Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 2004
Dernière modification : 1 décembre 2009

Commentaires9


www.sebastien-palmier-avocat.com · 8 décembre 2016

. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (décret législatif n° 267 – texte unique des lois sur le régime des collectivités locales), du 18 août 2000 (supplément ordinaire à la GURI n° 162, du 28 septembre 2000), prévoit :

 

Décisions19


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F02757

— 

[…] |. Greffe n° 8735 11403 ETAT DES EMOLUMENTS, FRAIS ET DEBOURS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Décret n° 85-1390 du 27/12/1985 modifié per le décret n° 2004-S18 du 10/06/2004 « et le décret n° 2006-1709 du 23/12/2006) …. | DOSSIER : : (983) SARL AB IMPORT – 'Commerce dé vêtement féminin e et accessoires […] NOUS, B X, Président du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT ETIENNE intervenant dans le cadre de la procédure de Liquidation judiciaire. simplifiée de l'affaire précitée, ouverte suivant jugement de notre Tribunal en «date du 02/09/2009, CUT

 

2CJUE, n° C-553/15, Arrêt de la Cour, Undis Servizi Srl contre Comune di Sulmona, 8 décembre 2016

— 

[…] L'article 30 du decreto legislativo n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (décret législatif no 267 – texte unique des lois sur le régime des collectivités locales), du 18 août 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 162, du 28 septembre 2000), prévoit :

 

3Tribunal de commerce de Roanne, 7 mars 2007, n° 2005N00070

— 

[…] Le soussigné, Maître Y Z, agissant en qualité de représentant des Créanciers de Mr A B , a l'honneur de rendre compte de sa mission conformément aux articles 150 et suivants du Décret 2005-1677 du 28 Décembre 2005

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-3-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 ;

Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fourniture, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, modifié par le décret n° 98-112 du 27 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 17
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.
La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.
Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.
Article 2

La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics à l'exception de ses articles 39, 40, 40-1, 43 à 46, 50 à 53, 55, 62, 80, 82, 83, 85 et 85-1, dont il est fait application dans les cas prévus aux articles 6, 7, 8, 12 et 15 du présent décret.