Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
15/10/2025
ARRÊT N° 25/ 396
N° RG 25/01173
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6NV
MD – SC
Décision déférée du 18 Mars 2025
TJ de [Localité 8] – 24/02096
G. SINGER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 15/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marine JACQUET de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats C. IZARD
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [B] exerce le métier d’infirmier, en qualité de fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, au [Adresse 6] [Localité 8].
Il a constitué un dossier auprès de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées pour bénéficier d’un congé de formation professionnelle, afin de suivre une formation intitulée « mastère spécialisé management de l’innovation technologique » à la [Localité 8] Business School.
Sa demande a été examinée le 12 juin 2019 par le comité territorial de l’Anfh Midi-Pyrénées, et rejetée par une décision qui a été notifiée à M. [B] par courrier daté du 19 juin 2019 en précisant le motif suivant 'Conformément aux priorités et critères nationaux de prise en charge, votre demande n’a pu être retenue au regard des disponibilités financières insuffisantes'.
Par un courriel du 18 juin 2019, M. [B] a sollicité la communication du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 et a demandé à connaître les priorités et critères nationaux annuels, ainsi que les critères de sélection des dossiers. Par courriel du 20 juin 2019, il lui a été répondu 'il n’y a pas de publication du PV de la commission CFP, c’est un document interne'.
M. [B] a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’annulation des décisions de l’Anfh rejetant sa demande de communication de documents administratifs et de l’enjoindre à transmettre les documents sollicités.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de l’Anfh refusant la communication du procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 du comité territorial et des documents exposant les priorités et critères annuels pris par le conseil d’administration ainsi que des critères objectifs de sélection des dossiers de congés de formation professionnelle, et a enjoint l’association de transmettre lesdits documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [K] [B] a fait assigner l’Association nationale pour la formation permanente du personne hospitalier Midi-Pyrénées (Anfh) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de d’obtenir, notamment, le versement d’une somme de 51.089,70 euros, en réparation de ses préjudices résultant de différentes fautes reprochées à cet organisme dans le traitement de sa demande de congé de formation.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, l’Anfh a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse.
— :-:-:-
Par une ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées visant au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse,
— condamné l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées aux dépens de l’incident,
— condamné l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées à payer à M. [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mai 2025 pour les conclusions au fond du défendeur.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que, bien que l’Anfh Midi-Pyrénées soit une personne de droit privé investie d’une mission de service public, elle ne dispose d’aucune prérogative de puissance publique, pour l’accomplissement de sa mission (s’agissant des prises en charge des demandes de financement), et n’agit pas au nom et pour le compte de l’État. Dès lors, la décision litigieuse relative à la demande de reconversion professionnelle présentée par M. [B] ne met pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Par conséquent, le juge de la mise en état a considéré que l’action de M. [B] relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 avril 2025, l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Midi-Pyrénées a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées visant au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse,
— condamné l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées aux dépens de l’incident,
— condamné l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (Anfh) Midi-Pyrénées à payer à M. [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mai 2025 pour les conclusions au fond du défendeur.
Par ordonnance sur requête du 10 avril 2025, l’Anfh a été autorisée, par le président de la première chambre civile, section 1, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, à assigner à jour fixe M. [K] [B], pour l’audience du 23 juin 2025, et ce, le 23 avril 2025 au plus tard.
Par acte du 14 avril 2025, l’Anfh a assigné à jour fixe M. [K] [B] devant la cour d’appel de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2025, l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier Midi-Pyrénées, appelante, demande à la cour, au visa 'du code de procédure civile et notamment des articles L. 423-14, 771 et 74, 795, 83 et suivants', 'du code général de la fonction publique', du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle ou au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, du décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des OPCA de la fonction publique hospitalière et de la jurisprudence et notamment la décision du tribunal des conflits du 6 novembre 1978 n° 02089, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025 n° 24-2096 en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de l’Anfh Midi Pyrénées visant au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse,
' condamné l’Anfh Midi Pyrénées aux dépens de l’incident,
' condamné l’Anfh Midi-Pyrénées à payer à M. [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 mai 2025 pour les conclusions au fond du défendeur,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du tribunal administratif de Toulouse,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse,
— condamner M. [B] à verser à l’Anfh la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, M. [K] [B], intimé, demande à la cour, au visa des articles 423-14, 771 et 74 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’Anfh Midi-Pyrénées mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— déclarer M. [K] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du 18 mars 2025 n°24/2096 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner l’Anfh Midi-Pyrénées à verser à M. [K] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier est un organisme paritaire collecteur, agréé par le ministère de la santé pour collecter et gérer les fonds destinés à la formation des agents de la fonction publique hospitalière. L’Anfp est née d’un accord signé le 7 décembre 2006 entre divers syndicats et la fédération hospitalière de France et a reçu un agrément par arrêté du 29 juin 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports au titre des plans de formation des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, du congé de formation professionnelle et bilan de compétences et du fonds mutualisé de financement des études relatives à la formation professionnelle.
2. L’Anfp est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour mission en qualité d’organisme collecteur agréé, selon les dispositions du décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d’agrément des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, :
1° D’assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;
2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;
3° D’instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;
4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d’instruire les demandes et d’en assurer le financement ;
5° De passer les marchés correspondants.
3. Si, eu égard à l’intérêt général de ses activités, des obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l’objet de la part des pouvoirs publics, l’Anfh Midi-Pyrénées organisme collecteur paritaire agréé, est une personne de droit privé investie d’une mission de service public, cet organisme ne dispose, pour l’accomplissement de sa mission, s’agissant de l’établissement de la liste des agents hospitaliers susceptibles d’obtenir une formation continue, d’aucune prérogative de puissance publique et n’agit pas au nom et pour le compte de l’État mais seulement sous le contrôle économique et financier de celui-ci.
4. Dès lors, les décisions prises à ce titre, par l’Anfh Midi-Pyrénées au regard de la demande de prise en charge financière d’un congé de formation professionnelle souhaité par M. [K] [B], infirmier au Centre hospitalier de [Localité 7] (31), après examen des documents remplis par l’intéressé, des pièces fournies et de sa motivation en estimant qu’elle ne relève pas des priorités et critères nationaux et qu’elle ne peut être retenue au regard des disponibilités financières suffisantes, n’a pas mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique tels que, par leur nature, la règlementation, la police ou le contrôle. L’instruction d’un dossier de demande de congé de formation et le refus de prise en charge relèvent de l’activité
principale confiée à cet organisme de sorte que les litiges nés de cette activité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. La circonstance liée à l’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration relativement au droit de communication des documents produits ou reçus par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public dont les organsimes paritaires collecteurs agréés est sans portée pour l’appréciation de la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité à l’endroit de ces organismes dès lors que le régime de ces documents est attaché à l’existence d’un service public même sans aucune référence à la notion de prérogatives de puissance publique (CE, section du contentieux, 22 février 2007, n° 264541) dont seule la mise en oeuvre est un critère prépondérant voire exclusif d’attribution de compétence entre les deux ordres de juridiction.
6. En conséquence, la décision du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’action en responsabilité introduite par M. [B] relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. L’ordonnance entreprise sera également confirmée en sa disposition relative aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles.
8. L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier Midi-Pyrénées, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
9. M. [B] est en droit de réclamer la paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en appel. L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier Midi-Pyrénées sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier Midi-Pyrénées aux dépens d’appel.
Condamne l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier Midi-Pyrénées à payer à M. [K] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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