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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2D4N
AFFAIRE : SASU Van Heck Interpieces France C/ SARL Gates Industrial Europe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU Van Heck Interpieces France
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL Gates Industrial Europe
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [H] [B] de la SELARL LX [Localité 7] – 938 (Grosse + expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (Grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, expert (expéditions x2)
La société Van Heck Interpieces France (VHIF) SASU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la société Gates Industrial Europe SARL de droit luxembourgeois pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [O] par ordonnance du 8 avril 2024 du Président du tribunal judiciaire de Lyon.
La société VHIF a vendu à la société BAP au mois de septembre 2022 un kit de distribution et une pompe à eau, que la société [Adresse 6] a posés sur le véhicule de Madame [V], qui est tombé en panne le 23 mars 2023. Elle avait acquis ce véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 5] le 27 septembre 2022 auprès de la société 1889 Automobile, qui avait donc fait remplacer ces pièces avant la vente à Madame [V]. VHIP a transmis à monsieur [O] la facture d’achat du kit de distribution et de la pompe à eau adressées par la société Gates Europe le 1er août 2022 et informé l’expert de son intention d’appeler à la cause cette société, en sa qualité de fabricant du kit de distribution litigieux. C’est un kit de distribution qui avait fait l’objet d’une campagne de rappel par la société Gates Europe en janvier 2021, jusqu’en avril 2022 uniquement. La société Gates précisait le 29 janvier 2020 que seuls les kits produits entre février et décembre 2020 étaient concernés par la procédure de rappel, les autres pouvant être commercialisés normalement. La nature des potentiels défauts de qualité qui ont entraîné le rappel de pièces n’est pas connue par les parties ni par l’expert, qui a sollicité cette information auprès de Gates France. La société Gates Europe est donc concernée par les désordres allégués par Madame [V].
La société Gates Industrial Europe a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
L’expert de Madame [V] a relevé lors de la réunion d’expertise du 12 juillet 2023 que la cause de la panne consistait en une erreur de montage du kit de distribution par le [Adresse 6], qui a provosué une surtension de la courroie de distribution. La date de la pose du kit vendu le 30 septembre 2022, soit après le 1er juillet 2021, entraîne la responsabilité de la société Van Heck.
SUR CE :
Il convient de faire droit à l’appel en cause de la société Gates Industrial Europe dès lors que l’ordonnance du 8 avril 2024 a retenu à la cause la société Gates France distributrice de produits de la société Gates, compte tenu de l’incertitude qui pèse sur la possible défaillance du kit de distribution litigieux dans le cadre des désordres qui nous occupent.
La société VHIF conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [O] par ordonnance n° 23/2276 en date du 8 avril 2024 communes et opposables à la société Gates Industrial Europe.
Prorogeons le dépôt du rapport de l’expert au 15 Septembre 2025
Condamnons la société Van Heck Interpieces France aux dépens.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première cice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2D4N
Aff. :
S.A.S.U. Van Heck Interpieces France
la SELARL LX [Localité 7]
C/
Société Gates Industrial Europe SARL
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
LYON, le 31 Mars 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 31 Mars 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 8 Avril 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/02276 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 15 Septembre 2025.
Un complément de consignation de euros a été ordonné avant le .
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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