Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 3
I.-Le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.
II.-Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l'éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l'avis du préfet de région ou de département concerné.
III.-Le préfet de département émet un avis sur la carte scolaire du premier degré dans les conditions prévues par l'article D. 211-9 du code de l'éducation.
IV.-Outre l'avis sur le projet régional de santé mentionné à l'article R. 1434-1 du code de la santé publique, le préfet de région émet un avis sur les projets soumis à la décision du directeur général de l'agence régionale de santé ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé mentionné à l'article R. 1434-5 du même code.
V.-Le préfet de région émet un avis, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait, par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.
Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation d'activité de soins prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département concerné.
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend les autorisations prévues aux articles L. 6122-1 du code de la santé publique et au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et en informe le préfet de département.
[…] — les décisions méconnaissent l'article 26 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 car elles n'ont pas été prises conformément aux orientations des ministres dont le préfet relève, après avis des chefs de service intéressés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. (…) ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « les dispositions des articles 5, 12, […] 22, 23, 25, 26, 36, 55, […]
[…] Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 25, 26 et 34 ;