Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. des étrangers ho, 14 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 8 avril 2025, N° 25/78 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 25/00010
N°'Portalis': DBVO-V-B7J-DKTZ
N°'de minute': 25/00010
COUR D’APPEL D’AGEN
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 avril 2025
Sur appel d’une ordonnance n° RG 25/78 en date du 8 avril 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors.
COMPOSITION':
Edward Baugniet, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Agen, assisté de Mme Virginie Arnone-Dayraut, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS':
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 avril 2025.
APPELANT(E)
M. [S] [F] (personne faisant l’objet des soins)
né le 16 janvier 1973 à [Localité 2] (88)
demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46),
placé sous mesure de protection exercée par l’Union Départementale des Associations Familiales du Lot, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ci-après «'l’UDAF du LOT'», ayant son siège social, [Adresse 1],
comparant, assisté de Me Laura Chiappini, avocate au Barreau d’Agen, désignée au titre de l’aide juridictionnelle,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46)
domicilié [Localité 5],
non comparant, non représenté,
Mme la préfète du Lot
Agence Régionale de Santé du Lot,
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC':
Sur réquisitions écrites de Mme Corinne Chateigner, substitute générale près la cour d’appel d’Agen.
ORDONNANCE':
Décision réputée contradictoire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [F], de nationalité française, est âgé de 52 ans pour être né en 1973.
Le 21 décembre 2021, il a été admis en soins psychiatriques suivant décision de M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46) en péril imminent pour une schizophrénie paranoïde.
Cette mesure a été transformé en soins à la demande du représentant de l’État par arrêté en date du 10 octobre 2022 et il a bénéficié d’un programme de soins à partir du 13 novembre 2023.
Le 27 juillet 2024, il a été réintégré en soins psychiatriques en temps complet suivant arrêté de Mme la préfète du Lot du même jour.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [S] [F].
La mesure en soins psychiatriques en temps complet a été maintenue depuis selon arrêtés de Mme la préfète du Lot en date du 08 octobre, 08 novembre et 10 décembre 2024, 09 janvier et 10 février 2025.
Lors de l’audience du 8 avril 2025 devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors, M. [S] [F] a déclaré en substance «'qu’il va beaucoup mieux depuis qu’on a modifié son traitement et qu’il se sent d’attaque pour rentrer chez lui; il précise qu’avec l’ancien traitement il se faisait des films'; il explique qu’il s’est asphyxié chez lui à cause d’une mobylette et qu’il n’avait plus de mémoire immédiate'; par ailleurs, il indique qu’il y a eu une micro coupure d’électricité, que son ordinateur avait du mal à redémarrer, qu’il a appelé les gendarme, car il est en psychose à cause de l’atome'; il a voulu aller à [Localité 6], mais il s’est trompé de route et a eu un accident'; il a voulu s’excuser auprès des personnes chez qui il avait causé des dégâts mais comme ils étaient agressifs il s’est enfui, s’est réfugié dans un café et les pompiers sont arrivés et I’ont emmené à l’hôpital'; il demande à rentrer chez lui'».0
Aux termes d’une ordonnance en date du 8 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet de M. [S] [F].
Par déclaration d’appel en date du 9 avril 2025, enregistrée au greffe le lendemain, M. [S] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025.
Dans le dernier «'avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil'» en date du 10 avril 2025, le Dr [K] [E], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46) a notamment souligné que la mesure d’hospitalisation faisait suite à une décompensation psychotique sur un mode délirant persécutif accompagné de troubles du comportement et que le patient était en rupture de soins et de suivi. Il le décrit comme étant agréable et acceptant la prise en charge psychiatrique et le traitement prescrit.
L’audience du 14 avril 2025 s’est tenue au siège de la cour d’appel, en audience publique.
À l’audience, bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 5] (46), l’UDAF du LOT et Mme la préfète du Lot n’ont pas comparu.
M. [S] [F], assisté de Me Laura Chiappini, a confirmé son identité.
Le conseiller délégataire a donné lecture des réquisitions écrites du ministère public qui s’est référé aux différents certificats médicaux figurant à la procédure pour solliciter la confirmation de l’ordonnance querellée en date du 8 avril 2025.
Maître [R] [O] n’a pas relevé pas d’irrégularité procédurale et s’en rapportait à Justice.
M. [S] [F] a déclaré en dernier lieu «'Il y a une incurie chez moi, (…) je peux me payer une femme de ménage maintenant. Je suis sous curatelle simple. Quand j’étais à [Localité 7], il y a quelqu’un qui est passé chez moi à 3 heures du matin, j’ai eu peur et j’ai demandé à être interné.'»
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2025 à 12h00.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.'3213-1 I. du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le juge judiciaire doit contrôler en application de l’article L.'3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.'3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposent que le patient faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l’audience, à moins qu’un motif médical motivé ou qu’une circonstance insurmontable n’empêche cette audition.
En vertu des articles 22 et 433 du code de procédure civile et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge judiciaire statue publiquement s’il n’a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.
Selon l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, sur la forme, les décisions administratives prises lors de l’admission de M. [S] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans cette procédure sont régulières.
Sur le fond, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats que M. [S] [F] a été hospitalisé pour une schizophrénie paranoïde et l’ensemble des médecins psychiatres a conclu unanimement à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en décrivant et qualifiant avec une précision suffisante les troubles schizophréniques et délirants dont souffre l’intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer en tout point l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire':
Déclare l’appel recevable';
Confirme l’ordonnance n° RG 25/78 en date du 8 avril 2025 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Cahors';
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe à l’ensemble des parties appelées, par tout moyen';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 12h00 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Lésion ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Ministère ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Disque ·
- Classification
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Cosmétique ·
- Désistement ·
- Location ·
- Électronique ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acceptation
- Virement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.