Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 sept. 2020, n° 19/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 septembre 2019, N° 19/00460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASD/IC
Y X
C/
[…]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01944 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMRT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2019,
par le Président du tribunal de grande instance de Dijon
RG : 19/00460
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e M a r i n e C A T T A N E O , m e m b r e d e l a S E L A R L DOUMERG-BERGERET-CATTANEO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 58
INTIMÉE :
[…] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
assistée de Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte d’huissier de justice du 13 août 2019, la société coopérative agricole Dijon Céréales qui a pour activité la collecte, l’achat et la vente de céréales a assigné Monsieur Y X, exploitant agricole éleveur de chevaux et autres équidés, devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé aux fins de voir :
condamner Monsieur Y X à lui payer la somme provisionnelle de 17 504,43 €,
condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens.
Elle a exposé :
— que Monsieur X avait contracté une dette de 20 775,03 € auprès d’elle et qu’il s’était engagé suivant protocole transactionnel du 5 février 2018 (daté par erreur du 5 février 2017) à la régler dans un délai de 48 mois du 10 janvier 2018 au 10 décembre 2021 ;
— qu’il devait verser chaque année la somme de 5 000 € à raison de versements mensuels de 300 € outre un versement de 1 400 € avant la fin de chaque année ;
— qu’en contrepartie, et sous réserve de la parfait exécution de ce protocole, elle avait accepté de suspendre les procédures judiciaires envisagées à son encontre ;
— que le protocole prévoyait expressément la résolution immédiate du protocole en cas de non respect
des échéances ;
— que Monsieur X avait versé au total la somme de 1 400 € entre janvier 2018 et février 2019 puis ultérieurement une somme de 2 300 €, soit au total 3 700 € alors qu’il aurait dû verser 5 000 € entre le 10 janvier 2018 et le 10 janvier 2019.
Elle a précisé que compte tenu du principal, des acomptes versés et des intérêts courus (429,35 €), le solde dû était de 17 504,43 €.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé a condamné Monsieur Y X à payer à la SCA Dijon Céréales la somme de 17 504,43 € et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge des référés, au vu du protocole transactionnel de règlement du 5 février 2018 prévoyant des modalités de règlement de la somme de 20 775,08 € et la résolution immédiate du protocole en cas de non respect des obligations de paiement convenues, au vu du relevé de compte de Monsieur X arrêté au 14 février 2019 faisant apparaître un solde de 19 375,08 €, des règlements ultérieurs de 2 300 €, a considéré que l’obligation de Monsieur X de payer la somme de 17 504,43 €, comprenant celle de 429,35 euros au titre des intérêts, n’était pas sérieusement contestable.
Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 décembre 2019.
Le 30 décembre 2019 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai à l’audience du 2 avril 2020. Elle a été renvoyée en raison des conditions sanitaires à l’audience du 18 juin 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2020, Monsieur Y X demande à la cour de :
«'Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 808 ancien alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire l’appel interjeté par Monsieur Y X recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Dijon (RG n°19/00460) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 13 août 2019 ;
Dire qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes formulées par la SCA DIJON CEREALES ;
Débouter la SCA DIJON CEREALES de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la SCA DIJON CEREALES à payer à Monsieur Y X une somme de 3
000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCA DIJON CEREALES aux entiers dépens.'»
Monsieur X expose qu’il est titulaire de deux comptes auprès de la SCA DIJON CEREALES lui permettant de s’approvisionner en marchandises et de régler plus tard sur production de factures ; qu’il a constaté des anomalies dans ces facturations, mais que la SCA DIJON CEREALES n’a jamais été en mesure de lui adresser un détail précis de ses approvisionnements afin de justifier des factures émises ; que c’est ainsi qu’il a suspendu le règlement des factures émises et négocié un échéancier dans le cadre du protocole transactionnel du 5 février 2018.
Il soulève la nullité de l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 112 et suivants du code de procédure civile, et demande que l’assignation soit communiquée, contestant en avoir été destinataire, et avoir eu connaissance de l’ensemble des pièces de procédure de première instance.
Il soutient que les demandes formulées par la SCA DIJON CEREALES se heurtent à une contestation sérieuse, puisqu’il conteste les facturations qui ont été émises, et n’a jamais été mis en mesure de vérifier que ces facturations correspondaient bien à ses approvisionnements au dépôt de CENFOSSE.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2020, la SCA DIJON CEREALES demande à la cour de :
«'Vu les articles 1103, 1104 et 1321-1 du Code civil
Vu les articles 112, 655, 656, 657, 658 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel de règlement du 5 février 2018
Vu les pièces,
Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA DIJON CEREALES,
Confirmer l’ordonnance du 25 septembre 2019 en ce qu’elle a condamné Monsieur Y X à devoir payer à la SCA DIJON CEREALES la somme de 17 504,43 €,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur Y X à verser à la SCA DIJON CEREALES la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.'»
In limine litis, elle soutient que l’acte introductif d’instance du 13 août 2019 ne souffre d’aucune cause de nullité et est parfaitement régulier ; qu’il a été signifié à l’étude de l’huissier selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile parfaitement respectées, l’huissier précisant bien au procès-verbal de signification les diligences accomplies et ayant notamment vérifié avec certitude l’adresse du domicile de Monsieur X et constaté l’absence de celui-ci, laissé un avis de passage au domicile et adressé une copie de l’acte par lettre simple.
Elle maintient que Monsieur X a reconnu expressément, aux termes du protocole transactionnel de règlement du 5 février 2018 qui lui sont pleinement opposables, une dette de 20 775,08 €, et avoir été informé des factures laissées impayées justifiant la créance de la SCA DIJON
CEREALES; que sa créance ne souffre dès lors d’aucune cause de contestation, ce qu’a retenu le juge des référés.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance :
Les modalités de signification de l’assignation en référé du 13 août 2019 apparaissent parfaitement régulières et conformes aux exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile dès lors que l’huissier indique dans son procès-verbal qu’il s’est rendu à l’adresse du domicile de M. X dont il disposait ; qu’il n’a pu rencontrer Monsieur X, mais a pu vérifier auprès du voisinage que celui-ci, par ailleurs déjà connu de l’étude, était toujours domicilié à cette adresse. L’huissier a également déposé un avis de passage demandant à Monsieur X de retirer l’acte en son étude et lui a adressé la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile et comprenant copie de l’acte.
Monsieur X ne peut soulever la nullité de l’assignation au seul motif qu’il ne l’aurait pas reçue dès lors qu’elle a été régulièrement signifiée.
Sur la contestation de Monsieur X :
Suivant l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur X a reconnu par le protocole d’accord qu’il a signé le 5 février 2018 être redevable à cette date d’une somme totale de 20 775,08 euros à l’égard de la SCA DIJON CEREALES et s’est engagé sur des modalités de remboursement de cette dette.
La SCA DIJON CEREALES produit un relevé des sommes dues par Monsieur X arrêté au 14 février 2019 faisant apparaître un solde de 19 375,08 euros et Monsieur X ne conteste pas avoir ultérieurement, ainsi que l’indique le créancier, versé une somme totale de 2 300 euros.
Le prototocole transactionnel prévoyait que la somme de 20 775,08 euros due ne porterait pas intérêt pendant toute la durée de remboursement sous réserve de son parfait accomplissement et qu’à défaut, le taux des agios applicable au compte courant de 0,90% serait comptabilisé.
Monsieur X ne conteste pas le montant des intérêts comptabilisés et réclamés par la SCA DIJON CEREALES de 429,35 euros.
Dès lors, Monsieur X ne conteste pas sérieusement sa dette liée à l’inexécution du protocole d’accord qu’il a signé, et l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par Monsieur Y X,
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SCA DIJON CEREALES la somme de 1 500 euros au titre de ses frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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