Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Annulation —
[…] les statuts de l'ANFH prévoit que ce comité territorial a pour missions de procéder à l'examen des dossiers individuels et de décider des prises en charge financières, dans le respect des textes en vigueur et des règles de prise en charge fixées par le conseil d'administration et le conseil régional stratégique et de gestion ; il a pour mission d'appliquer les priorités et les critères nationaux définis conformément à l'article 32 du décret n° 2008-824 par le conseil d'administration, sur avis de la Commission d'études et développement de la formation permanente, s'appliquant aux demandes de prise en charge financière de bilans de compétences, […] — le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006,
—
[…] Le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 pris pour l'application de ces dispositions fixe les condition d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Le I de l'article 2 de ce décret prévoit notamment que l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) a pour mission « 1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ; 2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ; […]
Confirmation —
[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2025, l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Midi-Pyrénées, appelante, demande à la cour, au visa 'du code de procédure civile et notamment des articles L. 423-14, 771 et 74, 795, 83 et suivants', 'du code général de la fonction publique', du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle ou au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, du décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des OPCA de la fonction publique hospitalière et de la jurisprudence et notamment la décision du tribunal des conflits du 6 novembre 1978 n° 02089, de :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-2, L. 970-5 et R. 964-1-12 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 41 (6°) ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, modifiée par l'ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifiée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16-II ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Après consultation des organisations syndicales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;
2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;
3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;
4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;
5° De passer les marchés correspondants.
II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :
1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;
2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;
3° De passer les marchés correspondants.
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