la société SAGENA, à indemniser tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
si la cour considère que la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable notamment pour la surconsommation d’eau :
— juger que la SODIAC a commis une faute dans la mesure où elle a livré un ouvrage affecté de désordres ;
— juger que la SODIAC engage sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
— condamner en conséquence la SODIAC à indemniser tous les préjudices subis par le syndicat des propriétaires dans le cadre de la présente instance et notamment au titre de la surconsommation d’eau ;
* s’agissant de la société Z et AMI :
— juger que les syndics Z et AMI ont été négligents dans la gestion du sinistre et que cette gestion fautive engage la responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
En conclusion,
le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » demande à la Cour de :
— condamner in solidum, la société SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur et la SODIAC à payer au syndicat des copropriétaires :
* 52'186,81 euros majorés de plein droit d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal pour la
SAGENA en cas d’indemnisation-sanction conformément à l’article L242-1 du code des assurances au titre des travaux de réfection du réseau ;
* 3 320,54 euros majorés de plein droit d’un ntérêt égal au double du taux d’intérêt légal pour la SAGENA en cas d’indemnisation-sanction conformément à l’article L242-1 du code des assurances au titre des travaux réalisés en décembre 2015 et mars 2016 ;
— condamner in solidum, la société SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur, la SODIAC, la société AMI REUNION et Z à garantir le syndicat des copropriétaires d’une éventuelle condamnation correspondant au coût de la surconsommation d’eau sollicitée et obtenue par la société VEOLIA ;
— condamner la société AMI REUNION et la société Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » réclame enfin paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 22 janvier 2018 et régulièrement notifiées aux autres parties, les époux A X – B C concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité des syndics AMI REUNION et Z et en ce qu’il leur a alloué des frais irrépétibles.
Ils demandent à la Cour d’infirmer les autres dispositions du jugement et de:
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société VEOLIA relatives aux nouvelles factures ;
— déclarer tardif donc irrecevable l’appel incident formé par la société VEOLIA après avoir demandé la confirmation pure et simple du jugement querellé ;
— dire que la SODIAC doit, en sa qualité de maître d’ouvrage, être déclarée responsable des préjudices qu’ils ont subis dans le cadre de la garantie décennale ;
— condamner in solidum la SODIAC, la société SAGENA, la société AMI REUNION et la société Z à leur payer la somme de 16'000 euros ainsi que sa part de copropriétaire dans les factures de Veolia.
Les époux A X – B C réclament en outre paiement de la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 8 avril 2016 et régulièrement notifiées aux autres parties, la société VEOLIA EAU conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « les villas du Colorado » au paiement des factures d’eau impayée depuis 2006 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2008 et des frais irrépétibles.
Elle fait valoir à cet effet que :
— le syndicat des copropriétaires est lié par un contrat de distribution en août pour le compteur
général de la copropriété et a cessé depuis 2006 de payer ses factures d’eau ;
— ces factures se montent à 668'829,58 euros au 8 février 2016 ;
— si la consommation d’eau facturée est effectivement anormale, elle est due, non pas à un mauvais fonctionnement du compteur général de la copropriété puisque bien que ce compteur ait été changé le 28 octobre 2015, le volume de consommation n’a pas pour autant baissé, mais à des fuites d’eau que le syndicat des copropriétaires et ses syndics successifs n’ont toujours pas réparées ;
— le défaut de réparation de fuites découvertes depuis 2006 exclut le syndicat des copropriétaires du bénéfice d’un écrêtement de sa facture d’eau potable et donc d’une remise de la redevance d’assainissement.
La société VEOLIA EAU conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AMI REUNION et Z, au paiement des factures d’eau et demande à la Cour de les condamner à lui payer in solidum avec le syndicat des copropriétaires la somme de 668'829,58 euros au titre des factures d’eau impayées depuis 2006 augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2008.
La société VEOLIA EAU demande encore à la Cour de :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires et au syndic en exercice soit la société Z, de mener, sous 3 mois, les investigations et réparations nécessaires sur le réseau d’eau privée de la copropriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre.
La société VEOLIA EAU réclame enfin paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 8 février 2015 et régulièrement notifiées aux autres parties, la SODIAC conclut au principal à la confirmation du jugement déféré qui n’a prononcé aucune condamnation son encontre.
En cas d’infirmation, la SODIAC demande à la Cour de :
— juger la demande des époux A X – B C irrecevable tendant à agir au nom de la propriété et non titre de leur préjudice personnel tant pour le surcoût éventuel au titre de la facturation d’eau que pour les réparations ;
— subsidiairement déclarer l’action prescrite car introduite après l’expiration du délai de garantie décennale ;
— en tout état de cause déclarer acquise la garantie de l’assureur dommages ouvrage dans la mesure où la déclaration de sinistre a été formée contre cette compagnie durant la période de garantie décennale et condamnée l’assureur dommages ouvrage à garantir l’intégralité des chefs de demande des époux X ;
— rejeter toutes demandes formées à son encontre.
La SODIAC réclame enfin paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 8 février 2017 et régulièrement notifiées aux autres parties, la société d’assurance SAGENA actuellement dénommée SMA SA conclut d’abord à l’irrecevabilité de sa mise en cause :
— d’abord parce que celle-ci intervient pour la première fois devant la cour d’appel
— ensuite parce que l’appel en cause est prescrit.
À titre subsidiaire elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— constater que la déclaration de sinistre a été régulièrement constituée le 20 octobre 2008 à la réception des informations sollicitées auprès de l’assuré ;
— juger que le délai de 60 jours a débuté à compter du 21 octobre 2008 et pris fin le 19 décembre 2008 à 24 heures ;
— constater que le courrier de prise de position sur les garanties de la SMA SA a été envoyé le 17 décembre 2008 et reçu le 22 décembre 2008 et qu’elle ne peut dès lors être tenue au titre des sanctions ;
en toute hypothèse :
— constater que les travaux de VRD incluant les canalisations d’alimentation d’eau potable ne font pas partie de l’opération de construction des villas pour lesquels l’assurance de choses a été souscrite ;
— constater qu’ils n’ont pas été déclarés par la société SODIAC et qu’ils ne sont donc pas garantis même si la SMA SA a commis une erreur au titre d’un précédent sinistre, son erreur ne valant pas renonciation à se prévaloir du non-assurance à l’occasion d’un autre sinistre ;
— rejeter en conséquence toute demande formée à l’encontre de la SMA SA.
Plus subsidiairement encore, la SMA SA fait valoir que :
— la preuve d’une fuite d’eau imputable à une défaillance du réseau n’a pas été mise en évidence par l’expert ;
— les non-conformités relevées par l’expert sur le réseau ne sont pas génératrices de dommages ;
— la preuve d’un dommage et au demeurant d’un dommage de nature décennale en relation avec le réseau, n’est pas rapportée ;
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— juger qu’elle ne peut être en risque au titre des travaux préparatoires;
— dire que l’éventuelle condamnation-sanction de l’assureur dommages ouvrage ne peut porter sur les garanties facultatives et qu’elle est bien fondée à opposer les limites de sa police ;
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des pertes d’eau qui constituent des dommages mobiliers qui ne sont pas couverts par la police souscrite.
À défaut, la SMA SA sollicite l’application de la franchise contractuelle telle que figurant dans les
conditions particulières de la police et régulièrement opposables s’agissant d’une garantie facultative : elle sollicite la réduction de la demande à de plus justes proportions.
Enfin, la SMA SA réclame paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 8 février 2017 et régulièrement notifiées aux autres parties, la société AMI REUNION s’en rapporte.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
1) sur la demande de paiement des factures d’eau établies au nom du syndicat des copropriétaires « les villas du Colorado ».
La société VEOLIA EAU demande paiement des factures d’eau impayées au 8 février 2016 et s’élevant à 668'829,58 euros.
Sur la recevabilité.
La demande de paiement présentée devant la Cour comprend d’une part, les factures d’un montant de 189'249,08 euros dont le paiement a été demandé en première instance et d’autre part les factures échues postérieurement et dont le paiement n’est demandé que devant la Cour par conclusions du 4 avril 2016.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2016 déclarant ces conclusions irrecevables a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2017 qui a considéré que le conseiller de la mise en état n’avait pas compétence pour apprécier le contenu des conclusions et qu’il appartenait à la Cour d’apprécier si elles comportaient des demandes susceptibles de remettre en cause les dispositions du jugement déféré ou si elles n’avaient d’autre but que d’actualiser le montant de la créance allouée à la société VEOLIA EAU en première instance.
En tout état cause, la société VEOLIA EAU ne remet pas en cause la disposition du jugement déféré condamnant le syndicat des copropriétaires les villas du Colorado au paiement de la somme de 189'249,08 euros. Elle y ajoute une demande de paiement des factures échues postérieurement.
Il s’agit donc non d’un appel incident mais d’une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
L’intérêt de la société VEOLIA EAU à agir en paiement de ces factures ne peut être contesté.
Cependant, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, »les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait".
L’article 566 précise que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge « des demandes qui en sont l’accessoire ou le complément nécessaire ».
La demande additionnelle portant sur les factures d’eau échues postérieurement à celles qui ont fait l’objet d’une demande de paiement devant le premier juge en constitue un complément.
Elle doit donc être déclarée recevable et l’exception d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado et les époux Y sera rejetée.
Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado.
Il résulte du rapport d’expertise établi par D-E F que le volume d’eau facturé par la société VEOLIA est devenu à compter du mois de septembre 2005 largement supérieur à la consommation moyenne par habitant.
Alors que celle-ci est comprise entre 8,5 et 11,4 m³, la consommation dans la résidence les villas du Colorado qui variait entre 7,74 et 8,66 m³, a subitement augmenté à compter du mois d’octobre 2005 jusqu’à atteindre en octobre 2009, 48,65 m³.
Le réseau collectif d’adduction d’eau de la résidence « les villas du Colorado » est composé d’ un compteur principal sur une canalisation Fontan 100 mm d’où partent une liaison enterrée sur 120 m en PVC, deux liaisons en PEHD sur la rue du Colorado et au fond du lotissement, qui alimentent 19 compteurs divisionnaires desservant les habitations par le biais de piquage en PEHD.
Il n’existe aucune sortie et aucun branchement direct d’eau entre le compteur général du lotissement et les compteurs individuels ce qui implique que la somme des consommations d’eau relevées sur chaque compteur devrait être égale à la consommation apparaissant sur le compteur général. Mais dès septembre 2005, la consommation d’eau relevée sur le compteur général était largement supérieure à la somme des consommations relevées sur les compteurs individuels.
L’indication par l’expert qu’il n’a pas été procédé à certaines investigations permettant d’exclure de manière certaine un dysfonctionnement du compteur général ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de la société VEOLIA EAU, l’expert ayant lui-même reconnu que ces investigations ne suffisaient pas, de toute manière, à vérifier le bon état de fonctionnement du compteur général.
Du reste, il attribue l’anormalité des consommations relevées sur le compteur général à des fuites sur le réseau d’adduction dues :
— au choix du matériau (PVC) qui n’était pas adéquat et dont la mise en 'uvre était défectueuse,
— au défaut d’enrobage des conduites,
— à l’absence de butées.
D’ailleurs la société VEOLIA a procédé au remplacement de ce compteur général au mois d’octobre 2015 et il a été constaté qu’une fois installé, le nouveau compteur, qui avait été préalablement contrôlé, « tournait » encore, continuant d’enregistrer de manière permanente, des consommations importantes d’eau, ce qui prouve bien que celles-ci, ne pouvaient être attribuées à un fonctionnement défectueux du compteur.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado ne saurait en conséquence se soustraire au paiement des factures en soutenant que la surconsommation constatée est due à un dysfonctionnement du compteur principal et en invoquant la mauvaise foi de la société VEOLIA et ses réticences à collaborer aux opérations d’expertise.
En revanche, aux termes de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé, il doit en informer sans délai l’abonné et celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne :
1- si le service d’eau potable n’a pas informé l’abonné de l’augmentation anormale de sa consommation ;
2- si l’augmentation est imputable à un défaut de fonctionnement du compteur;
3 – s’il présente une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations dans le délai d’un mois.
Ces dispositions s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé
dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article R 2224-20-1 en précise les modalités d’application et indique notamment
que « l’information donnée par le service d’eau potable à l’abonné doit le renseigner sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture ».
La société Veolia produit 3 lettres datées des 3 octobre 2006, 5 avril 2007 et 18 octobre 2007 par lesquelles elle informait le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado de l’existence de fuites sur ses installations après compteur. Elle a continué d’adresser régulièrement après chaque relevé semestriel du compteur, des lettres d’avertissement sur la consommation anormale d’eau.
Cependant, à aucun moment, elle n’a informé le syndicat des copropriétaires des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de sa facture.
En raison de cette absence d’information, le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado ne peut être tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Cette consommation moyenne sera égale à la consommation relevée avant l’avertissement donné par VEOLIA sur le caractère anormal du volume d’eau consommé et donc celle figurant sur la facture du 6 mars 2006 et s’élevant à 153 m3.
Sera donc laissée à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado une consommation semestrielle de 306 m3 facturée à 580,90 euros.
En outre, l’article R 2224'19'2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les volumes d’eau utilisés pour l’irrigation et l’arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d’assainissement, dès lors qu’ils proviennent de branchements spécifiques, n’entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement ».
L’eau passant par le compteur général ne provient pas d’un branchement spécifique réservant l’eau que celui-ci distribue, à un usage ne permettant pas son rejet dans le système d’assainissement. Les consommations relevées sur le compteur général sont donc soumises à la redevance d’assainissement.
Mais l’article susvisé prévoit également que "lorsqu’un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement.
Ces volumes d’eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen
consommé déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4".
Le volume d’eau moyen consommé par semestre par le syndicat des copropriétaires étant évalué à 306 m³, la part d’assainissement correspondante s’élève, par référence à la facture du 6 mars 2006, à 1 001,68 euros.
La facture arrêtée par Veolia au 8 février 2016 s’élève à 668'829,58 euros.
Pour la période allant du 27 mars 2005 au 8 février 2016, le volume d’eau consommé par le syndicat des copropriétaires sera estimé à 306 m³ x 27 semestres = 8 262 m³ et facturé à 1582,58 euros (consommation + assainissement) x 27 trimestres = 42'729,66 euros.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 42'729,66 euros pour sa consommation d’eau au 8 février 2016.
Sur la demande de paiement dirigée à l’encontre des syndics, la société AMI REUNION et la société Z.
Cette demande est fondée sur l’article 1382 du Code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société AMI a exercé les fonctions de syndic de copropriété de la résidence les villas du Colorado du 1er janvier 2003 au 5 décembre 2007, date à laquelle elle a été remplacée par la société Z jusqu’au 18 juin 2015.
La société VEOLIA leur reproche une inertie fautive dans l’accomplissement de leur mission.
Si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 charge le syndic de copropriété de pourvoir à la conservation de l’immeuble et à son entretien, celui-ci ne peut de sa propre autorité faire effectuer que les menues réparations et les travaux d’entretien courant. Les travaux plus importants doivent être autorisés au préalable par l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, après avoir eu connaissance des fuites affectant le réseau d’adduction d’eau de la résidence les villas du Colorado, les syndics successifs ont fait entreprendre de multiples réparations sur ce réseau ainsi que l’a constaté l’expert ; ces interventions n’ont jamais été efficaces et d’ailleurs l’expert a préconisé la réfection de l’entier réseau, considérant que celui qui existe, est impropre à sa destination.
La réfection du réseau d’adduction d’eau nécessite de travaux importants qui requéraient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et qui n’ont jamais été envisagés.
Par ailleurs, la société VEOLIA a elle-même attendu presque 10 années pour procéder au changement de compteur qui lui était demandé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société VEOLIA ne caractérise à l’encontre des syndics, que ce soit à l’égard de la société AMI REUNION ou à l’égard de la société Z, aucune faute précise dans l’exécution de leur mission, de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son égard.
Il convient de débouter la société VEOLIA de sa demande de paiement de dommages-intérêts contre les syndics.
2- Sur la responsabilité du constructeur et de son assureur.
a – Sur la garantie de la SAGENA.
La garantie de la SAGENA est recherchée d’abord en sa qualité d’assureur de dommages ouvrage.
* Sur le principe de la garantie dommage-ouvrage.
La SODIAC, maître d’ouvrage, a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage n° 337605 X 0653 000 auprès de la SAGENA concernant l’opération de construction de la résidence « les villas du Colorado ».
L’article A 243-1 du Code des assurances dispose que tout contrat d’assurance dommages ouvrage doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l’annexe II à cet article, qui prévoit notamment que :
« a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
« b) l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a) ;
« c) faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du contrat d’assurance dommages ouvrage jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. ».
Il en résulte que l’assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement à cette notification, donné communication du rapport préliminaire d’expertise ; une notification simultanée du rapport et de la décision ne répond pas aux prescriptions légales.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre le 10 septembre 2008 auprès de la SAGENA ; celle-ci lui a transmis un questionnaire qu’il a complété et renvoyé à l’assureur qui l’a reçu le 20 octobre 2008.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Le délai de 60 jours imparti à l’assureur pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat court donc à compter du 21 octobre 2008.
Tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai de 60 jours dans lequel la SAGENA devait notifier sa décision, expirait le 19 décembre 2008 à minuit.
Par lettre du 17 décembre 2008, la SAGENA a notifié à la société Z, syndic de la copropriété de la résidence les villas du Colorado, son refus de garantir le sinistre déclaré au motif que "le lot VRD du lotissement ne faisait pas partie de l’assiette de primes et de garantie de l’opération de
construction assurée".
La SAGENA produit un bordereau de dépôt des lettres recommandées portant le cachet de la poste du 17 décembre 2008 et identifiées sous les numéros 2C 014889 1717 à 2C 014889 1747 et la preuve du dépôt de la lettre du 17 décembre 2008 identifiée sous le numéro 2C 014889 1740 17 et dont la société Z a accusé réception le 22 décembre 2008.
Ces pièces attestent du respect par l’assureur de son délai de réponse.
Cependant, alors que la SAGENA avait notifié le 29 octobre 2008 au syndic de la copropriété de la résidence les villas du Colorado la désignation d’un expert pour procéder au constat des dommages déclarés, elle ne prouve pas lui avoir notifié le rapport d’expertise avant la notification de sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
En effet, même si sa lettre accompagnant l’envoi du rapport d’expertise est antérieur d’une journée à la notification de son refus de garantie, il ne produit pas, comme pour cette dernière notification, le bordereau d’envoi portant cachet de la poste et justifiant de sa date d’envoi. Or, les deux notifications ont été reçues le même jour par le syndic, soit le 22 décembre 2008.
Faute pour la SAGENA de justifier de la communication du rapport préliminaire d’expertise établi par l’expert préalablement à sa prise de position sur le sinistre déclaré, elle sera déchue du droit à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado tout motif de non-garantie.
Cependant, l’obligation de l’assureur d’indemniser les désordres affectant la construction garantie ne s’impose que si l’ouvrage concerné relève bien de l’objet du contrat d’assurance souscrit.
La police d’assurance dommage-ouvrage n°3376005 X 0653 000 souscrite par la SODIAC, maître d’ouvrage, concernait l’opération de construction de la résidence les villas du Colorado et mentionnait tous les intervenants à cette opération : architectes, maîtres d’oeuvre, bureau d’études techniques, ingénieur-conseil (études structure fluide économiste et OPC) et l’entrepreneur intervenant sur le chantier chargé des travaux de gros 'uvre, de charpente et de couverture (l’entreprise TPM).
L’arrêté définitif des comptes mentionne comme entrepreneurs intervenants:
— l’entreprise TPM chargée du gros 'uvre, de la charpente, de la couverture, des revêtements durs, des faux plafonds et de la plomberie (lots 1 et 2) ;
— l’entreprise EER chargée de l’électricité (lot 3)
— la SOREMIR et l’entreprise RIVES charger des menuiseries bois, métal et PVC (lot 4) ;
— la SEPS chargé des peintures et des sols souples (lot 5).
Par ailleurs, le procès-verbal de réception du 17 mai 1999 mentionne que sur proposition du maître d''uvre du 23 mars 1999 et après levée de réserves du 7 janvier 1999, la SODIAC a décidé de réceptionner les travaux de VRD exécutés par l’entreprise TPM et constituant le lot n°1.
Il en résulte que les travaux de VRD faisaient partie du lot gros 'uvre confié à l’entreprise TPM et étaient couverts par la police d’assurance dommages-ouvrage n°3376005 X 0653 000 souscrite par la SODIAC auprès de la SAGENA.
* Sur la réparation des désordres.
L’assurance dommages- ouvrage couvre le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables
les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil et notamment de ceux qui affectent lesdits ouvrages dans l’un des éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination.
Il résulte du rapport d’expertise établi par D-E F que le réseau d’adduction d’eau de la résidence les villas du Colorado présente de multiples fuites dont les causes résident principalement dans des erreurs manifestes de pose de la canalisation, des non-conformités de réalisation des travaux ainsi que dans un choix de matériaux différent de celui indiqué sur le plan de récolement.
Les dommages affectant le réseau d’adduction d’eau le rendent impropre à sa destination et nécessitent la réfection de la totalité du réseau.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise du réseau d’alimentation en eau.
Au 15 février 2011 correspondant à la date du dépôt du rapport d’expertise, le coût de ces travaux s’élevait à 40 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado produit un devis actualisé au 26 janvier 2015 évaluant le coût de ces travaux à 45'811,81 euros ainsi que des factures d’interventions ponctuelles sur les réseaux d’un montant total de 3 320,54 euros.
Il convient de condamner la SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 49 132,35 euros majorés d’un intérêt calculé au double du taux légal à compter du 21 décembre 2008.
* Sur la demande de garantie au titre de la surconsommation d’eau.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado a fondé sa demande de garantie à titre principal sur la sanction attachée au non-respect des délais prévus à l’article A 243-1 du code des assurances.
L’unique sanction applicable en ce cas réside dans le préfinancement des travaux qui s’avèrent nécessaires pour remédier aux dommages déclarés et la majoration de l’indemnité à la charge de l’assureur. Elle ne s’étend pas aux garanties facultatives.
En conséquence, l’assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la surconsommation d’eau.
b – Sur la responsabilité de la SODIAC.
Cette responsabilité est recherchée tant par les époux A X – B C, propriétaires d’une des villas de la résidence les villas du Colorado que par le syndicat des copropriétaires de cette même résidence en raison des désordres constatés sur le réseau d’adduction d’eau qui doit être considéré comme une partie commune.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 confère à tout copropriétaire « le droit d’ exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
En l’espèce s’agissant de parties communes, le copropriétaire ne peut agir pour des désordres affectant ces parties communes qu’à condition qu’il justifie d’un préjudice personnel.
Les époux A X – B C se prévalent d’un préjudice correspondant aux frais qu’ils ont dû engager dans les procédures destinées à faire cesser les désordres et leur part des factures d’eau de la copropriété.
Leur action en responsabilité contre la SODIAC doit en conséquence être déclarée recevable.
Quant au syndicat des copropriétaires, sa qualité à agir en réparation des désordres affectant les parties commune n’est pas contestable.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Cette garantie se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, si le maître d''uvre et le maître d’ouvrage de l’opération immobilière de la résidence les villas du Colorado ont établi le 10 décembre 1998 un procès-verbal des opérations préalables à la réception comportant des réserves, les villas ont été réceptionnées le 18 décembre 1998 et les travaux ont été déclarés achevés le 22 décembre 2008. De plus, la décision de réceptionner les travaux de VRD n’a été prise que le 17 mai 1999.
L’assignation introductive de l’instance en référé-expertise ayant été délivrée à la SODIAC le 10 décembre 2008 et la réception des villas de la résidence ayant eu lieu le 18 décembre 1998, l’action en responsabilité décennale à l’encontre du constructeur non réalisateur n’est pas prescrite.
Il a déjà été démontré que le réseau d’alimentation en eau de la résidence était affecté de désordres qui le rendaient impropre à sa destination et imposaient sa réfection.
Ces désordres engagent la responsabilité de la SODIAC à l’égard du syndicat des copropriétaires et l’obligent à réparer le préjudice qui en résulte et qui comprend le coût des travaux de réfection du réseau.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ayant bénéficié du dispositif de l’écrêtement qui lui permet d’échapper au paiement de la surconsommation d’eau et de la taxe d’assainissement correspondante, il ne saurait les inclure dans son préjudice.
Il convient dès lors de condamner la SODIAC in solidum avec la SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 49 132,35 euros correspondant au montant de ces travaux.
Les demandes de paiement de dommages-intérêts compensatoires du préjudice personnel invoqué par les époux A X – B C contre la SODIAC seront également rejetées, ceux-ci ne pouvant imputer à cette dernière les carences des syndics de copropriété.
3- Sur les recours des époux A X – B C contre les syndics de copropriété, les sociétés AMI REUNION et Z.
Les dispositions du jugement déféré retenant la responsabilité des syndics de copropriété pour faute commise à l’égard des époux A X – B C suite aux manquements à leurs obligations de mandataire, ne sont pas remises en cause en appel. Il convient en effet de rappeler que les conclusions de la société AMI REUNION ont été écartées des débats.
Seul le quantum du préjudice est contesté. Mais c’est par des motifs pertinents que le premier juge a évalué le préjudice résultant de la faute imputable à la société AMI REUNION à la somme de 1 500
euros et celui résultant de la faute imputable à la société Z à la somme de 1 000 euros.
Les dispositions condamnant :
— la société AMI REUNION à payer aux époux A X – B C la somme de 1 500 euros et
— la société Z à payer aux époux A X – B C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi, seront confirmées.
La SMA SA (anciennement SAGENA) qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AMI REUNION et Z seront condamnées à payer aux époux A X – B C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de paiement des frais irrépétibles formées par la société VEOLIA EAU et les autres parties.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir tirées de l’absence d’intérêt ou de qualité à agir des époux X ;
— rejeté les demandes formées par la SCA VEOLIA EAU à l’encontre des sociétés Z et AMI REUNION ;
— rejeté les demandes de garantie formées par le syndicat des copropriétaires des villas du Colorado ;
— condamné la société anonyme générale d’assurance ( SAGENA) à payer au syndicat des copropriétaires des villas du Colorado le coût des travaux de reprise du réseau d’alimentation en eau ;
— condamné la société AMI REUNION à payer aux époux A X – B C la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamné la société Z à payer aux époux A X – B C la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamné le syndicat des copropriétaires des villas du Colorado à payer à la SCA VEOLIA EAU- compagnie Générale des Eaux la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société AMI REUNION et la société Z à payer aux époux A X – B C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la société VEOLIA EAU relatives au paiement de l’ensemble de ses factures ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado à payer à la société VEOLIA EAU la somme de 42'729,66 euros pour sa consommation d’eau au 8 février 2016 ;
Dit que la SMA SA (anciennement SAGENA) est déchue du droit à opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas de du Colorado tout motif de non-garantie au titre de la police dommages ouvrage souscrite par la SODIAC ;
Dit que la SODIAC est responsable des désordres affectant le réseau d’adduction d’eau de la résidence sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
Condamne in solidum la SODIAC et la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 49 132,35 euros correspondant au coût des travaux de réfection du réseau d’adduction d’eau ;
Dit que pour la SMA SA, la somme de 49 132,35 euros sera majorée d’un intérêt calculé au double du taux légal à compter du 21 décembre 2008 ;
y ajoutant :
Déboute la société VEOLIA de sa demande de paiement de dommages-intérêts contre les syndics AMI REUNION et la société Z ;
Condamne la SMA SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Colorado la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés AMI REUNION et Z seront condamnés à payer aux époux A X – B C la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société VEOLIA de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne la SMA SA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signé
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