Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des conseillers du Centre d'analyse stratégique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1957
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 14 avril 1995, 148568, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 19 septembre 1957 ; Vu le décret du 8 décembre 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 54-729 du 10 juillet 1954 relatif aux attributions du ministre des finances, des affaires économiques et du plan concernant le commissariat général du plan ;

Vu le décret n° 57-1004 du 13 septembre 1957 portant création et suppression d'emplois au commissariat général du plan ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Il est institué au Centre d'analyse stratégique un corps de conseillers du Centre d'analyse stratégique classé dans la catégorie A prévue à l'article 24 du la loi du 19 octobre 1946.
Article 2
Les conseillers du Centre d'analyse stratégique sont répartis en neuf échelons.
Article 3

Les conseillers du Centre d'analyse stratégique sont nommés par arrêté du ministre des finances, des affaires économiques et du plan.

Ils sont choisis uniquement par voie de détachement :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ;

2° Parmi les professeurs agrégés et professeurs des facultés de droit ;

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré, conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.

Les fonctionnaires visés par les dispositions précédentes doivent justifier de trois années au moins de services effectifs dans leur corps.