Résumé de la juridiction
Spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie a été condamné par la cour d’assises à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie du sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour avoir commis des atteintes sexuelles avec violence sur plusieurs de ses patientes. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’imposant aux juridictions ordinales qu’en matière de constatations matérielles des faits, le juge disciplinaire n’est pas lié par l’appréciation portée par le juge pénal. Cependant, les gestes du praticien ne répondant à aucune nécessité, ni même à aucune justification médicale et étant destinés à procurer au praticien une satisfaction d’ordre sexuel justifient la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 juin 2018, n° 13216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13216 |
| Dispositif : | Annulation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13216
Dr A
Audience du 25 avril 2018
Décision rendue publique par affichage le 29 juin 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, 1°) enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 1er juin 2016, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 4 rue Léon Jost à Paris cedex 17 (75855), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil national en date du 24 juin 2016 ; le conseil national demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 740 en date du 9 mai 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie a rejeté la plainte formée par le conseil départemental du Calvados contre le Dr A ;
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
Le conseil national soutient que les faits reprochés au Dr A, dont la matérialité est établie par la juridiction pénale, portent gravement atteinte au principe du respect de la dignité de ses patientes en se départant d’une attitude correcte à leur égard, mais également aux principes de moralité et de probité, et qu’ils déconsidèrent la profession de médecin ;
qu’en effet, le Dr A a, par un arrêt du 13 novembre 2015 de la cour d’assises du Calvados, été reconnu coupable d’avoir commis des viols et des atteintes sexuelles sur des patientes ;
Vu, 2°) enregistrés comme ci-dessus les 6 et 24 juin 2016, la requête et le mémoire présentés par le conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, dont le siège est 13, rue Le Verrier à Caen (14000), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil départemental en date du 26 mai 2016 ;
le conseil départemental conclut aux mêmes fins que la requête susvisée du conseil national, par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 2016, le mémoire présenté par le
Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie ; celui-ci conclut au rejet des requêtes ;
Le Dr A soutient que c’est de manière abusive, par une lecture restrictive du code pénal, que les gestes reprochés ont été assimilés à des délits de viol ou d’agression sexuelle ; que les gestes reprochés relevaient de la pratique normale de la proctologie et répondaient à des justifications médicales ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 30 mars et 3 avril 2018, les mémoires présentés par le Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Vu l’ordonnance de non publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 15 mars 2018 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 25 avril 2018 :
- Le rapport du Dr Mozziconacci ;
- Les observations du Dr Faroudja pour le conseil national ;
Calvados ;
- Les observations du Dr Demontrond pour le conseil départemental du
- Les observations du Dr A ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant que, par un arrêt du 13 novembre 2015, devenu définitif, la cour d’assises du département du Calvados a reconnu le Dr A, médecin proctologue, coupable, d’une part, d’avoir, sur cinq de ses patientes, commis « des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions », d’autre part, d’avoir, sur neuf autres de ses patientes, « commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions » ; qu’à raison de ces crimes, la cour d’assises, par son arrêt du 13 novembre 2015, a condamné le Dr A à la peine de cinq ans d’emprisonnement assortie du sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ;
2. Considérant que, pour retenir les incriminations sus-énoncées, l’arrêt du 13 novembre 2015 s’est fondé, premièrement, sur ce que le Dr A, pour chacune des cinq premières patientes mentionnées ci-dessus, avait procédé, par surprise, et sans le consentement des intéressées, à « une pénétration de doigts dans le vagin simultanément à un toucher rectal avec des mouvements de va-et-vient », deuxièmement, et pour deux autres patientes, sur ce que le Dr A avait pratiqué, outre ces gestes, celui consistant « à se saisir de leur sein gauche et à le peloter ou malaxer pendant le toucher rectal et la pénétration de leur vagin », troisièmement, et s’agissant des sept autres patientes, sur ce que le Dr A avait, sans leur consentement, accompli le geste consistant « à placer une main ou un pouce sur leur vulve et leur clitoris, à les masser, caresser ou à faire des rotations mouvements s’apparentant à une masturbation » ; qu’estimant, d’une part, que la matérialité de l’ensemble de ces faits devait être regardée comme établie, d’autre part, que ceux-ci ne répondaient à aucune justification médicale, et présentaient, en conséquence, un caractère sexuel, la cour d’assises a retenu, à l’encontre du Dr A, les incriminations sus-énoncées ;
3. Considérant, qu’après avoir reçu communication de l’arrêt du 13 novembre 2015, le conseil départemental du Calvados, invoquant les termes de cet arrêt et les 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 condamnations qu’il avait prononcées, a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A ; que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ; que le conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental du Calvados relèvent appel de cette décision ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127–2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127–3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127–31 dudit code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »;
5. Considérant que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions des ordres professionnels qu’en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision ;
qu’ainsi, en l’espèce, si la matérialité des faits sus-énoncés, retenus à l’encontre du Dr A par l’arrêt du 13 novembre 2015, s’impose au juge disciplinaire, ce dernier n’est pas lié par l’appréciation portée par le juge pénal selon laquelle les gestes reprochés, commis par le Dr
A, ne répondaient à aucune justification médicale et présentaient un caractère sexuel ;
6. Considérant, toutefois, qu’il ressort de la consistance même desdits gestes, tels qu’ils ont été constatés, comme indiqué ci-dessus, par la cour d’assises, gestes commis sans le consentement des intéressées, que ceux-ci, ainsi que l’ont, d’ailleurs, estimé, tour à tour, des experts commis par le juge pénal, puis, la cour d’assises, ne répondaient à aucune nécessité, ni même à aucune justification, médicale, et qu’ils étaient destinés à procurer au
Dr A une satisfaction d’ordre sexuel ; qu’il en résulte, qu’en pratiquant les gestes dont s’agit, le Dr A a gravement méconnu les obligations résultant des dispositions précitées du code de la santé publique ; qu’eu égard à la nature, à la gravité et au nombre, des manquements résultant des gestes reprochés, ces manquements justifient que soit prononcée à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de BasseNormandie, en date du 9 mai 2016, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Article 3 : Cette sanction prendra effet le 1er octobre 2018.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Calvados de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie, au préfet du Calvados, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le
Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Daniel Lévis
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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