Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2002
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 16/02197

Confirmation — 

[…] En application des articles L 6341-1, L 6341-2, L 6341-7 du code du travail et du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié par le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002, l'ASP lui a seulement accordé le bénéfice de la rémunération maximale prévue par ces dispositions (article 5 dudit décret), qu'il a ensuite perçue selon son temps de présence à la formation.

 

2Cour d'appel de Metz, 6 juillet 2016, n° 16/00413

Confirmation — 

[…] Que Monsieur Z A était en effet rémunéré durant son stage, au titre de la formation professionnelle par le conseil régional de Lorraine, selon les modalités prévues par le décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 22 octobre 2002,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux stages en cours à cette date comme aux stages débutant ultérieurement.
Article 3

Conformément à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, la charge nette supplémentaire en résultant pour les régions et la collectivité de Corse donne lieu à compensation intégrale calculée dans les conditions fixées à l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette compensation est égale à la différence entre le coût de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, tel qu'il résulte de l'application aux stagiaires rémunérés en 2002 par les régions et la collectivité de Corse des barèmes fixés à l'article 1er du présent décret, et le coût de cette rémunération tel qu'il résulte de la réglementation applicable au 31 décembre 2002.

La compensation est financée par l'accroissement entre 2002 et 2003 de la dotation générale de décentralisation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage versée au titre de la rémunération de ces stagiaires et pour le solde, par une majoration de cette même dotation qui évolue à compter de 2003 comme la dotation globale de fonctionnement.