Infirmation 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 29 mars 2011, n° 08/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/02115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 30 janvier 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N°219
R.G. : 08/02115
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
30 janvier 2008
Y
C/
B
SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS D ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 29 MARS 2011
APPELANT :
Monsieur J Y
né le XXX à ALGER
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP MARTELLI – GUIBAL-MARTELLI (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMÉS :
Monsieur L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Jean DE CESSEAU (Avocat)
SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES DOCTEURS D ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP DISDET ET ASSOCIES (avocats au barreau D’AVIGNON)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 29 Mars 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J Y a acquis le 18 février 2005, de Monsieur L B, éleveur, le cheval Marizmeno, âgé de 16 ans, pour la somme de 12.200 euros, après une visite d’achat réalisée par un vétérinaire de la clinique vétérinaire D.
Indiquant que dès le 21 février 2005, le cheval présentait une boiterie importante après une utilisation banale et compte tenu de la persistance du mal, Monsieur Y a fait assigner par exploits des 6 et 9 janvier 2005, devant le Tribunal de Grande Instance de X, Monsieur L B et la SELARL Clinique Vétérinaire des Docteurs D et Associés au visa des articles 1110 et 1641 du Code civil, en résolution ou annulation de la vente aux torts exclusifs du vendeur avec reprise du cheval et condamnation du vendeur à lui payer la somme de 18.400 euros avec intérêts à compter de l’assignation, outre la somme de 300 euros par mois au titre des frais de vétérinaire et de maréchalerie, condamnation de la SELARL Clinique Vétérinaire des Docteurs D et Associés à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais et dépens.
Par jugement du 30 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de X a statué ainsi qu’il suit :
'' Déclare l’action en garantie intentée par le demandeur recevable,
' Déboute Monsieur J Y de l’ensemble de ses demandes en annulation de la vente sur le fondement des articles L.213-1 et suivants du Code rural et 1110 du Code civil,
' Condamne Monsieur J Y à payer à l’élevage B et à la SELARL Clinique Vétérinaire des Docteurs D et Associés la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
' Le condamne aux dépens au profit de la SCP PENARD OOSTERLYNCK et SCP GAYOT DESMONCEAUX en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'
Monsieur J Y a relevé appel de ce jugement le 15 mai 2008.
Par ordonnance du 29 octobre 2008, le Conseiller de la mise en état, a, à la requête de Monsieur Y, ordonné une expertise, finalement confiée à Monsieur H I qui a déposé son rapport le 22 juin 2009.
Par conclusions du 5 novembre 2010, Monsieur Y demande à la Cour de :
'' Entendre infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre principal :
Vu les articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1110 du Code civil,
Vu les articles L.213-1 et R.213-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
' Entendre prononcer la résolution ou l’annulation de la vente du cheval Marizmeno aux torts exclusifs du vendeur,
' Dire et juger que les vétérinaires de la SELARL D ont commis une erreur de diagnostic et des fautes professionnelles ayant conduit Monsieur Y à contracter,
' Entendre condamner in solidum Monsieur L B (en sa qualité de vendeur) et la SELARL D (en sa qualité de vétérinaire ayant réalisé l’erreur de diagnostic) à payer à Monsieur Y la somme de 40.694,78 euros à titre de dommages et intérêts représentant l’intégralité des frais engagés pour le cheval Marizmeno et 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.211-4 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 1110 du Code civil,
Vu les articles L.213-1 et R.213-1 du Code la Consommation,
' Entendre prononcer la résolution ou l’annulation de la vente du cheval Marizmeno aux torts exclusifs du vendeur,
' Condamner Monsieur B à payer à Monsieur Y la somme de 40.694,78 euros représentant la restitution du prix de vente (12.200 euros) et les frais exposés par Monsieur Y jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt (28.494,78 euros) et 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
Vu les articles 1147 et au subsidiaire 1382 du Code civil,
Constatant l’erreur de diagnostic de la SELARL D, le lien de causalité entre cette faute et l’achat du cheval,
' Entendre condamner la SELARL D à payer à Monsieur Y la somme de 35.894,78 euros en réparation du préjudice subi et 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
' Condamner les succombants à payer à Monsieur Y la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’huissier et d’expertise dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués soussignés.'
Monsieur Y invoque la responsabilité du vendeur et demande la résolution de la vente pour non-conformité du bien lors de la délivrance sur le fondement des articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à ces moyens.
Il soutient que ces dispositions s’appliquent aux animaux domestiques et donc aux chevaux et qu’en l’espèce le cheval acquis présentait des lésions tendineuses et osseuses très antérieures au jour de la vente provoquant une boiterie grade III et rendant l’étalon impropre à tous usages ; que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par Monsieur B.
L’appelant invoque également la nullité du contrat en raison de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose au motif que le cheval est inapte et ne peut plus être monté ; que de ce fait, il ne correspond pas aux qualités recherchées au moment du contrat de vente.
Il soutient également que compte tenu du but que les parties avait convenu et du prix du cheval, qui n’est pas celui d’un cheval de promenade, le vendeur est tenu à l’application de l’article 1641 du Code civil ;
Que les parties ont l’intention de se placer hors du champ d’application des dispositions du Code rural.
Il rappelle les dispositions de l’article 1648 du Code civil selon lequel l’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Subsidiairement, il conclut sur l’application de l’article L.213-1 du Code rural et considère que le cheval était atteint d’un vice rédhibitoire.
Sur la responsabilité du vétérinaire, il reproche au Docteur D d’avoir commis une faute de diagnostic, lors de la visite d’achat, erreur qui l’a conduit à contracter.
Par conclusions du 11 janvier 2011, Monsieur L B demande à la Cour de :
'Rejetant toutes conclusions contraires,
Et pour les raisons que dessus amplement exposées,
1. Sur le vice rédhibitoire et éventuellement la non-conformité,
Au principal,
' Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Y pour non-respect du bref délai par réformation partielle de la décision dont appel sur appel incident du concluant,
Subsidiairement, en tant que de besoin,
' Déclarer ces mêmes demandes irrecevables devant votre Cour pour erreur sur le fondement juridique,
En conséquence,
' Rejeter purement et simplement les prétentions de Monsieur Y,
Plus subsidiairement,
' Constater l’absence de vice rédhibitoire,
' Déclarer dès lors Monsieur Y infondé en son action à l’encontre du concluant,
' Confirmer ainsi la décision dont appel sur ce point,
' En tout état de cause, condamner Monsieur Y à payer à Monsieur B la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui s’ajouteront à celle de 1.000 euros déjà accordée par le premier juge, par confirmation de la décision,
' Condamner Monsieur Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
2. Sur l’erreur sur les qualités substantielles
' Constater que Monsieur Y a acquis ce cheval en toute connaissance de son état,
En conséquence, confirmant la décision dont appel également sur ce point,
' Le débouter de l’entier de ses prétentions,
' Condamner Monsieur Y de même manière que dessus aux mêmes sommes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel qui seront recouvrés par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
L’intimé conclut au principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y pour non-respect du bref délai de l’article 1641 du Code civil et forme de ce chef appel incident.
Il fait valoir que seules les dispositions du Code rural sont applicables en l’espèce et que le contrat de vente passé entre les parties relève des dispositions antérieures à l’ordonnance de 2005, qui prévoyaient, sur des bases jurisprudentielles que l’action sur vice rédhibitoire devait être exercée dans un délai de 10 jours à 3 semaines à compter de la découverte du vice ; que l’ordonnance du 17 février 2005 ne s’applique pas, le contrat ayant été conclu antérieurement à son entrée en vigueur (à compter du 19 février 2005).
Il conclut en tout état de cause à l’irrecevabilité des demandes sur des fondements juridiques erronés.
Subsidiairement, il conclut à l’absence de vice rédhibitoire et à la conformité du cheval à l’attente de l’acquéreur.
Il soutient que Monsieur Y a acquis le cheval en toute connaissance de cause des lésions antérieures et avec une appréhension parfaite du risque attaché à un usage du cheval autre que pour les loisirs ; qu’il s’agit d’un vice apparent.
Il fait en outre valoir que la boiterie est advenue dans des circonstances largement postérieures à la vente ; qu’elle procède d’un usage imprudent de l’animal ayant entraîné l’aggravation d’un état antérieur à la vente mais parfaitement connu de l’acquéreur.
Il conclut également pour le même motif à l’absence d’erreur sur les qualités substantielles.
Par conclusions du 2 juin 2010, la SELARL Clinique Vétérinaire des Docteurs D et Associés demande à la Cour de :
'A titre principal,
' Dire et juger que la clinique D et ASSOCIES a parfaitement rempli son obligation d’information et en conséquence,
' Confirmer le jugement entrepris,
' Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait retenir une quelconque faute de la clinique du docteur D et ASSOCIES dans l’erreur de diagnostic ayant conduit à la vente,
' Dire et juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice réclamé et l’éventuelle faute du vétérinaire,
' Condamner Monsieur B à relever et garantir la SELARL D et ASSOCIÉS de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
' Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée conteste que le Docteur D ait commis une erreur de diagnostic ; qu’il a signalé dans son compte rendu d’examen les séquelles constatées également après la vente par les Docteurs PELISSIER et Z.
Elle explique que Monsieur Y a cru pouvoir soumettre le cheval à un entraînement sportif dans une écurie connue pour cette pratique, contrairement à l’usage qu’il avait évoqué avant l’achat et au regard duquel le compte-rendu de visite avait été établi ;
Que c’est cet entraînement trop dur pour ce cheval qui a conduit au claquage des deux antérieurs de l’animal ;
Que Monsieur Y a été clairement informé.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le vice de l’animal et le préjudice.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2011.
II/ – MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur Y recherche la garantie de son vendeur, à raison d’une boiterie importante, affectant le cheval qu’il a acquis auprès de Monsieur B le 18 février 2005.
Attendu que l’appel de Monsieur Y ne peut prospérer ni sur le fondement du défaut de conformité ni sur celui de l’erreur sur les qualités substantielles ; attendu en effet que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions du code rural, ce qui exclut tout autre fondement invoqué à tort par l’appelant.
Attendu que la vente litigieuse (18 février 2005) étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance numéro 2005-136 du 17 février 2005 (19 février 2005), ce sont les dispositions de l’article L.213-1 ancien du
code rural ainsi libellé : «l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol», qui s’appliquent en l’espèce.
Attendu que l’article L.213-2 du code rural dispose que « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4 » ; que les vices rédhibitoires sont énumérés par l’article R.213-1 du code rural.
Attendu qu’il n’est ni invoqué ni justifié d’une convention contraire ; qu’en renvoyant aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, l’article L.213-2 du code rural subordonne la recevabilité de l’action au respect du bref délai de l’article 1648 ancien Code civil, applicable en l’espèce compte tenu de la date de la vente.
Attendu que l’acquisition a été faite le 18 février 2005 ; qu’il résulte de l’expertise et des propres écritures et pièces de l’appelant qu’il a constaté la boiterie importante du cheval trois jours après l’acquisition et que depuis cette date, il n’a plus pu le monter en raison de cette boiterie ; que cette constatation a été en outre confirmée et expliquée par le Dr A, qui, dans son certificat du 24 mai 2005 indique en substance que le cheval présente une boiterie grade III de l’antérieur droit visible au pas et que les radiographies du pied montrent une calcification ancienne du tendon fléchisseur profond au regard de l’os sésamoïde distal, calcification qui est le signe d’une tendinite ancienne dont le pronostic sportif est défavorable.
Attendu qu’ainsi, Monsieur Y a eu connaissance précise du vice au plus tard le 24 mai 2005 ; attendu que s’agissant de la vente d’un animal, en l’occurrence d’un cheval destiné à être monté régulièrement, dans le cadre d’activités de loisirs, de la nature du vice invoqué et de la circonstance que dès le 21 février 2005, il ne l’a plus monté en raison de la boiterie, l’action de Monsieur B, introduite par exploit du 6 janvier 2006 soit plus de sept mois après la constatation médicale, n’a pas été engagée à bref délai et doit être en conséquence déclarée irrecevable ;
Que le jugement déféré doit être réformé.
Sur la responsabilité de la clinique vétérinaire des docteurs D et associés
Attendu qu’il résulte du compte-rendu de la visite d’achat du 18 février 2005 effectué par le Dr E pour la clinique D que celui-ci a constaté à l’examen radiographique de très légères fossettes articulaires sur les naviculaires, mais sans relation avec une boiterie clinique et la présence d’un kyste osseux sur le tibia mais sans rapport avec l’articulation ; qu’en conclusion, il est mentionné la présence d’éléments de risque jugé courant et que les images radiographiques sont en concordance avec l’âge du cheval et n’entraveront pas l’utilisation du cheval pour une équitation de loisirs.
Mais attendu qu’il résulte formellement de l’expertise ordonnée en appel que les lésions de calcification du tendon fléchisseur profond de l’antérieur droit sont seules (ou quasiment seules) responsables de la boiterie constatée et que ce sont bien elles qui rendent l’utilisation de l’étalon impossible, que ces lésions existaient lors de la vente, et que même s’il y a un doute sur l’origine de la double tendinite, un usage de loisirs de cet étalon aurait provoqué le même réveil douloureux d’une lésion stabilisée soit par le repos, soit par l’influence d’anti inflammatoires utilisés avant ou pendant la vente ; que le vétérinaire lors de la visite préalable à l’achat n’a pas pris en compte une lésion qu’il n’avait pas diagnostiquée alors que la lésion de calcification était déjà présente le jour de la visite d’achat, et visible sur les radiographies effectuées même si celles-ci n’étaient pas de bonne qualité.
Attendu qu’ainsi, compte tenu des lésions anciennes constatées et visibles à l’examen radiographique lors de la visite d’achat, lésions qui manifestement rendaient l’utilisation du cheval, même dans le cadre d’activités de loisirs, impossible, alors qu’il a été donné un avis favorable pour l’activité envisagée, le vétérinaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Attendu que cette faute n’est pas la cause du dommage ; qu’elle a seulement fait perdre à Monsieur Y la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; que le préjudice qui en résulte, eu égard notamment à l’âge du cheval, sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que la SELARL D ne répond que de sa propre faute dont elle ne peut être relevée et garantie par Monsieur B ; qu’elle doit donc être déboutée de ce chef de sa demande.
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Monsieur Y, qui succombe à l’égard de Monsieur B, doit supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à sa mise en cause.
Attendu que les autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, doivent être supportés par la SELARL D et associés ; que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réformant le jugement déféré
Déclare l’action de Monsieur Y à l’encontre de Monsieur L B irrecevable.
Condamne la SELARL D à payer à Monsieur F Y la somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur F Y aux dépens de première instance et d’appel afférents à la mise en cause de Monsieur L B avec distraction au profit de la SCP CURAT- JARRICOT avoués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL D aux autres dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS avoués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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