Article 4 du Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 11 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-206 du 8 mars 2024 - art. 1

Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou d'une maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pas pu être reclassé en application des dispositions de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.

Entrée en vigueur le 11 mars 2024

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