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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2405297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405297 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024 et les 4 et 13 février 2025, et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 30 décembre 2024 et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande devant intervenir dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense enregistré les 10 février et 5 mars 2025, et une pièce enregistrée le 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel se réfère le I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’avis de réception postale produit en défense, que M. B a eu notification de l’arrêté du 21 octobre 2024 litigieux, le 25 octobre suivant. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions de M. B, ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 2 décembre 2024, ont été enregistrées le 24 décembre 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point 2. Elles sont dès lors tardives et par suite manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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