Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 5 déc. 2024, n° 2403956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. D E C, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
Il soutient que le motif de refus est infondé, car il ne souhaitait pas dissimuler sa précédente demande d’asile en Grèce, et que lors de son arrivée en Grèce, il a précisé qu’il voulait faire une demande en France et non en Grèce mais qu’il a été mal informé sur la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de moyens soulevés, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 à 9h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Eve Laurent,
— les observations de Me Mehdaoui, représentant M. C, assisté de M. A, interprète, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et ajoute que M. C est dans une situation de particulière vulnérabilité, alors que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prohibe les décisions qui placent les demandeurs dans une situation de dénuement et M. C, qui indique souffrir de problèmes de santé qui sont la conséquence de coups qui lui ont été portés lors de son arrivée en Grèce, qu’il vit chez sa sœur et son mari à Montceau-les-Mines et souhaite rester en France, où sa situation s’est améliorée et où il pourra étudier, et qu’il ne dispose actuellement d’aucun revenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E C, ressortissant afghan né le 10 juin 1989, demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 13 novembre 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « . Et aux termes de l’article L. 521-13 du même code : » L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu la protection internationale en Grèce, et a ensuite rejoint la France pour y demander l’asile. Lors du dépôt de cette demande, il n’a pas déclaré avoir obtenu une telle protection en Grèce. Quand bien même cette omission serait involontaire, il se trouvait ainsi dans une situation permettant à l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
4. Si M. C se prévaut des conditions de son entrée en Grèce, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été victime de mauvais traitements lui ayant laissé des séquelles, aucune pièce médicale n’étant produite sur ce point. Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir une situation de vulnérabilité particulière ; il déclare à cet égard être hébergé chez sa sœur, et n’établit pas être dépourvu de toute assistance pour subvenir à ses besoins élémentaires en matière d’alimentation et d’hygiène.
5. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décsion aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Medhaoui.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M-E. B
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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