Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016, n° 14/04537
CPH La Roche-sur-Yon 24 novembre 2014
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CA Poitiers
Infirmation partielle 10 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des clauses contractuelles

    La cour a jugé que les clauses contractuelles étaient claires et que les commissions devaient inclure les ventes de services, ce qui justifie le rappel de commissions.

  • Accepté
    Modification unilatérale de l'assiette de calcul

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté les clauses contractuelles en modifiant l'assiette de calcul, ce qui justifie le rappel de primes.

  • Accepté
    Faits de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 14/04537
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/04537
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 24 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016, n° 14/04537