Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2006
Dernière modification : 6 novembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1CADA, Avis du 20 février 2020, Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), n° 20191198

— 

[…] Le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 pris pour l'application de ces dispositions fixe les condition d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. […]

 

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 2002308

Annulation — 

[…] — le code des relations entre le public et l'administration, — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, — le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-2, L. 970-5 et R. 964-1-12 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 41 (6°) ;

Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, modifiée par l'ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005, notamment son article 14 ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifiée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16-II ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Après consultation des organisations syndicales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs.
Article 1
L'agrément des organismes paritaires collecteurs des cotisations de financement de la formation professionnelle continue des établissements de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires est accordé, dans les conditions définies par le présent décret, par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission :
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;
2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;
3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;
4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;
5° De passer les marchés correspondants.
II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;
2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;
3° De passer les marchés correspondants.
Article 3
Le champ d'intervention d'un organisme paritaire collecteur est déterminé par un accord conclu à cette fin entre, d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la fonction publique hospitalière au sens de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée et, d'autre part, les organisations représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.