Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 14/04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/04537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 24 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SFERE, SAS SFERE BUREAUTIQUE 85 |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 134
R.G : 14/04537
A
C/
SAS SFERE
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04537
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2014 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur G A
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 439 599 945 00037
XXX
XXX
Représentée par M. Franck VASSALO (Président)
Assisté de Me Anne TOMINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Monsieur I-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Monsieur I-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Par contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2001, la société Soram devenue la société Sfere Bureautique 85 a engagé M. A en qualité d’agent technico-commercial chargé d’assurer la commercialisation du matériel d’impression distribué par la société.
M. A a été nommé, le 1er octobre 2007, chef des ventes système d’impression, statut cadre.
Par avenant du 4 mai 2009, ses attributions ont été étendues à l’ensemble du groupe et il a été chargé d’assurer l’animation des équipes commerciales de l’activité copieur au sein du groupe
Le 26 novembre 2010, il a été mis fin à ces missions dans des circonstances qui sont discutées entre les parties.
Par courrier du 17 octobre 2012, M. A a réclamé un rappel de commissions d’un montant de 28.268,87 euros.
Le 8 novembre 2012, M. A a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 novembre 2012, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Contestant la mesure de licenciement, M. A a saisi, le 24 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Nantes qui, selon jugement du 15 octobre 2013, a décliné sa compétence au profit du conseil de prud’hommes de La Roche/Yon.
M. A a formé devant cette juridiction prud’homale les prétentions salariales et indemnitaires suivantes :
— 24.000 euros à titre de rappel de prime de mission et les congés payés afférents
— 89.984,95 euros à titre de rappel de commissions sur les ventes de service et les congés payés afférents
— 22.600 euros à titre de rappel de primes trimestrielles et les congés payés afférents
— 5500 euros à titre de rappel de primes annuelles et les congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de rappel de primes trimestrielles et les congés payés afférents
— 63.280,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité territoriale
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’engagement des parts sociales
— 31.640,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 26.788,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4794,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés afférents
— 130.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de La Roche/Yon a condamné la société à payer à M. A les sommes suivantes :
* 6700 euros au titre de rappel de primes trimestrielles outre les congés payés afférents
* 5500 euros au titre de rappel de primes annuelles outre les congés payés afférents
et a dit que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté M. A du surplus de ses demandes et a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2015 et développées oralement l’audience, M. A demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rappel de primes trimestrielles et de primes annuelles et de l’infirmer, pour le surplus, et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes réclamées en première instance, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, enfin, la fixation du montant de son salaire de référence à 10.546,70 euros.
Dans ses écritures reçues au greffe le 3 décembre 2015 et reprises oralement à l’audience, la société Sfere Bureautique 85 sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. A de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires et réforme le jugement en ce qu’il a fait droit à des demandes de rappel de primes et déboute, en conséquence, le salarié de ces demandes. La société demande, en outre, à la cour de fixer le montant du salaire de référence à à la somme de 7234,36 euros et de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de l’argumentaire des parties, la cour renvoie au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la modification unilatérale du contrat de travail
Par avenant du 4 mai 2009 au contrat de travail, M. A a été nommé directeur commercial système d’impression groupe et, selon une annexe 2 à l’avenant, il a été chargé de la mission complémentaire d’animation de l’ensemble des commerciaux de l’activité copieur du groupe. Cette mission d’une durée indéterminée était assortie d’une contrepartie financière intitulée prime de mission d’un montant de 1000 euros bruts par mois dont le versement cesserait de plein droit si la mission venait à prendre fin à l’initiative de l’une des parties.
Le 26 novembre 2010, il a été mis fin à cette mission et au versement de la prime aux termes d’un document intitulé 'rupture de mission de M. G A’ et rédigé comme suit : 'suite à notre entretien du vendredi 19 novembre 2010 dans les locaux de la Soram 85 avec I J, nous avons convenu de l’arrêt de la mission concernant le management de l’activité des commerciaux copieur sur l’ensemble du groupe SBV Soram à compter du 1er décembre 2010. Cet arrêt est lié au contexte économique et à la restructuration du groupe.
M. A fait valoir que le retrait unilatéral des attributions qui lui avaient été confiées le 4 mai 2009 et de la prime mensuelle de 1000 euros qui lui était versée en contrepartie ne peut se justifier par la clause prévue au contrat selon laquelle la prime cesserait de plein droit si la mission prenait fin à l’initiative d’une des deux parties car en vertu de l’article 1134 du code civil cette clause est nulle, le salarié ne pouvant renoncer à des droits qu’il tient de la loi. De surcroît, le retrait d’une attribution à laquelle est liée une rémunération constitue une modification du contrat de travail qui suppose l’accord exprès du salarié, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Mais, dés lors que l’avenant prévoyait que cette mission dont M. A ne discute pas le caractère complémentaire à ses attributions, pouvait cesser de plein droit à l’initiative de l’une des parties, que ce document de fin de mission faisant référence à un accord (nous avons convenu) est signé des deux parties et que M. A ne l’a pas contesté jusqu’à la fin de la relation de travail, que l’employeur justifie qu’il a été mis un terme à la mission non pas pour des raisons économiques comme le soutient le salarié, mais pour des motifs liés à l’opportunité de poursuivre la mission en raison de la défiance de l’équipe des commerciaux à l’égard de M. A ainsi que le confirment les attestations des intéressés versés aux débats, il s’en déduit que le versement de la prime a cessé dans le respect des clauses contractuelles et qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail de nature à justifier un rappel de rémunération.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de commission au titre de la vente de services
M. A soutient que seules les commissions imputées sur la vente de produits lui ont été versées alors qu’il peut prétendre à des commissions sur la vente de services, le contrat de travail ne distinguant pas entre les deux prestations. Il réclame, à ce titre, la somme de 89.984,95 euros et les congés payés afférents.
L’employeur objecte que M. A fait une interprétation contestable des dispositions contractuelles puisqu’il n’a jamais été question d’intégrer la vente de services dans l’assiette des commissions, cette pratique n’existant pas dans le groupe ni dans la profession et lui-même ne l’ayant revendiquée qu’au moment où il préparait sa sortie du groupe.
L’avenant au contrat de travail du 4 mai 2009 prévoit que M. A est chargé d’assurer la commercialisation des produits ou services proposés par l’entreprise auprès de la clientèle déjà existante et de la clientèle à créer sur le secteur géographique qui lui est confié. L’annexe 1 précise que le salarié percevra un commissionnement sur la marge du mois N-1 versée chaque mois à raison de :
— 16% de la marge réalisée sur les contrats conclus en renouvellement
— 20% de la marge réalisée sur les contrats en prospection.
Le document indique, en outre, que 'la marge prise en compte pour la détermination de cette prime mensuelle s’entend sur les contrats facturés. Toutefois, si à l’issue d’un délai de 3 mois après la facturation, le règlement du matériel vendu n’est pas intervenu, alors la prime versée sur la marge réalisée sur ce contrat fera l’objet d’une reprise sur la prime mensuelle suivante.'
Ces clauses contractuelles sont claires et précises en ce qu’elles énoncent que M. A assure la commercialisation des produits ou services de l’entreprise et que le calcul des commissions est basé sur les contrats conclus en renouvellement ou en prospection, sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre ces deux types de contrat. Dés lors, sauf à dénaturer les obligations qui en résultent, il s’en déduit que les commissions sont calculées sur la marge réalisée tant sur les contrats de produits que sur les contrats de services, peu important les pratiques habituelles de l’entreprise en la matière.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de commissions formée par le salarié, étant observé que le calcul des commissions basé sur une marge de 16% est conforme aux termes du contrat et s’appuie sur un chiffre d’affaires justifié par les pièces 33 et 34 du salarié dont le montant n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement sera, donc, réformé sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime trimestrielle
Selon l’annexe 1 de l’avenant au contrat de travail, la prime trimestrielle est versée le mois suivant la fin de la période trimestrielle au cours de l’exercice comptable (soit au 30 juin, 31 décembre et 31 mars) si le chiffre d’affaires HT réalisée par M. A atteint l’un des seuils fixés dans l’avenant.
Considérant que la société a modifié unilatéralement l’assiette de calcul de cette prime et n’a pas intégré les ventes de services, M. A réclame la somme de 15.900 euros et les congés payés afférents au titre de rappel cette rémunération. Il fait valoir, s’agissant de la modification de l’assiette de calcul, que l’employeur a décidé sans recueillir son accord, de déduire du chiffre d’affaires trimestriel le montant des soldes correspondant aux indemnités prises en charge par l’entreprise en cas de rupture anticipée d’un contrat de fourniture.
Mais, par des motifs adoptés, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que ces soldes, en raison de leur nature comptable, ne pouvaient être intégrés au chiffre d’affaires réalisé par le commercial et augmenter, en conséquence, le seuil de paiement de la prime trimestrielle, la pratique contraire de la société avant 2010 ne pouvant s’analyser en un usage.
De même, les premiers juges ont fait une exacte interprétation des clauses contractuelles, pour les raisons déjà exposées par la cour, en intégrant la vente des services dans le chiffre d’affaires.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il alloué, au titre de rappel de prime trimestrielle, la somme de 6700 euros et les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime semestrielle
Selon l’annexe 1 de l’avenant au contrat de travail, une prime semestrielle sur service abonnement hors contrat copies est versée à la fin de chaque semestre d’activité au cours de l’exercice comptable (soit au 30 septembre et au 31 mars) si le nombre de contrats de services abonnement hors contrat copie est supérieur aux seuils fixés par l’avenant.
M. A prétend qu’il n’a jamais perçu cette prime que l’employeur a omis de calculer comme en atteste les tableaux de commissionnement versé aux débats. Il sollicite le paiement d’une somme de 10.000 euros établie de façon forfaitaire.
Toutefois, l’employeur fait valoir, à juste titre, que M. A sur qui repose la charge de la preuve ne démontre nullement qu’il a atteint les objectifs contractuels et les seuils à partir desquels est déclenché le paiement de la prime.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité géographique
Aux termes du contrat de travail et de ses avenants, M. A bénéficiait d’une clause d’exclusivité de prospection de la clientèle sur un secteur délimité au nord de la Vendée comportant une liste de cantons et de communes énoncés dans une annexe contractuelle.
Or, il résulte des relevés des transactions effectués par d’autres commerciaux de l’entreprise en 2012 que l’employeur a validé des opérations réalisées sur le secteur géographique de M. A.
L’employeur admet que cette situation s’est limitée à six transactions en deux ans pour des raisons tenant à des relations commerciales dégradées de clients avec M. A ou, au contraire, à des relations privilégiées de clients avec d’autres commerciaux. Il fait valoir, cependant, à bon droit, et il le justifie par une liste de ces contrats non contestée par le salarié, que celui-ci a négocié une cinquantaine de contrats en dehors de son secteur géographique pour un montant très supérieur aux contrats souscrits sur son secteur par d’autres commerciaux de sorte que la réalité du préjudice allégué par M. A n’est pas caractérisée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté une demande de dommages et intérêts pour violation de la dite clause.
Sur le licenciement
M. A a été licencié pour faute grave en raison d’agissements de harcèlement commis sur la personne de Prescillia F.
M. A conteste les faits allégués en faisant valoir qu’ils sont prescrits et que les plaintes de Mme F s’inscrivent dans un contexte de rupture sentimentale qui relèvent de la vie privée et qui n’ont pas interféré dans le fonctionnement de l’entreprise.
S’agissant de la prescription, l’employeur justifie avoir convoqué M. A à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 novembre 2012 après avoir reçu, le 31 octobre 2012, une lettre de Mme F faisant état d’un harcèlement moral.
Si, comme le soutient, M. A, l’employeur était informé de la rupture de la relation sentimentale entre les deux salariés, cela ne signifie pas pour autant qu’il avait connaissance de l’existence d’un harcèlement. Il ressort, en effet, des déclarations de Mme F qu’elle n’avait pas osé alerter l’employeur car elle pensait que cela se calmerait avec le temps et surtout, elle craignait les effets néfastes que ces aveux auraient pu avoir contre elle étant donné que M. A était le meilleur vendeur du groupe.
Cette peur de dénoncer les faits exprimée par Mme F est confirmée par le témoignage de deux autres salariés (M. D et Mme C).
Il se déduit de ces éléments concordants que l’employeur a été informé des agissements de harcèlement par la lettre de Mme F et qu’en, conséquence, les faits ne sont pas prescrits puisque les poursuites disciplinaires ont, conformément aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, été engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :
— des agissements constitutifs de harcèlement moral
— des appels téléphoniques incessants de jour sur le lieu du travail et de nuit à l’attention de Prescillia F
— des insultes, menaces sur les lieux du travail à l’encontre de Prescillia F
— un abus d’autorité lié au positionnement de cadre commercial de M. A consistant à menacer Mme F de licenciement.
Le courrier adressé par Mme F à l’employeur le 31 octobre 2012 dénonce les faits suivants : 'je suis harcelée depuis ma rupture en mai 2012 avec G A. Certes, nous étions ensemble depuis environ deux ans et M. A n’a jamais compris pourquoi je mettais un terme à notre relation devenue impossible à cause de son comportement beaucoup trop dominant, voire misogyne et parfois violent. Aujourd’hui, son harcèlement revêt plusieurs formes : téléphonique (voir liste ci-jointe des appels), insultes, menaces sur mon lieu de travail, utilisation de son poste en tant que cadre et supérieur hiérarchique vis à vis de moi pour me menacer et me faire craquer et démissionner de mon poste….j’en arrive à un tel état de stress que je donne ma démission… Son attitude me perturbe et j’ai du consulter un médecin….'
Les faits décrits dans ce courrier dont la matérialité est corroborée par les témoignages de nombreux salariés (M. B, M. X, M. Y, Mme C, M. E, M. Z) relatant des insultes proférées sur les lieux du travail par M. A (espèce de pute, nulle…) ou des menaces de mort par gestes (signe d’égorgement avec le doigt) ayant porté atteinte à l’équilibre psychique de la victime, sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Le moyen de défense de M. A par lequel il soutient que les relations conflictuelles entretenues avec Mme F ne relèvent pas de la sphère professionnelle est dénué de fondement. En effet, outre les témoignages précités attestant d’agissements au sein de l’entreprise, l’employeur rapporte la preuve par le relevé des communications téléphoniques que le salarié harcelait téléphoniquement Mme F aux heures de travail.
De même, M. A ne peut valablement arguer de l’absence de dégradation des conditions de travail de Mme F compte tenu d’une part, des témoignages des salariés précités faisant état des pleurs et des angoisses de Mme F observés pendant le travail et d’autre part, du certificat médical de son médecin constatant une situation de stress avec insomnie.
Enfin, M. A soutient vainement que son licenciement obéirait à d’autres motifs et, serait du, notamment, à une demande de rappel de salaires qu’il avait formée trois semaines avant son licenciement. En effet, l’employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés devait prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’intégrité physique et mentale de Mme F.
Or, la répétition et la gravité des manquements relevés à l’encontre de M. A rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient le prononcé du licenciement pour faute grave.
C’est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. A de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Compte tenu des rappels de commissions sur les contrats de vente de services, le salaire de référence de M. A sur les trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 7468 euros. Il sera ajouté au jugement en ce sens.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de rappel de commission sur les contrats de vente de services ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Sfere Bureautique à payer à M. A la somme de 89.984,95 euros et de 8998,49 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de commissions sur les contrats de vente de services ;
Y ajoutant :
Fixe le salaire de référence de M. A à la somme de 7468 euros ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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