Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Décret n°2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 septembre 2008 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 98-390 du 19 mai 1998 et le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 19 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés tels que définis en annexe I et II ne répondant pas aux dispositions du présent décret.
Les dénominations énumérées en annexe I et II du présent décret sont réservées aux produits qui y sont définis et ne doivent être utilisées que pour désigner ces produits, à tous les stades de la commercialisation ou de la distribution à titre gratuit.
Les dénominations en langue étrangère mentionnées à l'annexe II du présent décret peuvent être ajoutées aux dénominations mentionnées à l'annexe I.
Les dénominations en langue française mentionnées à l'annexe II du présent décret peuvent être substituées aux dénominations mentionnées à l'annexe I.
Les dénominations en langue étrangère mentionnées à l'annexe II du présent décret peuvent être ajoutées aux dénominations mentionnées à l'annexe I.
Les dénominations en langue française mentionnées à l'annexe II du présent décret peuvent être substituées aux dénominations mentionnées à l'annexe I.
Outre les dénominations telles que définies à l'article 2 et les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, l'étiquetage des produits définis à l'annexe I est complété dans les conditions suivantes :
a) L'étiquetage des produits autres que les laits concentrés écrémés, sucrés ou non, et les laits en poudre écrémés comporte l'indication du pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini ;
b) L'étiquetage des laits partiellement déshydratés comporte le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait.
Les mentions définies au a et au b du présent article figurent à proximité de la dénomination de vente.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés comporte des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés mentionne que le produit "n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois".
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications prévues au présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée à l'article 2.
a) L'étiquetage des produits autres que les laits concentrés écrémés, sucrés ou non, et les laits en poudre écrémés comporte l'indication du pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini ;
b) L'étiquetage des laits partiellement déshydratés comporte le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait.
Les mentions définies au a et au b du présent article figurent à proximité de la dénomination de vente.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés comporte des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés mentionne que le produit "n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois".
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications prévues au présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée à l'article 2.
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