Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 2024 |
Commentaires • 2
Décisions • 9
Rejet —
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 ;
Annulation —
[…] — le décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; — le décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-24-1, L. 810-1 et L. 813-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 et n° 2005-978 du 10 août 2005 ;
Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, les congés de toute nature, les disponibilités, les autorisations d'absence et l'allocation temporaire d'invalidité.
Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
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