Décret n°2005-82 du 1 février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 février 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 février 2005 |
Commentaires • 3
Décisions • 2
Rejet —
[…] — qu'elle est propriétaire d'un terrain d'environ 300 hectares dont environ 60, situés sur la commune d'Herrlisheim, sont impactés par le zonage réglementaire du plan de prévention des risques technologiques ; qu'en dépit de sa qualité de principal propriétaire foncier, elle n'a pas été conviée à la procédure de concertation ni associée à la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, par le biais du comité local d'information et de concertation ; que cette procédure a ainsi été menée en méconnaissance des dispositions des articles L. 515-22, D. 125-29 et D. 125-30 du code de l'environnement et L. 300-2 du code de l'urbanisme et de celle de la circulaire du 26 avril 2005 d'application du décret n° 2005-82 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2005-82 du 1 er février 2005 ; Vu le décret n° 2008-677 du 7 juillet 2008 ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 07 janvier 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 125-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs pris en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 22 janvier 2004,
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
Le collège "administration" comprend :
Le ou les préfets, ou leur représentant ;
Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article 1er ;
Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le collège "collectivités territoriales" comprend :
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le collège "exploitants" comprend :
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article 1er.
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
Le collège "riverains" comprend :
Des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
Le collège "salariés" comprend :
Des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
Un arrêté du ministre de la défense fixera les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22 du code de l'environnement. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article 6 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article 1er ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures visées par le décret du 11 octobre 1990 susvisé.