Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2026 |
Commentaires • 39
Décisions • 168
Rejet —
[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 3 avril 1962 susvisé : « […] Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels, tous les maîtres chargés par les recteurs et à titre essentiellement précaire, d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeurs titulaires » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité. »
Rejet —
[…] Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié portant fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 susvisé : En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. (…) ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre
des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès
du Premier ministre,
Vu le décret du 29 juin 1945 fixant les conditions de recrutement
et de rémunération des professeurs et moniteurs d'éducation physique
délégués ;
Vu le décret n° 50-1218 du 30 septembre 1950 fixant le mode de
rétribution des maîtres auxiliaires ;
Vu le décret n° 52-778 du 1er juillet 1952 fixant les modes de
rétribution des maîtres auxiliaires des centres d'apprentissage publics,
Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.
Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :
|
CATEGORIES |
INDICES BRUTS |
|
A compter du 1er août 1977 |
|
|
Catégorie I |
379-603 |
|
Catégorie II |
340-521 |
|
CATEGORIES |
INDICES |
|
|
A compter du 1er juillet 1976 |
||
|
Indices bruts |
Indices majorés au 1er octobre 1972 |
|
|
Catégorie III |
267-444 |
228-355 |
|
Catégorie IV |
267-384 |
228-315 |
Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou
diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de
la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude
à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents
fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re
partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par
décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du
baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat
ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation
physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents
fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet
d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives
équivalents fixés par décision ministérielle.
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