Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 sept. 2016, n° 14/09820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 13 novembre 2014, N° F13/00226 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/09820
BEZGHICHE
C/
SAS COIFF’IDIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 13 Novembre 2014
RG : F 13/00226
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Yasmina BEZGHICHE épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Mr. Olivier
X, son Conjoint
INTIMÉE :
SAS COIFF’IDIS
ZA des Violettes
XXX
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de
TOULOUSE substitué par Me Sandrine
GEVREY, avocat au barreau de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Y SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Y SORNAY,
Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La société COIFF’IDIS exerce une activité de distribution de produits et de matériels au profit des professionnels de la coiffure. Elle dispose de 37 magasins répartis sur le territoire national.
La société COIFF’IDIS a engagé Yasmina
BEZGHICHE épouse X en qualité de conseillère magasin au sein du magasin situé à LYON en vue du remplacement d’une salariée en arrêt de travail pour maladie, suivant contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2009 suivi d’un nouveau contrat à durée déterminée du 3 mars 2009 renouvelé à plusieurs reprises et finalement transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2009 avec une ancienneté au 3 mars 2009.
Les fonctions de Yasmina X consistaient à tenir le magasin et prendre les commandes par téléphone en les enregistrant. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1 348.99 euros pour un temps complet.
Par avenant du 4 mars 2011, le lieu de travail de Yasmina
X a été transféré au magasin situé à
LIMAS.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 1 553.11 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2013, la société COIFF’IDIS a convoqué Yasmina X le 11 mars 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2013, la société
COIFF’IDIS a notifié à Yasmina X son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous vous avons reçu par l’intermédiaire de M. Y Z animateur régional à un entretien avant un éventuel licenciement le lundi 11 mars 2013 à 17h45. Vous êtes venue accompagnée de Mme Marie-France PETELET représentante du personnel.
Nous vous avons fait part des fautes que nous vous reprochions à savoir:
— le 30 janvier 2013à 17h55 vous avez reçu un appel téléphonique auquel vous n’avez pas répondu;
à l’interrogation de M. Z vous avez dit 'que vous ne répondez pas car cela vous ferait terminer trop tard pour une commande client à prendre'. Vous devez fermer le magasin à 18h, vous avez 15 minutes pour faire votre caisse et partir à 18h15, vous êtes partie à 18h. Vous nous déclarez partir à
18h15.
Outre de ne pas répondre à un client est inadmissible dans une entreprise commerciales, vous êtes partie 15 minutes avant l’horaire réel de départ.
Même en cas d’un commande, il ne faut pas 20 minutes pour la prendre, vous commencez votre caisse avant l’heure autorisée, elle était validée avant 18 h, heure à laquelle vous êtes partie avant l’horaire normal.
Dans une situation économique difficile, une entreprise commerciale ne peut avoir que des difficultés lorsque ses salariés oeuvrent de la manière dont vous le faite. Ceci est inadmissible.
— Nous vous avons demandé de mettre à jour les clients coiffeurs à domicile en leur téléphonant pour connaître s’ils étaient actifs ou pas. Vous avez fait des demandes de fermeture de compte alors qu’ils sont en activité.
Le 28 janvier 2013, nous avons revu vos retours, les trouvant très négatifs. Nous avons demandé à Mme NOUGE de reprendre vos appels à ces clients. Nous nous sommes aperçus que vous notiez 'n’existe plus et demandes de suppression clients alors qu’ils sont en activité:
— SA JE (…)
— ART COIFFURE (…)
— RUBERTI BRIGITTE (…)
— LEGLOAN CECILE (…)
— GUINOT SYLVIE (…)
— SLAOUI DELPHINE
— DUPRE SANDRINE (…)
— BOUIQUIN GENEVIEVE (…)
— LOUVET (…)
— MARCEL SANDY (…)
Le travail que vous avez rendu est faux et inadmissible, vous nous avez menti. Vous nous rapportez volontairement de faux renseignements, vous nous faites perdre le contact avec des clients avec lesquels nous voudrions continuer à avoir des échanges commerciaux. Vous causez un important préjudice à notre société
Nous vous rappelons les deux différences de remise en banque de chaque fois 10 euros qui ont fait l’objet de notre courriel du 13 décembre 2012 et auquel vous n’avez jamais répondu.
Au terme de l’énoncé de ces faits, vous n’avez rien répondu à notre demande d’éclaircissements.
En conséquence de ces fautes professionnels de non réponse à un appel client et étude volontairement falsifiée l’étude clientèle. Nous nous voyons contraints de vous licencier pour motif
réel et sérieux, votre préavis de deux mois commencera à présentation de ce courrier (…)'
L e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , Y a s m i n a P R O S T a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société COIFF’IDIS à lui payer des dommages et intérêts à la fois pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure de licenciement, et une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 13 novembre 2014, le conseil de prud’hommes:
— a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,
— a débouté Yasmina X de ses demandes,
— a condamné la société COIFF’IDIS à rectifier le certificat de travail sur la date de sortie de
Yasmina
X des effectifs en indiquant le 21 mai 2013 au lieu du 21 mai 2009 sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 15e jour suivant la notification du jugement pendant une durée de 15 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— a débouté les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 17 novembre 2014 par Yasmina BEZGHICHE épouse
X.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 22 juin 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Yasmina BEZGHICHE épouse X, assistée par son époux, a demandé à la cour:
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société COIFF’IDIS au paiement des sommes suivantes:
* 17 145.96 euros à titre de dommages et intérêts à la fois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 22 juin 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société
COIFF’IDIS demande à la cour de débouter Yasmina
X de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts, et reconventionnellement de condamner Yasmina X au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour
motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu’en vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société COIFF’IDIS a reproché à
Yasmina X de ne pas avoir répondu à l’appel téléphonique d’un client, d’avoir demandé la fermeture de comptes pour dix clients coiffeurs en activité et de ne pas s’être expliquée sur des anomalies affectant deux remises de fonds en banque.
Attendu que Yasmina X demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les griefs invoqués ne sont pas établis.
Attendu qu’il convient donc d’examiner successivement lesdits griefs.
1.1. sur le refus de répondre au téléphone
Attendu que la société COIFF’IDIS reproche à
Yasmina X de ne pas avoir répondu à un appel téléphonique le 30 janvier 2013 à 17h55 alors qu’elle devait être à son poste de travail.
Attendu que Yasmina BEZGHICHE épouse X, qui reconnaît le fait de ne pas avoir répondu au téléphone et qui ne conteste pas qu’elle était tenue de rester à son poste de travail jusqu’à 18h15, fait valoir que la société COIFF’IDIS ne rapporte pas la preuve de l’appel en cause et qu’à l’heure alléguée, elle était seule sur son lieu de travail;
qu’elle se trouvait aux toilettes pour souffrir d’incontinences urinaires.
Mais attendu que la société COIFF’IDIS verse aux débats en pièce n°14 un documents intitulé 'CONTROLE DE CAISSE DU TIROIR : MAGASIN FRANCHEVILLE’ qui fait apparaître pour la journée du 30 janvier 2013 Yasmina X comme utilisatrice et la mention '17:52:57" comme heure de contrôle;
Qu’il se déduit de cette pièce, dont l’authenticité n’est remise en cause par aucun élément du dossier, que le 30 janvier 2013, la salariée a clôturé les opérations de la journée à 17h52; que cette clôture a marqué pour la salariée la fin de sa journée de travail et lui a permis de quitter son poste, d’où il suit qu’elle n’a pas répondu volontairement à l’appel téléphonique de 17h55, et non pas pour des raisons physiologiques qu’aucun témoin ne vient confirmer pour ce jour-là;
Que ce déroulement des faits est d’ailleurs confirmé par l’attestation de Y
Z, salarié de la société COIFF’IDIS présent sur les lieux, qui est versée aux débats et qui indique que le 30 janvier 2013, le téléphone a sonné à 17h55; que Yasmina
X n’a pas pris l’appel, qu’elle a dit à Y
Z qu’elle terminait trop tard si elle répondait au téléphone et a ensuite quitté son lieu de travail juste avant 18h avec son fils.
Et attendu que la cour relève que la défense de
Yasmina X est infiniment maladroite;
qu’en effet, l’appelante n’hésite pas à verser aux débats l’attestation régulière en la forme établie par son fils
A confirmant l’exposé des faits présenté par l’appelante mais en les datant au 31 janvier 2013 alors que le refus de répondre au téléphone invoqué par l’employeur a eu lieu le 30 janvier 2013.
Attendu qu’il s’ensuit que le grief est justifié.
1.2. sur la mise à jour des fichiers clients
Attendu que Yasmina X ne conteste pas que la société COIFF’IDIS a découvert le 28 janvier 2013 qu’elle avait faussement renseigné dix fichiers clients coiffeurs en indiquant pour chacun d’eux 'n’existe plus’ alors que ces clients étaient toujours en activité.
Attendu que pour contester le caractère fautif de ce fait, Yasmina X fait valoir que lorsqu’elle a effectué ces renseignements, elle avait pour mission de vérifier les chiffres d’affaires réalisés;
qu’à cette occasion, elle a renseigné sur les fichiers de chacun des dix clients en cause une absence de chiffre d’affaires; que cette action a donné lieu à la mention 'n’existe plus'; que son traitement défectueux des fichiers clients est ainsi imputable à une absence de formation à cette mission par l’employeur.
Mais attendu que force est de constater que Yasmina X ne produit pas le moindre élément pouvant étayer son assertion;
Qu’en outre, la cour ne saisit pas l’intérêt qu’aurait une société à supprimer un compte client du seul fait que les commandes de sa part seraient insuffisantes; qu’il ne saurait être contesté que la société
COIFF’IDIS, comme tout acteur de la vie économique, ne pouvait pas s’autoriser à supprimer un client pour un motif aussi léger, voire même dix fichiers clients en une seule fois s’il est tenu compte du raisonnement avancé par Yasmina BEZGHICHE épouse
X.
Attendu qu’une vérification ultérieure par la société COIFF’IDIS a démontré le caractère erroné de ces informations, ces clients coiffeurs étant toujours en activité.
Attendu qu’il s’ensuit que Yasmina X s’est abstenue de téléphoner aux dix clients en cause pour vérifier que leur fichier était à jour et a ainsi volontairement renseigné les fichiers clients en indiquant qu’ils n’existaient plus; que le grief tiré de la mauvaise mise à jour des fichiers clients par la salariée est établi.
1.3. sur le refus de s’expliquer sur les anomalies de deux remises d’espèces en banque
Attendu que selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Attendu que l’engagement de poursuites disciplinaires correspond à la date de convocation à l’entretien préalable à la sanction.
Attendu que l’existence de faits commis dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de ses obligations professionnelles,
Yasmina X était tenue de porter à la banque une ou deux fois par semaine le produit de la caisse.
Attendu que la société COIFF’IDIS reproche à
Yasmina X de ne pas avoir fourni d’explications à son employeur qui depuis son courriel du 13 décembre 2012 demandait à Yasmina X d’expliquer la raison pour laquelle à deux reprises la somme remise en banque était inférieure de 10 euros à la somme sortie de la caisse.
Attendu que le fait reproché, à savoir l’absence de réponse à la demande d’explication, est intervenu le 13 décembre 2012; qu’il s’est ensuite prolongé puisque la société COIFF’IDIS n’avait toujours pas de réponse au jour de la convocation à l’entretien préalable;
Qu’il est certes indiscutable que pour respecter le délai de deux mois résultant des principes énoncés ci-dessus, seuls les faits commis depuis le 15 décembre 2012 peuvent être invoqués à l’appui du licenciement puisque la convocation de Yasmina X à l’entretien préalable au licenciement est intervenue le 15 février 2013; que toutefois, les faits qui ont été commis avant le 15 décembre 2012 tout en se prolongeant dans le délai de deux mois d’exercice des poursuites ne sont pas prescrits et peuvent donc être sanctionnés par l’employeur ;
Que tel est bien le cas du grief reposant sur le refus de s’expliquer sur les anomalies de deux remises d’espèces en banque; que la société COIFF’IDIS est donc fondée à l’invoquer dans le cadre du licenciement.
Attendu sur le fond que Yasmina X ne conteste pas son refus de s’expliquer;
que le grief est donc établi.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par la société COIFF’IDIS sont tous établis; qu’ils caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail; que ce comportement de Yasmina X au sein de la société COIFF’IDIS est incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement est donc caractérisée; que Yasmina
X n’est dès lors pas fondée en ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
2 – sur le non respect de la procédure de licenciement
Attendu que l’indemnité prévue à l’article
L.1235-2 du code du travail précité est due lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, Yasmina X soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée à son égard en ce qu’aucun dialogue au cours de l’entretien préalable n’a pu avoir lieu.
Mais attendu qu’à la lecture des écritures de l’appelante, pour le moins confuses sur ce point, la cour croit comprendre que Yasmina X se prévaut à l’appui de sa demande des insuffisances de la représentante du personnel qui l’a accompagnée lors de l’entretien préalable; que cette personne était dépassée par sa mission et n’a pas conservé les notes qu’elle avait prises lors de l’entretien.
Attendu qu’il apparaît dans ces conditions que Yasmina
X ne caractérise aucune irrégularité affectant la procédure de licenciement à son égard;
que le moyen repose seulement sur des reproches concernant le comportement de la représentante du personnel;
qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Yasmina
X de sa demande de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Yasmina X sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait
application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Yasmina BEZGHICHE épouse X à payer la société COIFF’IDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Yasmina BEZGHICHE épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Y
SORNAY
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