Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative.
Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative.
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Article 3
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Article 1
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 2005 |
Commentaires • 3
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M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 19 juillet 2005
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 2 février 2010, n° 0902716
Annulation —
[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de fonctions,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Les établissements publics, les groupements et les structures juridiques prévus à l'article 128 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent faire appel, pour mettre en oeuvre des projets de réussite éducative, à des agents publics après avis du chef de service dont ils relèvent et, après avis du préfet, à des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration.
Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret. Ce versement est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité pour la même activité.
Lorsque les agents publics, en dehors de leurs obligations de service, ou les personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration apportent leur collaboration à ces projets, cette activité donne lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret. Ce versement est exclusif de toute autre rémunération ou indemnité pour la même activité.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les missions des agents publics et des personnels qualifiés n'appartenant pas à l'administration participant au dispositif de réussite éducative mentionnés à l'article 1er sont :
1° Le soutien périscolaire ;
2° L'accompagnement médico-social ;
3° L'éveil culturel et sportif ;
4° L'accompagnement parental, familial et éducatif.
1° Le soutien périscolaire ;
2° L'accompagnement médico-social ;
3° L'éveil culturel et sportif ;
4° L'accompagnement parental, familial et éducatif.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 3 commentairesCité dans 0 décision
Le nombre maximal des vacations et leur montant sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la cohésion sociale, de la fonction publique et du budget.
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