Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2003/38/CE du Conseil des Communautés européennes du 13 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les montants exprimés en euros, la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ;
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 123-15 et L. 123-16 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 24 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
En effet, alors que la comptabilité ne parle plus, depuis le décret n° 2005-1757 du 30 décembre 2005 et le règlement CRC n° 2005-09 du 3 novembre 2005, de « provision pour dépréciation » mais simplement de « dépréciation », le terme « provision » étant quant à lui réservé à tout passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixé de façon précise, la fiscalité continue de regarder les dépréciations comme des provisions d'un genre particulier.