Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 mai 2021, n° 18/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 novembre 2017, N° 16/02315 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/00117 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EH24
Jugement du 14 Novembre 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 16/02315
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTE :
Mme C B
née le […] à ST A DES ORMES (72600)
L’Epinay
[…]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAUde la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Delphine BRETON
INTIMEE :
Mme N B épouse X
née le […] à ST A DES ORMES (72600)
La Courvillerie
[…]
Représentée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2017093
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Mars 2021, Mme COUTURIER, Conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z B, veuf et non remarié de Mme C O, est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme C B et Mme N B épouse X.
Par acte d’huissier délivré le 15 juin 2016, Mme C B a fait assigner Mme N B aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession ouverte au décès de leur père et que lui soit reconnu un droit à salaire différé pour avoir travaillé sur l’exploitation agricole familiale sans rémunération.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2017, Mme C B a sollicité du tribunal d’ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession ouverte suite au décès de M. Z B avec, au besoin, licitation des immeubles composants ladite succession, de désigner pour y procéder M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et un magistrat du siège pour surveiller le déroulement des opérations, de fixer la créance de Mme C B, au titre du droit à salaire différé à 130.090,50 euros, de condamner Mme N B à payer à Mme C B une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’employer les dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Guibert-Gris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2017, Mme N B a sollicité du tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession ouverte suite au décès de M. Z B, de désigner pour y procéder M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, de dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, de dire et juger que Mme C B ne peut prétendre à une créance de salaire différé. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé de réduire très significativement le montant de cette créance. Elle a également sollicité la condamnation de Mme C B au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens et ordonner qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, dont distraction au profit de Maître Yves Elaudais.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Z
B, décédé le […] à […] ;
— désigné pour y procéder Maître Frédéric Relange, notaire à Beaumont-sur-Sarthe ;
— commis le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage des successions auprès du tribunal de grande instance du Mans pour veiller au bon déroulement des opérations ;
— rejeté la demande de Mme C B tendant à ordonner la licitation des immeubles composant la succession ;
— rejeté la demande de Mme C B de fixation d’une créance de salaire différé ;
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 22 janvier 2018, Mme C B a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à ordonner la licitation des immeubles composant la succession, rejeté sa demande de fixation d’une créance de salaire différé et rejeté ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
— le 31 janvier 2019 pour Mme C B
— le 15 novembre 2019 pour Mme N B épouse X
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
Mme C B demande à la cour de :
— débouter Mme B-X de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 novembre 2017 en ce qu’il a :
rejeté sa demande tendant à ordonner la licitation des immeubles composant la succession,
♦
rejeté sa demande de fixation d’une créance de salaire différé,
♦
rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
— fixer sa créance de salaire différé sur la succession de M. Z B à une durée de dix années, soit un montant à la date des présentes conclusions de 139.082,66 euros (2080*10,03*2/3*10), somme qui sera par suite à parfaire à la date du règlement de la succession,
— ordonner la licitation des immeubles composant la succession,
— condamner Mme N B épouse X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme N B épouse X aux entiers dépens.
Mme N B épouse X demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel régularisé par Mme C B mais dire celle-ci mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal de grande instance du Mans ;
En tant que de besoin :
— lui donner acte de son accord pour vendre la parcelle de terre sur la commune de Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe) indivise cadastrée […] à la SAFER au prix de 1.500 euros ;
— dire et juger n’y avoir lieu à la licitation des biens de la succession ;
— dire et juger que le notaire commis devra établir deux lots pour 52.325 euros, ainsi composés :
premier lot : la maison d’habitation située à Marolles-les-Braults pour 40.000 euros et la parcelle de terre située à Moncé-en-Saosnois pour 11.900 euros, soit un lot de 51.900 euros outre 425 euros de fonds tirés de la vente de la parcelle ZH 8 ;
♦
second lot : une parcelle de terre située à Marolles-les-Braults pour 33.300 euros, une parcelle de terre située à Courgains pour 10.300 euros et une dernière parcelle de terre à Saint-A-des-Ormes pour 7.650 euros, soit 51.250 euros outre 1.075 euros de fonds ;
♦
— dire et juger qu’à défaut d’accord entre les cohéritières le notaire procédera à l’attribution des lots par le tirage au sort des lots ;
— dire et juger irrecevable la demande non chiffrée de la créance prétendue de salaire différé de Mme C B ;
Subsidiairement :
— dire et juger mal fondée cette demande tendant à la fixation d’une créance de salaire différé ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire très significativement le montant de la créance de Mme B ;
— condamner Mme C B à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et en tous cas ordonner qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rejeter la demande de « donner acte » qui ne relève pas d’une procédure judiciaire visant à voir reconnaître un ou des droits et non à procéder à des constatations.
Sur la demande de constitution de lots
Cette demande nouvelle en appel est recevable comme accessoire de la demande en partage dont a été saisi le premier juge.
L’article 826 du code civil dispose que : 'L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.'
L’article 829 du code civil dispose que : 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage'.
Mme X soutient que deux lots peuvent être constitués en prévoyant la cession d’une parcelle de terre à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour parfaire le partage qu’elle sollicite.
Il y a lieu de relever que le partage proposé suppose la licitation d’un bien sans que Mme C B y ait consenti. Il est pour cette cession retenu une valeur que la SAFER accepterait sans qu’il en soit justifié.
Enfin, l’un des lots est constitué avec un bien que Mme X retient pour une valeur qu’elle dit elle-même erronée en soulignant qu’elle est trop élevée vu l’absence d’entretien.
Faute de justifier d’une proposition de partage en lots égalitaires, Mme X sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de licitation des immeubles de la succession de M. B
Mme B sollicite la licitation des immeubles de la succession de son père, sans apporter la preuve que les parcelles et la maison ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation des biens n’a donc pas lieu d’être ordonnée. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la recevabilité de la demande de salaire différé de Mme B
L’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.»
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que : «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Mme X fait valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme B sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dès lors que sa demande n’a pas été chiffrée.
Mme B a sollicité au dispositif de ses premières conclusions devant la cour, au visa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, de voir « fixer la créance de salaire différé de Madame C B à une durée de 10 années. »
Le texte législatif visé prévoit les conditions de la créance de salaire différé ainsi que son mode de calcul exact à la date du partage. Il en résulte que dès lors que Mme B avait précisé la durée pour laquelle sa demande de salaire différé avait été formée, sa prétention était précisément déterminable. En conséquence, Mme X est mal fondée à soutenir l’irrecevabilité de la demande de salaire différé de Mme B.
Sur la demande de salaire différé de Mme B
Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’un contrat à salaire différé de rapporter la preuve de sa participation directe et effective à l’exploitation agricole sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir avoir travaillé effectivement et à titre gratuit sur l’exploitation de son père depuis juillet 1969 jusqu’au 1er janvier 1987, et elle sollicite une créance de salaire différé calculée sur 10 ans à compter du 28 février 1972, jour de ses 18 ans.
Elle produit des attestations pour établir l’effectivité de son travail, affirme n’avoir reçu aucun salaire ni aucun revenu même lorsqu’elle était déclarée chef d’exploitation, indique que son père n’avait pas de revenus suffisants pour la payer alors même qu’il réglait les soins de sa belle-s’ur hospitalisée, et elle affirme que son propre salaire de secrétaire de mairie lui permettait d’aider son père.
Mme X conteste la réalité de l’aide de sa s’ur sur l’exploitation de leur père, indique ne pas se souvenir que sa soeur travaillait alors qu’elle même a vécu sur l’exploitation jusqu’en 1977, fait valoir que l’exploitation céréalière de son père ne nécessitait d’autre main-d''uvre que les deux ouvriers qui y travaillaient, alors même que sa tante et sa grand-mère aidaient également son père qui avait beaucoup de matériel sur l’exploitation. Elle conteste l’absence de rémunération de C et que son père ait contribué à payer les frais exposés pour soigner sa belle-s’ur.
Sur ce :
Pour établir sa participation directe et effective à l’exploitation, Mme B fait valoir :
— des attestations d’agriculteurs de St A des Ormes, où habitait M. B : Mme D, Mme E, Mme F et Mme G qui témoignent avoir vu C travailler sur l’exploitation de son père, en conduisant le camion et les tracteurs, en participant aux récoltes et aux travaux dans les champs, même le week-end, jusqu’au 1er janvier 1989 ;
— une attestation du 13 mars 2014 de M. Z B déclarant que sa fille C était employée comme aide familiale depuis le 1er juillet 1968 chez lui et qu’elle a poursuivi cette activité après le 1er septembre 1975, travaillant sur l’exploitation dès qu’elle rentrait de son emploi de bureau et pendant le week-end, et ceci jusqu’au 1er janvier 1987 ;
— une attestation établie pour la validation gratuite en équivalence des périodes d’activité non salariée agricole exercée avant la majorité et avant le 1er janvier 1976. Cette attestation a été dressée pour les années 1973 à 1976 pour Mme B, en notant l’existence d’un emploi de secrétaire de mairie à temps partiel à compter du 1er septembre 1975. M. H et Mme G ont joint à cette attestation leur témoignage de l’activité habituelle et régulière de C B sur l’exploitation de son père ;
— le maire de Saint-A des Ormes a attesté le 13 avril 2003 que C B a travaillé à
compter du 1er septembre 1975 pour la commune comme secrétaire de mairie 21 heures par semaine tout en continuant son activité d’aide familiale du 1er septembre 1975 au 1er janvier 1989 et notamment le week-end sur l’exploitation de son père.
Le fait que M. I déclare avoir travaillé sur l’exploitation de M. B comme ouvrier agricole ne suffit pas à établir que le travail de Mme B n’était pas nécessaire pour l’exploitation dès lors qu’il ne dit pas quand ni combien de temps il a ainsi travaillé.
Le fait que M. F et M. J aient pratiqué l’entraide avec M. B n’établit pas la portée des échanges, ni que ceux-ci étaient suffisants pour satisfaire tous les besoins de main d’oeuvre de l’exploitation de M. B.
Il n’est pas non plus établi que M. B disposait d’un matériel permettant de mécaniser l’exploitation au point de ne pas nécessiter d’aide au chef d’exploitation, et en particulier pour conduire ce matériel.
Enfin, Mme B épouse X affirme que la nature céréalière de l’exploitation exigeait peu de main-d''uvre sur le fondement d’un article du site Internet « passion céréales.fr » qui établit des moyennes nationales en superficie et en nombre d’exploitants ne permettant pas de préciser la main-d''uvre totale nécessaire pour l’exploitation d’au plus 40 hectares (bien en deçà des moyennes citées), alors que sa production céréalière et légumineuse était variée selon l’attestation de M. J.
Il est donc ainsi établi une participation effective et directe de Mme B à l’exploitation de son père du 28 février 1972 au 1er janvier 1987, à temps partiel à compter de septembre 1975.
Concernant l’absence de rémunération ou de participation, Mme B produit un état de sa retraite de non-salariés agricoles établi par la mutualité sociale agricole pour la période 1973-1986.
Il y apparaît d’une part la validation de tous les trimestres du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1978 pour Mme B en qualité d’aide familiale, puis d’autre part du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986 en qualité de chef d’exploitation.
La qualité d’aide familiale déclarée à la mutualité sociale agricole ne suffit pas à établir l’absence de toute rémunération ou association au bénéfice de l’exploitation.
Le choix du statut de chef d’exploitation engage au versement de charges forfaitaires et, en conséquence, l’absence de toute association au bénéfice de l’exploitation n’apparaît pas plausible, puisqu’elle aurait conduit Mme B à utiliser son salaire de secrétaire de mairie pour payer des charges sociales et fiscales.
L’attestation du maire indique le 13 mai 2004 que 'Mme B a été employée à la mairie de Saint-A des Ormes en qualité de secrétaire du 1er septembre 1975 à ce jour à temps partiel. Bien que déclarée chef d’exploitation du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986 …, elle ne cultivait pas personnellement, il ne s’agissait que d’une couverture sociale. Mme B n’a perçu aucun revenu provenant de l’exploitation de son père malgré le travail qu’elle assurait'.
Cette attestation interroge dans la mesure où elle ne parvient pas à expliquer l’intérêt de financer pour un salarié une couverture sociale de travailleur indépendant non rémunéré.
Il doit être relevé que malgré les bonnes relations avec le maire de la commune, M. B et sa fille n’ont pas effectué de déclaration à la mairie relative à la participation de C dans les conditions de l’article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime.
Mme B produit une attestation de Mme K qui déclare, au vu des conditions de vie de M. B, elle ne peut croire que Mme B ait pu recevoir un salaire.
Mme G rapporte que M. B aurait dit à son père recevoir l’aide financière de sa fille C.
Ces attestations ne constituent qu’un avis et un témoignage indirect qui ne suffisent pas à établir l’absence de rémunération ou participation reçue par Mme B.
Mme B produit également une attestation de M. L, courtier agricole, qui déclare que M. B avait des difficultés financières et lui avait dit que le salaire de sa fille l’aidait.
Cependant, les difficultés financières de M. B ne sont pas établies. Il a fait l’acquisition d’une ferme de 15 ha en 1976 pour compléter son exploitation. Il résulte de sa déclaration de succession des liquidités et placements pour 120.000 francs. Il n’est par ailleurs pas établi que M. B réglait des sommes pour les soins de sa belle-soeur hospitalisée, alors qu’il l’avait lui-même fait figurer sur sa propre déclaration à la mutualité sociale agricole.
Enfin, la déclaration de M. B du 13 mars 2014 décrit l’activité de sa fille sur son exploitation sans faire apparaître le défaut de rémunération ou de participation pour cette contribution.
En conséquence, Mme B n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de toute rémunération participation pour sa contribution à l’exploitation de son père.
Sur les frais et dépens
Mal fondée en son appel, Mme C B sera condamnée au paiement des dépens, et à verser la somme de 1.200 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT la demande de salaire différé de Mme C B recevable ;
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal de grande instance du Mans ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme N B épouse X de constitution de lots des biens immeubles pour le partage de la succession de M. Z B ;
CONDAMNE Mme C B au paiement de la somme de 1.200 euros à Mme N B épouse X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C B au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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- Code de procédure civile
- Code civil
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