Confirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 nov. 2017, n° 16/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine SCHNEIDER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SMTPF c/ SARL SCORIEST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. 16/01901
Minute n° 17/00617
SARL SMTPF
C/
D, SARL SCORIEST, F C ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
SARL SMTPF prise en la personne de son représentant légal
Europort ZAC A
[…]
Représentée par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître E D es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCORIEST
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SARL SCORIEST prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée
F C ET ASSOCIÉS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL SCORIEST », […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2017 tenue par Madame X, Madame Y et Madame Z pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Président de Chambre
Madame Z, Conseiller
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de SAINT-AVOLD a autorisé la SARL SCORIEST à pratiquer des saisies conservatoires de créances à l’encontre de la SARL SMTPF à concurrence de la somme de 115.222,24 €.
Les 18 et 19 mai 2015, la SARL SCORIEST a procédé à des saisies conservatoires entre les mains des Mairies de A et de B, de la Trésorerie de H I, de la BNP J K L M N et de la CIC EST GRANDES N STRASBOURG.
Par acte du 10 juin 2015, la SARL SMTPF a fait assigner la SARL SCORIEST et Maître C es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 septembre 2014 à l’égard de la SARL SCORIEST aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquées les 18 et 19 mai 2015 et d’obtenir une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle arguait de la nullité de la requête en saisie conservatoire ne mentionnant pas le nom de l’administrateur judiciaire et de l’ordonnance subséquente.
Elle soulevait la nullité des actes de dénonciation de saisie conservatoire en application de l’article
R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, mentionnant un juge de l’exécution territorialement incompétent pour connaître de la contestation
Elle faisait valoir que la preuve n’était pas rapportée de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de la créance et contestait l’existence de la créance en affirmant ne jamais avoir passé commande de scories à la SARL SCORIEST et en contestant la valeur probante des bons de pesée.
Elle soutenait que les scories livrées étaient viciées nécessitant des travaux de reprise de 44.234,40€ et arguait d’une contre-créance de 112.370 € déclarée auprès du mandataire judiciaire.
La SARL SCORIEST et Maître D, mandataire liquidateur de la SARL SCORIEST concluaient au rejet de la demande et à l’allocation d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de SAINT-AVOLD a :
— débouté la SARL SMTPF de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en vertu de l’ordonnance du 26 mars 2015
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit,
— condamné la SARL SMTPF à payer à la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL SMTPF aux entiers frais et dépens.
La SARL SMTPF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante la SARL SMTPF reçues par voie électronique le 5 janvier 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
Avant-dire-droit
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la contre-créance de la SARL SCORIEST
En tout état de cause,
— déclarer l’appel régularisé par la SARL SMTPF recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de SAINT-AVOLD
Et statuant à nouveau,
— déclarer la demande de la SARL SMTPF recevable et bien fondée
— constater la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire du 24 mars 2015 et de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue le 26 mars 2015 pour irrégularité de fond
— constater la nullité des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances délivrés les 18 et 19 mai 2015 respectivement entre les mains des Mairies de A et de B, de la Trésorerie de H I, de BNP J K L M N et de la CIC EST GRANDES N STRASBOURG
— constater la nullité des actes de dénonciation de saisie conservatoire signifiés le 26 mai 2015 entre les mains de la SARL SMTPF au regard des dispositions de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— constater que la créance dont se prévaut la SARL SCORIEST n’est nullement fondée en son principe
En conséquence
— ordonner la mainlevée des mesures de saisie conservatoire de créances pratiquées les 18 et 19 mai 2015 à l’encontre de la SARL SMTPF entre les mains des Mairies de A et de B, de la Trésorerie de H I, de BNP J K L M N et de la CIC EST GRANDES N STRASBOURG
— condamner la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D à verser à la SARL SMTPF la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D aux entiers frais et dépens de la procédure et à supporter les frais de mainlevée des mesures de saisie conservatoire ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître E D es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCORIEST reçues par voie électronique le 4 avril 2017 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles il demande à la cour de :
— dire et juger l’appel non fondé
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner la SARL SMTPF aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Maître E D es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCORIEST la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître C es qualité administrateur judiciaire de la SARL SCORIEST n’a pas été assigné.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2017.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu qu’à défaut d’assignation de l’intimé Maître C es qualité d’administrateur de la SARL SCORIEST, la cour n’est pas saisie à son égard ;
Sur la nullité de la requête et de l’ordonnance
Attendu qu’invoquant les dispositions des articles 117 du code de procédure civile, L 623-3 et L 622-4 du code de commerce, la SARL SMTPF rappelle que la SARL SCORIEST a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 2014, que Me C a été désigné comme administrateur judiciaire et soutient que seul ce dernier avait le pouvoir et la capacité de présenter la requête en saisie conservatoire et de procéder à sa signification ;
Qu’elle en déduit que la requête aux fins de saisie conservatoire présentée par la SARL SCORIEST sans mention du nom de son administrateur judiciaire est entachée d’une nullité de fond, tout comme le sont les procès-verbaux de saisie conservatoire des 18 et 19 mai 2015 ;
Que la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D réplique que la SARL SMTPF invoque à tort les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ; que le fait de ne pas indiquer le nom de l’administrateur judiciaire est sans emport sur la validité de la requête, alors que conformément aux dispositions des articles L 622-3 et L 622-4 du code de commerce , le redressement judiciaire ne dessaisit pas le débiteur de l’ensemble de ses droits et actions ; qu’il peut ainsi introduire une action en justice et peut procéder à tous actes conservatoires ;
Attendu qu’il résulte du libellé de la requête présentée le 24 mars 2014, que celle-ci a été présentée par '' la SARL SCORIEST immatriculée au RCS( ') ayant son siège (..), société en redressement judiciaire , représentée par son représentant légal ''
Qu’il est constant ainsi que le nom de l’administrateur judiciaire Me C n’y figure pas, sachant que la SARL SCORIEST a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 2014 ;
Que ce jugement précisait que l’administrateur judiciaire '' aura une mission d’assistance outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi''
Qu’il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 622-3 et L 622-4 du code de commerce '' le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur '' ; ''l’administrateur est tenu de requérir du débiteur ou selon les cas de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci (..)''
Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dessaisissement ne frappe pas l’ensemble des droits et actions du débiteur et qu’en particulier, le débiteur a le pouvoir d’exercer seul les actes nécessaires à la conservation de ses droits ;
Que le dépôt d’une requête tendant à voir ordonner une saisie conservatoire est par nature un acte conservatoire visant à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci, acte qui n’entre pas dans la mission de l’administrateur judiciaire et pour l’exécution duquel le débiteur n’est pas dessaisi ;
Que par ailleurs la mission générale d’assistance conférée à l’administrateur judiciaire par le jugement d’ouverture de la procédure collective n’a pas pour effet d’étendre les pouvoirs de l’administrateur au-delà de ceux prévus par les dispositions des articles L 622-3 et L 622-4 précités ;
Qu’il convient d’en conclure, comme l’a retenu le juge de l’exécution, que la SARL SCORIEST qui a de surcroît expressément indiqué être en redressement judiciaire, avait le pouvoir de déposer seule la requête visant à être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire afin de sauvegarder ses droits à l’égard de la SARL SMTPF , puis de la faire signifier à celle-ci ;
Que pour les mêmes motifs, les procès-verbaux de saisies conservatoires des 18 et 19 mai 2015 n’encourent aucune nullité ;
Que par ailleurs, si les actes de dénonciation des saisies conservatoires indiquent par erreur que le juge compétent pour connaître d’une éventuelle contestation est le juge de l’exécution de METZ, cette erreur n’a engendré aucun préjudice puisque la SARL SMTPF a effectivement saisi le juge de l’exécution compétent.
Sur les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que selon les dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution '' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ''
Attendu que contestant le bien fondé de la saisie, la SARL SMTPF fait valoir que la preuve n’est pas suffisamment rapportée par les factures de la réalité de la créance , alors qu’elle n’a pas passé commande de scories ni conclu aucun contrat, et qu’il n’est pas établi que la SARL SCORIEST aurait exécuté l’obligation en litige, puisqu’aucun bon de livraison n’est produit ;
Qu’elle considère que les bons de pesée ne sont pas probants, que son cachet n’y figure pas et que la signature qui y a été apposée n’est pas identifiée ; qu’elle ajoute que ces bons ne portent pas la mention de la tare et qu’ainsi même la quantité des matériaux visés est contestable ;
Qu’elle soutient qu’elle est en réalité créancière de la SARL SCORIEST à hauteur de la somme de 44.234 € à raison de la mauvaise qualité de scories livrées dénoncée par courrier du 22 septembre 2014 ; qu’au demeurant , la SARL SCORIEST a admis le bien fondé de cette contre-créance
( pièces 5 et 6) ;
Qu’elle ajoute qu’elle est titulaire d’une créance de 112.370 € sur la SARL SCORIEST qui a fait l’objet d’une déclaration de créance du 4 décembre 2014 ;
Que la SARL SCORIEST réplique que la créance présente une apparence de fondement et que des circonstances en menacent le recouvrement ;
Qu’elle fait valoir que les parties sont en relations d’affaires depuis plusieurs années, qu’il est produit le grand livre de comptes clients, que sont produites les factures et les nombreuses relances et mises en demeure qui n’ont jamais été contestées ; et qu’est également produite l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES du 28 août 2015 condamnant la SARL SMTPF à lui payer à titre provisionnel la somme de 115.222,24 € ainsi que l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 29 novembre 2016 ;
Qu’elle conteste l’existence d’une compensation, laquelle a été justement rejetée par le tribunal et la cour d’appel.
Attendu que les dispositions précitées de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas, comme condition de la saisie conservatoire que la preuve soit rapportée d’une créance certaine liquide et exigible, mais uniquement d’une créance '' paraissant fondée en son principe '' ;
Que conformément aux dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce , la preuve est libre entre commerçants, de sorte qu’un écrit n’est pas exigé pour démontrer l’existence et la teneur d’un contrat, qui peuvent être prouvés par tous moyens à savoir des documents comptables, factures, bulletins de livraison ou tout autre élément de preuve ;
Qu’en l’espèce, la SARL SCORIEST verse aux débats :
— les factures de livraison de scories des 30 septembre 2013, 15 octobre 2013, 31 octobre 2013, 15 novembre 2013, 30 novembre 2013, 15 décembre 2013, 31 décembre 2013, 15 janvier 2014, 31 janvier 2014, 15 février 2014, 28 février 2014, 15 mars 2014, 31 mars 2014, 15 avril 2014, 30 avril 2014, 15 mai 2014, 31 mai 2014, 15 juin 2014, 30 juin 2014, 15 juillet 2014 , 31 juillet 2014, 15 août 2014, 15 octobre 2014
— les bons de pesée sur laquelle figure la signature d’un préposé de la SARL SMTPF et le numéro d’immatriculation du camion , et dont les indications ( quantités livrées, lieu du chantier) correspondent aux bulletins de livraison
— les justificatifs de livraison des marchandises sur les chantiers, avec indication des jours et lieux des chantiers
— l’extrait du grand livre des comptes clients mentionnant l’ensemble des factures précitées
— les lettres de relances du 6 juin 2014 avec relevé de situation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
— un mail de relance du avec relevé de situation du 7 juillet 2014
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014
— une sommation du 2 novembre 2014 adressée par le conseil de la SARL SCORIEST
Que par ailleurs, l’extrait du grand compte clients des années 2011, 2012 et 2013, les courriers et copies de chèques de la SARL SMTPF notamment au cours des années 2012 et 2013 démontrent l’existence de relations d’affaires régulières entre les parties ;
Que par voie de conséquence, les multiples pièces justificatives produites démontrent l’existence d’une créance fondée en son principe de la SARL SCORIEST sur la SARL SMTPF à hauteur de la somme de 115.222,24 € en principal ;
Attendu que se prévalant d’une contre-créance de 112.234,40 € objet d’une déclaration de créance du 30 novembre 2014, la SARL SMTPF sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire sur la contestation de sa créance ;
Que cependant pour toute pièce justificative de la créance invoquée qu’elle a d’ailleurs déclarée comme étant ''à échoir'', la SARL SMTPF se prévaut exclusivement de son propre courrier du 22 septembre 2013 ( ou 2014) faisant état '' du gonflement des enrobés '' sur le chantier du Multisport à VARIZE et ne produisant qu’un seul devis établi par ses soins pour des travaux de réfection , sans aucun élément permettant d’imputer une quelconque responsabilité aux scories mis en 'uvre ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer ;
Que par ailleurs, aucune compensation ne peut être invoquée avec une créance de la société HENRY ENVIRONNEMENT qui est une personne morale distincte de celle de la SARL SMTPF ;
Attendu que la la SARL SMTPF n’a pas repris dans ses conclusions récapitulatives la contestation de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
Qu’en tant que de besoin, il convient de se référer aux motifs pertinents du premier juge ayant relevé qu’il était justifié de telles circonstances en ce que la SARL SMTPF n’avait pas procédé à la publication de ses comptes depuis 2012 ;
Qu’il convient en conséquence , de dire et juger que les conditions permettant la saisie conservatoire au sens de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies.
Sur les demandes accessoires
Attendu que succombant, la SARL SMTPF sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D les frais exposés et non compris dans les dépens
Qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, et publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Dit et juge que la cour n’est pas saisie à l’égard de Maître C administrateur judiciaire,
Au fond dit l’appel mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SARL SMTPF à payer à la SARL SCORIEST représentée par son liquidateur Maître D la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SMTPF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2017, par Madame Marie-Catherine X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia G, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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